‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 181 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

juges de paix. Bien que la réforme que nous proposons n'enlève pas cette juridiction aux juges de paix, nous craignons qu'il ne consentent plus à l'ex ercer s'ils sont sensibles a la diminution de leur autorité pur suite des regle ments que nous venons de proposer. Or, s'ils leur arrivait de négliger de s'acquitter de cebte charge si utile et si nécessaire au public, on devrait trins férer le pouvoir de l'exercer aux deux juges des plaids communs et au juge chargé par une commission d'entendre les petites causes, comme nous l'avon. proposé précédemment.

(Signé) “W. HEY. P

ORDONNANCE POUR RENDRE PLUS EFFICACE L'ADMINISTRATION DE LA JURTICE ET RÉGLEMENTER LES COURS CIVILES DE CETTE PROVINCE.

Préambule Attendu que l'expérience à démontré que les diverses dispositions d'une ordonnance du 17 septembre 1764, intitulée entre autres chose. “Ordonnance pour établir et réglementer des cours de judicature ” en vertu desquelles ont été déférés aux juges de paix de cette province le pouvoir et l'autorité d'entendre ev de juger séparément ou collective ment toutes les causes entre particuliers, concernant la propriit: privée, au lieu de répondre à l'objet qu'on avait en vue sont devenues un fardeau intolérable pour le sujet, une cause de grand malaise, de

l'autorité des juges vexation et d'oppression : nt N Il est en conséquence décrété et déclaré par Son Excellence, le priété privée, est Capitaine en chef et gouverneur général de cette province, de l'avis et supprimée, du consentement du Conseil de ladite province, qu'à partir de la dati de la publication de la prés-nte ordonnance, toute juridiction, tout pouvoir et toute autorité concernant la propriété privée accordés aux juges de paix ou qu’ils exercent dans cette province où dans quelque district, partie ou endroit d'icelle, sont révoqués, annulés et prendront fin à partir de ladite date, excepté les pouvoirs ete, délégués aux A cd on juges de paix ou qui le seront par la suite, en vertu d'une commission voirs d'une ordon- spéciale sous le seing et sceau du gouverneur ou du commandant ex st = gg “chef en exercice ; et qu'après la date de la publication de la présente j ordonnance, nul juge de paix, excepté ceux susmentionnés, n'aura le pouvoir ou l'autorité, d'entendre, d'examiner ou de juger aucune cause entre demandeur et défendeur, concernant la propriété privée ou de rendre, de prononcer ou d'émettre un jugement, une sentence, un ordre ou un décret ou d'effectuer un acte judiciaire d'aucune nature à

ce sujet,

Dos de Il est aussi décrété et déclaré en vertu de l'autorité susdite, qu'a nance du mois de partir de la date de la publication précitée, les clauses ou parties sui Aer À gps vantes d'une ordonnance du 17 septembre 1764 intitulée entre autres toute autre clause choses “Ordonnance pour établir et régleinenter les cours de judicature qui accordait aux seront révoquées et qu'elles sont par les présentes expressément ré.

ee quées et annulées, savoir : “ attendu qu'il a été trouvé absolument

1 Archives canadiennes Q 62, p. 528. Tel qu'indiqué plus haut, à la page 274, note 2, Kneller, proc reur général intérimaire, fut requis de préparer une ordonnance basée sur le rapport du Conseil au suiet d l'administration de la justice par les juges de paix. Ce projet d'ordonnances fut la au Conseil Le 10 1770 et renvoyé à un comité composs de HT, Cramaheé, Thos. Dunn et Colin Drummond. Le ler le comité rapporta le projet d'ordonnance auquel il avait fait subir quelques modificatons. L'ord ainsi modifiée fut approuvée et adoptée et il fuc ordonné de la faire traduire en frs iguis, La la traduction fut faite le 14 février et il tut ordonné de faire publier l'ordonnance et la tradueti la (rasette, La publication de l'ordonnance mécontenta be aucoup les magistrats du distriet de Mont qui sous la direction de Charles Grant, membre de l'une des principales maisms anglaises enga le commerce au Canada, se mirent en frais de protester pas un mémoire, - voir Q, 7, p. #5,—auquel Car s'efforça de répondre lors de la transmission de l'ordonnance, Voir ©. 7, p. 89. Entre antres prot se trouvait celle d'un magistrat français, Pierre du Calvet, intitalée, ** Obervations sur lOrd du Ler février dernier.” Voir Q, 7, p. 274.

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