EDOUARD VII, A
Preambule à la elau Et dans le but de prévenir les délais et ies inconvénients auxque
se pour tenir les cours ouvertes du rant toute l'annee
donne lieu la pratique actuelle de tenir lesdites cours ds plaids com muns à des époques € pendant des périodes fixées, conformément nux directions de l'ordonnance du mois de septembre 1764, et afin de per mettre aux juges desdites cours de procéder, dans tous les cas, d'ur. manière plus expéditive et plus efficace, que la valeur en litige soit au dessus où au dessous de douze louis où équivalente à ce montant, il est de plus décrété et déclaré, en vertu de l'autorité précitée, qu'à partir
Les cours siégeront Ge Ja date de la publication de la présente ordonnance, lesdites cours durant toute l'année,
excepté le dimanche de plaids communs à Québre et à Montréal seront tout le temps et pendant le temps ouvertes au plaideur et elles sont par les présentes requises de tenir
des vacances, no
fance Ê : f Ê i ‘he, pe t | \ sotsians Les vmsires 0: M ances durant toute l'année, excepté le dimanche, pendant le tem fixées par l'ordonnan. des setailles, pendant un mois au temps de la moisson, pendant quinz
ce du rm dde sept, 1764, où pur toute autre ordonnance, en tant qu'elle
concerne les ses.
‘ons des ditescours,
*ont revoquées,
Les juges devront esigner un jour de
chaque semaine pour
ndre les causes ï valet
le £12,
et tous les ven dredis, except pendant les vacances, ils de vront entendre
les causes au au jet d'une somme n'excédant pas £1
Un seul juge sera suffisant lorsque somine en litige n'excedera pas £12,
jours à Noel et à Pâques et pendant les vacances fixées de temps à autre par les juges pour leur permettre de faire leurs tournées respectives à tra vers la province, deux fois par année. Les juges desdites cours sont autorisés et requis par les présentes de rendre lrurs ordonnances et de régler tout ce qui concerne l'administration de la justice, sanstenir com, te des sessions où périodes fixées parfl'ordonnance du mois de septemhire 764 où par toute autre ordonnance où coutume : laquelle ordonnance ou lesquelles ordonnances sans exception, en tant qu'elle concerne o: qu'elles concernent les audiences desdites cours ou quelle prescrit ou qu'elles prescrivent certaines périodes à ce sujet, sont par les présen tes annulées, révoquées et cassées de la même manière que si elles étaient reproduites et publiées textuellement dans la presente ordon nance, Pourvu jue toujours, et ilest décrété et déclaré à cette fin, en vertu le l'autorité précitée, que les juges desdites cours de plaids communs aussi bien à Québec qu'à Montréai désigneront un jour de chaque semaine
ir en litige (excepté le dimanche ou pendant les vacances susmentionnées) pour en
tendre et juger toutes les causes dans lesquelles In valeur en litige exe: derr lasoinme de douze louis et le jour susdit devra être fixé lors de l’'ajcurnement, le jour d'audience précédent ; et que sons aucun prétexte et pour aucun motif, la cour ne devra s'ajourner pour plus d'une semaine,
Pourvu toujours, que le vendredi de chaque semaine, excepté pendant les vacances susdites, soit toujours un jour d'audience, dans la ville de Québec comme dans celle de Montréal, réservé pour entendre et juger toutes les causes dans lesquelles la valeur réclamée par l'action n'ex
2, Cèdera pas la somme de douze louis ; que ce jour-là, celui des juges de ladite cour des plaids communs qui siègera à Québec et à Montréal pour l'expédition des affaires, soit par les présentes autorisé à et requis d'entendre et de juger toutes les causes dans lesquelles la valeur récla mée par l’action n’excèdera pas la somme de douze louis, même en l'at, sence de l’autre juge qui sera retenu par la maladie ou pour d'autre: motifs plausibles et reconnus par la loi ; que les jugements, sentences,
la ordres ou décrets donnés rendus ou prononcés, de même que les exécu tion ordonnées par ledit juge, lorsque la valeur ré-lamée par l'action n'excédera pas la somme de douze louis, soient aussi valides et aient ln mème portée que si les deux juges de ladite cour étaient présents et d'accord à recdre où à proponcer le jugement ou à rendre l’ordonnan ce d'exécution. Et pour que cette partie de la juridiction des cours de plaids communs, relative aux causes dans lesquelles la valeur r. clamée par l'action n'excède pas la somme de douze louis, et que la for ie de procédure à suivre soient clairement comprises afin de permettre au demandeur soit par lui-même ou par son agent, de faire valoir sa réclamation promptement, sûrement et moyennant peu de frais, il est
DOC, PARLEMENTAIRE No 18
Vicune procedure be «PA nuterisee
contre un défendeur,
sant que le dernan eur ait produit sa beobarathon,
Finule de leclnration
Higles concernant lassignation et la mancere de faire lendossement,
de
l'assignation,
Honoraires qui y «nt attaches,
Maniere de signibercette assignation,
par consquent decreté et décluré, en vertu de l'autorité précitée qu'à partir de lu date de Ju publication susdite, aueune procédure ne sera commencée contre un defendeur ou des défendeurs à l'égard de toute réclamation d'une valeur n'excédant pas la somme de douze louis, avant que le demandeur ou les demandeurs ôù son agent cu leurs agents ait ou aient produit et déposé, rédigre suivant la formule ei dessous, en anglais où en français, une déclaration qu'il est enjoint et ordonné par les présentes, au greffier de la cour cù devrn être jugée ladite cause, de préparer si la partie ne sait pi lire ni écrire.
Québec jour de 177 } A B. demandeur Montréal C. D, défendeur Le lemandeur réclame du défendeur In somme de due au ile mandeur par le défendeur, pour : laquelle somme bien
que souvent reclamée, est encore due ; 2'est pourquoi le demandeur de mande jugement,
Laquelle déclaration ayant été produite et déposée où ayant été pré parée par le grettier de la cour devant laquelle sera intentée l'action, tel qu'indique ci-dessus, sern déposée par ledit greilier parmi les autres archives de ladite cour et ledit grefier devra en préparer immédiate ment une copie certifie endossée de l'assignation qu'il devra faire signer par un des juges de ladite cour, enjoignant au défendeur où de payer au demandeur la dette avec le montant des frais où de comparaitre à certain jour d'audience que le juge signataire désignera : et celui ci devra avoir égard à la résidence plus où moins éloignée du défendeur, aux moyens de communications avec cet endroit. L'assignation devra être rédigée suivant la formule ci après