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Lesquels sont convenus de faire le rapport suivant,
Conformément au décret du Conseil du 18 août dernier, nous avr pris en considération les diverses question soumises à notre examen, et conséquence qu’il nous soit permis aujourd'hui de faire remarquer à Voie Excellence et au Conseil que les pouvoirs et les attributions en matière de propriété, déférés aux juges de paix par l'ordonnance du mois de septembre 17645 nous paraissent avoir été accordés à l'origiz.s d’une façon inconsidérce et être devenus à l'égard du sujet, particulièrement dans le district de Mon tréal, une cause de griefs et d’oppression. Ii est notoire qu'en Angleterre où les juges de paix, pour la plupart, jouissent de fortunes considérables : t possèdent en commun avec les classes sur lesquelles s'étend leur autorité, des intérêts considérables, semblable pouvoir ne leur est octroyé ni par la com mission, ni par les divers actes du parlement relatifs à leurs fonctions. Et bien que l’organisation défectueuse des grandes cours établies dans cette
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1 Archives canadienues, Q. 7, p. 14, Le conseil ayant eu connaissance des plaintes au sujet des pra tiques de quelques magistrats du district de Montréal, prit la chose en considération et adressa à tous l.« magistrats de ce district, une lettre renfermant des remontrances et des avis. Cette lettre est datée du 10 juillet 1769 et se trouve dans ©. 6, p. 134. Le présent rspport lui est identique et a servi de base À l'ordor nance du 1° février 1770 qui le suit,
? À cette époque Francis Maseres désirant retourner en Angleterre, le gouverneur Carleton lui ac da un congé d'une année, Dans une lettre adressée à Hill: borough le 3 oct. 1769, le gouverneur donne explications À ce sujet : cette lettre indique clairement que l'entente faisait défaut entre Carleton «+ Maseres. A la fin de sa lettre, Carleton fait mention que Henry Kneller a été nommé procureur génet intérimaire, C’est à Kneller qu’imcomba le devoir de rediger la nouvelle ordonnance.
* Ordonnance du 17 septembre 1764. Voir p. 196.
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
DOCUMENTS COXSTITUTIONNELS 255
colonies en 1764, pour adjuger dans les litiges concernaut la propriété, dont les sessions à l'origine, furent limitées à deux par année auxquelles une session additionnelle n'a été ajouté que dernièrement, peut avoir rendu nécessaire la création de juridictions de moindre importance, pour se conformer dans une certaine mesure à l’ancienne pratique de la colonie et rendre l'administration de la justice plus libre et plus expéditive, cependant nous croyons que même dans ces circonstances, l’autorité 4es juges de paix était encore trop étendue, avait été accordée avec trop de confiance et que l’on doit la restreindre sinon la supprimer entièrement dans presque tous les cas,
Ce qui est encore plus regrettable, c'est que nous avons constaté que dans certains cas l’on a exercé abusivement ces pouvoirs déjà si considérables, et usurpé une juridiction au détriment des parties dont la propriété était en litige, en s’arrogeant le droit de s'immiscer en pareil cas, droit que n'accorde (à notre avis) ni l'ordonnance ni aucune autre autorité que nous sachions. Et par suite de la rédaction défectueuse de l'ordonnance et du manque d’une clause défendant expressément aux juges de paix de s'immiscer dans les affaires de cette nature, des juges de paix de Montréal se sont arrogé dans un cas, à notre connaissance, et probablemer t dans plusieurs autres circonstances où le fait est passé inaperçu, des pouvoirs tels qu'ils ne pourraient être exercés par aucune juridiction sommaire quelconque et en vertu desquels l'on a rendu des décisions relatives aux titres de terre et causé des dérangements dans la possession desdites terres, d’une manière incompatible avec l'esprit des lois anglaises et contraire à la solennité et à l'attention dues à des affaires aussi graves et aussi importantes. Et nous ne sommes pas sans savoir que même dans des cas où il ne s’agissait que de propriété mobilière, un magistrat s'est arrogé, sous prétexte que les parties contendantes le désiraient et en avaient fait la demande, une juridiction beaucoup plus étendue que celle accordée par l'ordonnance même à trois juge en pleine audience lors d’une session trimestrielle.
Nous “unstatons que par suite d'une omission similaire et pour ne s'être pas assurés de la manière dont leurs jugements devraient être exécutés, des magistrats ont assumé une autorité considérable et dangéreuse, en vertu de laquelle les prisons sont constamment remplies d’un grand nombre de malheureux sujets dont les familles se trouvent réduites à la mendicité et à la ruine. Considérant que c’est actuellement la pratique commune et la forme habituelle de procédure de faire saisir et vendre les terres pour effectuer le paiement de toute dette, quelque mirime qu’elle soit, d'envoyer le débiteur en prison lorsqu'il ne possède pas de terre pour acquitter sn dette, et que dans une telle situation une population exposée à se faire enlever ses propriétés et sa liberté se trouve réduite à une malheureuse servitude, nous croyons que nous ne sortons pas de notre sujet en faisant remarquer que la vente précipitée des propriétés foncitres par suite de jugements de la cour des plaids communs et même de la cour suprème, semble donner lieu aux mêmes griefs et requiert une reforme efficace bien que différent peut-être.
S'il manquait encore quelque chose pour compléter la misère d'une telle population on le trouverait dans le fait que les pouvoirs déférés originairement en vue de faciliter la tâche du plaideur et le cours de la justice, sont devenus à l'égard de ce dernier un instrument d'oppression et de ruine et qu'au lieu de permettre le recouvrement d’une dette par des moyens expéditifs et sans trop de dépenses, ils ont eu pour effet de faire mettre en pra tique ou de tolérer un mode de procédure si compliqué et si dispendieux, (qu'il nous soit permis de citer à se sujet un cas où les dépenses encourues Pour un procès en recouvrement d'une dette de onze livres atteignirent le chiffre de quatre-vingt-quatre livres) que le créancier doit ou renoncer à poursuivre pour le remboursement d’une dette peu élevée, bien que légale, ou se ruiner lui-même ou ruiner son débiteur ou entraîner quel
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