EDOUARD VII À
bas du mandat de comparution, l'exécution de son mandat ainsi que
Et comment le date et l'heure de ladite exécution, conformément à la formule suivant. bailli doit en cer- Je, QG. H, bailli de la paroisse de ai personnellement sisni Prorssmiestion qi jour Je au défendeur qui y ait nommé uns copie de la déclaration et l’assignation annexée; après lui avoir fait voir le tout et lui en avoir fait connaître le contenu j'en ai laissé une copie sa maison, en la possession du ou de la dudit défendeur, agé ou agée de ou environ,
Et cette copie de déclaration avec l’assignation annexee et le certificat de signification dudit bailli seront transmis par ce dernier au deman deur si celui-ci en fait la demande lui même ; et ce dernier paiera Piéces qui seront dé. bailli pour la signification et le certificat susdits, la somme d’un schellins hvrées au deman- et pas davantage ; laquelle somme d'un schelling et le montant des au brin Re oder tres frais occasionnés par la procédure ci-dessus lui seront alloués, si! recevra un schilling obtient jugement contre le défendeur dans la cause. Mais si le deman pour ses honoraires, Jeur ne demande pas personnellement la garde desdites pièces après qu'il
les auront été signifiées et certifiées, le bailli qui aura signifié ladite décla ration et certifié l’exécution de son mandat retournera lesdites pièces à la cour des plaids communs qui aura autorisé la procédure ci-dessus et, celle-ci ordonnera que les frais occasionnés par le rapport desdites Les piéces seront Pièces à la cour avec la somiwe d'un schelling allouée au bailli pour la transiises à la cour Signification et le certificat d’icelles, soient payés à ce dernier par le par le bailli auquel défendeur s’il est condaniné ou par le demandeur si celui ci abandonne on ÉRRROn action où ne parvient pas à prouver les allégations contenues dans sa déclaration,
Et il est de plus décrété et déclaré, en vertu de l'autorité précités, que si le défendeur après avoir été dûment assigné, refuse de payer !: dette et les frais et ne comparait pas soit par lui-même ou par son agent, devant la cour, à la date et à l'endroit indiqués par lassignation,
Si le défendeur ne le juge ou les juges de ladite cour pourra ou pourront, sur le cer-
04 A qu" tificat du bailli ou sur toute autre preuve suflisante constatant que
la déclaration et de l'assignatioi: à été signifiée tel que prescrit ci-dessus, entendre la ver.
l'assignations, sion du demandeur où des demandeurs seulement et rendre tel décret,
ordonnance ou jugement et adjuger tel montant raisonnable pour les
frais, qu'il croira ou qu'ils croiront conforme à l'équité et à la con<
cience ; et si à la date indiquée par l'assignation ou à toute autre date
qui aura été spécialement désignée par la cour pour entendre la cancer,
rh 2 le défendeur comparaît personnellement ou par son agent et que le 4:
res % mandeur ne comparait pas personnellement ni par son agent où sil
deur seulement. comparait et qu'il ne procède pas, ou bien s'il procède et qu'il échoue
à prouver les allégations contenues dans sa déclaration, alors s'il vit
suffisamment prouvé que la déclaration ci-dessus ct ladite assignation
Si le demandeur ne Ont été Ssignifiées au défendeur le Juge ou les juges de ladite cour
comparait pas, Où pourri où pourront libérer ce dernier, lui allouer un montant de frais RE tr bien ui leur paraîtra raisonnable et lui accorder une exécution contre
ri échoue à prouver demindeur pour le recouvrement et Ja collection dudit montant, de la
ses allégations, même manière que les autres exécutions sont par les présentes ordo-
ca nées contre le défendeur, lorsque le demandeur obtiendra jugement
ue dans la cause; à
condamné aux frais, Pourvu que toujours, et a cette fin il est décrété etdéclaré en vertu de
l'autorité précitée, qu'aucune exécution ne sera autoriséecontre le défen-
deur avant le premier jour d'audience qui suivra celui où le jugement
aura été rendu dans la cause, afin de lui donner le temps de se confor-
mer audit jugement en payant le dette et le montant des frais au de-
mandeur ou aux demandeurs ou à son agent ou à leur agent, ou au grei-
lier de la cour qui est par les présentes autorisé à et requis de recevoir
le montant de la dette et des frais au nom des personnes susdites, à
Formule de la déclaration du bailli.
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Aucune exécution moins que l'on ne prouve au juge ou aux juges qui aura on qui auront er tre RE rendu le jugement que le défendeur ou les défendeurs se prépare où se d'audience qui suivra préparent à quitter le district ou à frauder le demandeur du montant la date Ch er den vis que lui accorde le jugement, car en ce cas le juge ou les juges qui aura D Le Sur ou auront rendu le jugement pourra ou pourront en ordonner l'exécu quitter le district, tion immédiate. —T1 est aussi décrété et déclaré qu'à défaut de tel paie- Er ep re ei ment, comme il est dit plus haut, le juge ou les Juges qui aura où cui es baili auront rendu le jugement, pourra où pourront rendre le premier ven le la paroisse où ré dredi qui suivra la date dudit jugement, sous son ou leur seing et sceau sidera le défendeur, {ne ordonnance d'exécution qui sers .“ansmise au bailli en chef de la pani une autre per- r'oisse dans laquelle résidera le défendeur, ou à quelque autre personne dans Ta paropn discrète demeurant dans ladite paroisse où dans les alentours, que le sans alentotrs, Juge roira ou les juges croiront à propos de nommer à cette fin et qui est par les présentes autorisée à et requise de remplir cette charge, de collecter la dette et le montant des frais avec les honoraires allouts pour l'exécution et le renvoi de ladite ord anance (honoraires qui seront fixés dans l'ordonnance d'exécution) en opérant la saisie des biens et effets appartenant au défendeur seulement, à l'exception formelle qi devra opérer la incluse dans ladite ordonnance, des bêtes attachées à la cuiture, des Res es ans et instruments d'agriculture, des outils de son métier et d'un lit avec seulement, à l'ex- Jiterie, à moins que lesdits biens et effets du défendeur ou des déten ception des bêtes at: deurs ne soient pas suttisants, en ce cas les bêtes attachées à la culture nn les instruments d'agriculture et les outils ci-de,sus seront vendus, à lagriculture, 4 l'exception du lit et de la literie; que ledit bailli ou ladite personne ee son uetict chargé de r'ordonnance d’exécutiondevra, avant de procéder a l'exécution RARE ae de son mandat, donner avis à la porte de l'église de la paroisse où l'exmoins que les biens écution devra se poursuivre, immédiatement après le service divin, le È ns Le ee a Matin et le soir des deux dimanches qui suivront la reception de ladite = elitet la lite. ordonnance, du jour et de l’heure fixés pour la vente des biens du défen dene seront pas ven- deur ; que le jour indiqué, ledit bailli ou autre personne procedera à la a vente susmentionnée au plus haut enchérisseur et pour le plus d'argent sente des effets du qu'il pourra obtenir, jusqu'à concurrence du montant requis par ladite
demandeur, a la por- ordonnance d'exécution, aprés quoi s'il reste des effets saisis, ceux-ci os con- Seront immédiatement remis au défendeur : que si le défendeur ou les emant la vente. défendeurs contre qui l'ordonnance d'exécution susdite aura été rendue
ne possède ou ne possèdent pas suftisamment de biens et d'ettets pour satis ki peer fe en faire en tout où en partie à l'ordonnance d'exécution, le bailli ou Fantre suffisent pas pour Personne autorisée, tel que susdit, devra s'enquérir si le défendeur ou les satisfaire au juge. défendeurs possède ou occupe ou possident ou occupent des terres où si HUE d’autres personnes occupent en fidéi-commis pour Jui ou pour eux des nil des en terres situées dans les limitesde la paroisse où réside le déferdeur ou dans querir de ses terres, les limites de la juridiction de la cour par laquelle aura été rendu l'ordon- Er D nance d'exécution, et, si le bailli ou l'autre personne autorisée tel que dition, et mention. SuSdit, est informé et s'assure que ce défendeur à possédé ou possède ou ner si ce sont des queces défendeurs ont possédé ou possèdentdes terres, ledit bailli ouladite ferres arables où ré- personne autorisée est par les présentes requis de dresser un état à ve rvées pour le foin. Sujet au dos de l'ordonnance, indiquant la quantité de terre, la qualité si le défendeur pos- €t Spécialement siquelques parties sont habituellement ensemencées en ide des terres la blé ou laissées en prairies pour la récolte du foin : que sur réception de
our devra ordonner La » x À * En da = RER tte lan . : nine autre exeeg. Ce l'apport, le juge ou les juges de la cour, par laquelle ladite ordon
tion autorisant à Dance aura été rendue pourra ou pourront transmettre une autre ordon- Péntirérsurlesterres nante au baïlli de la paroisse dans laquelle se trouve ladite terre, où à au temps de la cou- une autre *ersonne discrète résidant dans ladite paroisse ou aux alen be où du fanchage = he : : tu des produits, d'en tours, ordonnant audit huissier ou à ladite personne de pénétrer sur er quan la terre arable ou en prairie, appartenant audit défendeur ou auxdits doute et les défendeurs, à la saison propice, immédiatement après la coupe ou le a dette et Îles
: puis d'en faire fauchage et avant qu'aucune partie des produits de ladite terre n'ait rs P }
frais