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fauses concernant la nécessaire pour le bien-être, l'avantage et le bonheur de tous les fidèles Propriété priiée. 4 sujets de Sa Majesté que des juges de paix soient nommés dans les “ divers districts de cette province, avec pouvoir de juger d’une ma- ‘‘ nière sommaire les causes pour un montant minime concernant la ‘ propriété : il est par conséquent décrété et déclaré en vertu de l'au- ‘‘ torité précitée et par les présentes, plein pouvoir est donné et accordé ‘à chacun des juges de paix de Sa Majesté, d'entendre et de juger “ dans leurs districts respectifs tous les litiges concernant la propriété “ pour un montant n'excédant pas cinq louis, monnaie courante de “ Québec, et plein pouvoir est également donné et accordé à deux ‘‘ juges de paix, d'entendre et de juger d'une manière finale, dans leurs “ istricts respectifs, toutes les causes ou affaires au sujet de la pro- “ priété pour un montant n'excédant pas dix louis en monnaie cou- “ rante ; les décisions rendues conformément aux attributions ci-dessus “seront sans appel. Plein pouvoir est aussi conféré en vertu de
: * l'autorité susdite à tous les juges de Paix susmentionnés, au nombre “ de trois, de constituer un quorum avec pouvoir de tenir des sessions à ‘trimestrielles dans leurs districts respectifs et d'entendre et juger
‘toutes les causes et affaires concernant la propriété pour un mon- ‘tant au-dessus de dix louis et ne dépassant pas trente, cours de ‘ Québec, l’une ou l'autre partie ayant le privilège d'appeler des déci- ‘sions de cette cour à la cour supérieure, ou cour du Bane du Roi.” Seront également révoquées et par les présentes sont expressément abrogées, révoquées et annulées toutes les ordonnances de même que tout article, toute clause ou toute phrase accordant à tout juge de paix la juridiction, le pouvoir ou l'autorité d'entendre et de juger les causes concernant la propriété privée, Il est de plus décrété et déclaré, en vertu de l'autorité précitée Ceux qui refuseront qu'à partir de la date de la publication susdite, tout juge de paix sis ou toute autre personne qui commettra quelque acte où quoi que ce soit contraire à l’objet, à la véritable portée et à la sigritication de la présente ordonnance, outre qu'il où qu'elle sera passible d'une poursuite criminelle il ou elle devra payer à la partie lésée une amende D représentant trois fois la valeur du dommage que cette dernière aura Ë subi par suite de tel acte vu de quoi que ce soit contraire à ladite : ordonnance, Le montant de l'amende pourra être recouvré dans toute an cour civile au moyen d’une action pour dette ou de toute autre méthode conforme à la pratique connue et établie de la cour devant laquelle l'action sera intentée.
Clause indiquant Pourvu toutefois, que rien dans la présente ordonnance n'ait pour que les pouvoirs ac. effet ou ne puisse être interprété comme ayant pour effet d'enlever ou gr pa reel , de restreindre les pouvoirs donnés et accordés aux juges de paix de la sont pas atteints, Province, en vertu de ln commission de la paix de Sa Majesté à cette fin ou de es restreindre ou de les gêner dans l'exercice des pouvoirs qui : leur ont été donnés et définis par toute autre ordonnance, car les pouvoirs des juges de paix dans les litiges concernant la propriété privée sont seuls atteints par les présentes. Lesdits juges de paix sont par les présentes autorisés à et requis de remplir toutes les fonctions et d'exercer toutes les attributions qui leur ont été avcordées en vertu # de la commission de la paix, d'entendre et de juger les contraventions aux ordonnances, d'en déterminer les pénalités st les amendes et de suivre dans ces circonstances la procédure qu'ils auraient suivie si la
2 présente rodonnance n'avait pas été rendue. ; de même que les ju. Et pourvu aussi, que rien dans la présente ordonnance n'ait pour ë mt pee rendus effet où ne puisse s'interpréter comme ayant pour effet de casser, : ne FRA A de modifier ou de suspendre aucun jugement déjà prononcé où rendu : exécutions déjà auto- par les juges de paix et dont l'exécution n'a pas encore été autorisée,
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