‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 180 sur 517 · HE ME · texte numérisé non relu

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ques fois la ruine des deux parties. Nous croyons que cette situation l

sistera aussi longtemps que li charge de juge de paix sera considérée lu: tive et elle le sera infailliblement, chaque fois qu'elle deviendra le prinei sinon l’unique moyen d'existence.

Nous devons néanmoins, pour rendre justice aux magistrats de ce dis.

trict, déclarer que les :.b:ervations ci-dessus ne les concernent pas.

Pour les raisons qui préc-dent et pour plusieurs autres motifs qu'il serait délicat de développer, nous croyons qu’il est urgent de mettre fin à ce mode ruineux, oppressif et injuste d'administrer la Justice, et d’y substituer un système plus conforme à celui qui était eu usage autrefois dans cette col nie et moins propre à donner lieu aux reproches que le systèine actuel s'est attiré quant à son organisation primitive et à la pratique suivie par lu suite

A cette fin, nous recommandons en premier lieu à Votre Excellence, de nommer un autre juge pour la cour des plaids communs à Montréal et d'at tacher à la charge de ces juges comme rémunération du travail extraordi naire qui leur sera imposé, un traitement de £200 par année,

En second lieu nous recommandons aussi de préparer immédiatement une ordonnance, d'énumérer dans le préambule, quelques-uns ou la totalité des griefs susmentionnés e! d'y énoncer l'intention sincère du gouvernement de mettre fin aux injustices dont se plaindront les sujets, dès qu'il en sera informé. Cette ordonnance devra ensuite révoquer et annuler toute partie de l'ordonnance de 1764, accordant aux juges de paix l'autorité de connaître des affaires concernant la propriété immobilière sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et déclarer en termes formels que les pouvoirs de ceux-ci seront tels que définis par la commission elle-même et les ordonnances de cette province (à l'exception de celle de 176 t).

Et après avoir énuméré les raisons qui auront motivé une s:mblable mesure. il faudrait en vue de prévenir l’insuccès de l'administration de la justic et d'établir une juridiction expéditive et compétente à l'égard des litiges Pour un montant peu considérable, qui ne sont pas du ressort d'aucune (les grandes cours, accorder à la cour des plaids communs la juridiction qu'elle n'a pas encore reçue, de connaître de toutes les affaires, quelque minime que soit le montant réclamé, et ordonner aux cours de Montréal et de Québec de siéger une fois par semaine (excepté à l’époque des semailles et de la inoisson, et pendant un intervalle de quinze jours aux fêtos de Pâques et de Noël) durant toute l'année, mais un seul juge devrait suffire lorsque la poursuite est intentée Pour un montant au-dessous de dix louis.

Dans ce L2rnier cas, les juges devraient procéder par assignation, et à l'égard de tonte saisie, lorsque la dette et les frais ne se montent pas à dix louis, cours d'Halifax, il ne sera délivré aucun capias ad satisfaciendum pour arrêter où détenir la personne, mais il sera accordé un Jieri facias contre les meubles et effets sculement (avec exception expresse des bestiaux atta chés à la culture), à moins que le débiteur ne préfère faire vendre sa terre. et en ce cas, il devra au dos du mandat, signer son consentement et sa de mande à cette fin, T1 serait peut-être à propos d'investir les juges du pouvoir d'ordonner le paiement de la dette par à-comptes, lorsqu'il s'agira d’un mon tant au dessous de dix louis, car il arrive souvent qu'un débiteur se trouve très embarrassé, lorsqu'il est sommé de payer sur demande, même une somime modérée, tandis que par son travail au moyen de ressources qui peu vent lui survenir bientôt mais qu'il n'est pas en mesure d'anticiper, il pour rait peut-être payer facilement, si on lui accordait du délai. Sur pr ésen tation d’un aflidavit constetant qu'il en est ainsi, nous croyons que les juues devraient avoir le pouvoir d'inscrire sur le mandat : pour être perçu par à Comptes de 20 schillings à telle date, de 0 schillings à telle autre date et la balance à telle époque.

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Cependant les intervailes entre les à comptes aoivent être limitée et peutétre que la date fixée pour le dernier paiement ne devrait pas dépasser trois MmoIïs.

Si le juge a lieu de soupçonner que le débiteur cache ses effets ou qu'il en a disposé après le commencement du proces, afin d'éviter qu’il ne soient sai sis, il devrait étre autorisé à ordonner immédiatement la saisie des terres du débiteur et si ce dernier n'en possède pas, ce qui devrait ètre prouvé au moyen d'aflidavits, à l'envoyer en prison jusqu'au paiement de I dette,

Quant aux autres poursuites, lorsque la dette où la demande excédera ln somme de dix louis, les juges devront suivre la procédure habituelle : cependant lorsqu'il v aura saisie des terres, celles el répondront du montant de la dette où de la demande à compter de la date de l'ordre d'exécution, afin d'empécher que lesdites terres ne soient par la suite vendues ou hypothe quées. La vente par ordre de cour ne devrait pas avoir lieu avant six mois, et elle ne devrait se faire qu'après en avoir donné avis plusieurs fois dans la Gazette et avoir atliché cet avis à la porte de l'église de la paroisse dans laquelle se trouvent les terres et à Ja porte des autres églises environnantes. Et cette vente ne sera légale que lorsqu'un tapport établissant l'étendue des terres, leur condition, leurs produits et le prix de vente aura été présenté à un juge de la cour et confirmé par .e dernier,

[est diflicile sinon impossible de déterminer 1: montant de frais qu'en traine le recouvrement d’une petite dette et nous recommandons à ceux qui président ces cours de Jes reduire autar que possible : nous ne doutons pas qu'ils donneront l'attention rcquise à un sujet qui concerne à un si haut degré lhonn'ur de la couronne ainsi que les intérêts et le bien-être du sujet.

Une fois cette réforme réaliste, nous croyons que l'administration de la Justice, dans les villes de Québec et de Montréal, <e trouvera sutlisanment outillée pour l'expédition des affaires de peu d'importance, surtout si l'on ajoute un autre juge (ce qui est sinon nécessaire du moins opportun) dans chaque ville, (ui jurera toutes les causes au sujet d'un montant n'excédant pas cinquante shillings et pourra faire exécuter ses jugements par la saisie et la vente des effets du débiteur,

Ces juges devront être nommés par Votre Excellence, au moyen d'une commission spéciale, indépendamment de la commission generale de la paix, (bien qu’il soit désirable de leur accorder l'une et l’autre) car “ comme les sous délégués de l'Intendant ” ils pourraient probablement, étre noumés en vertu des pouvoirs conférés à Votre Excellence par votre commission, mais nous recommandons plutôt de les nommer par une ordonnance

Vous devriez avoir le pouvoir de nommer un plus gran nombre de ces juges dans certaines parties de la province, lorsque les circonstances et la l'état des affaires l'exigeront ou lorsque vous même vous le croirez à propos ; et la juridiction de ceux-ci devra au moins égaler celle assignée à un seul magistrat par l'ordonnance du mois de septembre 17614.

Telles sont les observations que nous avons cru devoir adresser à l'égard de l'administration de la justice par les juges de paix. Nous croyons que les règlements que nous Venons de proposer seront trouvés salutaires et feront disparaître les injustices qui se coimmettent actuellement et dont on se plaint si fortement et si ustement et, en conséquence, nous recommandons de mettre immédiatement ces reglements en vigueur.

Nous avons néanmoins omis une observations que nous demandons la per missions d'ajouter ; elle concerne la taxe du Pain qui par une ordonnance de cette province, du 3 septembre 17641, devait être déterminée par trois

Ordonnance relative à la taxe du un et pour fixer l'étalon légal des poids ét mesures dans In provin

fuebee, 4 sept. 1764. Voir les ord mnances rendues pour la province de Quebec, ete, Onéboc 1

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