‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 187 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

la vente sut eh ‘x été enlevée où transportée, de saisir une quantité de grain ou de foin et de remettre le qu'il aura raison de croire suflisante pour réaliser la somme totale requise par l'ordonnance qui lui aura été confite et d’en effectu: la vente sur les lieux même, pour la plus grande somme d'argent qu'il pourra obtenir abandonnant le surplus des produits saisis, s’il y en à, à l'usage du défendeur ou des défendeurs.

Et il est de plus décrété et déclaré, en vertu de l'autorite précité que si ie défendeur ou les défendeurs ou toute personne agissant s 14 CQuiconque empe. sa ou leur direction après qu'avis lui ou leur aura été signifié de |» rc ae venue de ce bailli ou d’une autre personne autorisée, sur la terre (avis passible d'une amen- que le bailli où la personne autorisée est par les présentes requis de cle, donner) lui fait ou lui font de la résistance et l'empêche ou l’empéchent de se rendre sur la terre pour exécuter l'ordonnance ou en entrave ou entravent l'exécution en quelque façon que ce soit, ou enlève ou end. vent transporte ou transportent la totalité ou une partie du grain ou du foin qui aura été saisi, sans avoir au préalable payé la somme réclame par l'ordonnance d'exécution, le défendeur ou les défendeurs coupables d'une telle contravention devra ou devront payer en sus de la somme exiuée par l'ordonnance, un montant de dix louis, cours de cette province, lequel montant pourra être obtenu d’une manière sommaire, devant un juge de la cour qui aura rendu l'ordonnance d'exécution. par la personne contre laquelle l’offence aura été commise ou par toute autre personne qui poursu'vra pour ce montant. Pourvu que aussi, et à cette fin il est par les présentes décrété et dé- Les juges sont A claré, en vertu de l'autorité précitée, qu'il sera légal pour tout juge qui sens Re rendra une ordonnance d'exécution dans une cause dont la valeur corniités, réclamée par l'action n'excédera pas la somme de douze louis, d’ins crire au dos de ladite ordonnance, après avoir obtenu la preuve sufisante de l'état de détresse du défendeur ou des défendeurs, son ordre à l'huissier ou autre personne susmentionnée, de collecter ladite somme par à-comptes dont il est autorisé à fixer le montant et la date de l'échéance. :

Pourvu toutefois, que le délai ainsi accordé et alloué ne dépasse pas D Es ar trois mois à partir de la date de l'ordonnance d'exécution : il est déoases troie mois à Stipulé aussi que le juge ou les juges, après avoir obtenu la preuve partir de la date de suthisante que le défendeur ou les défendeurs, après que la déclaration l'exécution, et l’assignation lui ou leur auront été signifiées, à ou ont en quelque temps que ce soit, transporté ou caché une partie ou la totalité de ses u de leurs effets ou biens, dans le dessein de priver le demandeur ou les demandeurs de la valeur de leur réclamation, pourra ou pourront dans un tel cas, lancer immédiatement un mandat d’arrestation contre la peisonne ou les personnes du défendeur ou des défendeurs, confier ce Sile défendeur trans. Mandat au bailli ou à la personne susmentionnée, lui ordonnant d'ar Leds ne “+ rêter le défendeur ou les défendeurs, de le ou les conduire à la prison émettre une ordon, Commune du district où celui-ci ou ceux-ci sera détenu ou seront détenus nance de or rx wd jusqu'à ce que la dette et le montant des frais soient entièrement pavés *afeasue enulium, ou jusqu’à ce qu’un ordre soit transmis de cette cour pour sa ou leur mise en liberté.

PE Et cousidérant qu dt en:ore plus utile et à propos d’ordonner les juges de paix à €t d’instituer d'autre Jictions pour entendre et juger les contesadjnger dans les liti. tations au sujet de montant moins élevés, aussi bien dans les ‘illes de M sudo valeur Québec et de Montréal que dans les autres parties de la province ; éloignées des cours de justice et qu'une telle mesure serait propre à faire connaître les avantages des présents règlements d’un bout à l'autre ; de la province : il est en conséquence décrété et déclaré, en vertu de na ee l'autorité précitée que tous ceux qui seront nommés spécialement à sion spéciale, cette fin dans les villes de Québec ct de Montréal et dans les autres

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

parties éloig:iées de la province, par . Mmmission sous le seing et sceau du gouverneur ou du commir: : chef en exercice, sont autorisés à entendre et à juger toutes ! : ,ases au sujet d’un montant

n'excédant pas trois louis, cours d: cette orovince, et de rendre des ordonnances d'exécution, 2, ‘de manière à ne pas mettre en jeu … titres de terre dans aucune partie de cette procédure, et absolument dure sy comme le juge ou les juges de l’une où de l’autre cour des plaids com affectés par la procé- muns sont par les présentes autorisés à et investis du pouvoir d’enlire, tendre et de juger toutes les causes au sujet d'un montant n'excédant pas douze louis, nonobstant toute disposition contraire de la présente ordonnance ; et toute personne ou toutes personnes ainsi nommée ou nommées en vertu d’une commission, dans les villes de Québec et de Lespersonnesainsi Montréal comine dans les autres parties de la province, sont par les pré ä eee sentes autorisées à et commandées d'adopter et d'observer dans l’exer- Livre la même for. Cice des pouvoirs qui leur sont déférés d'entendre, de juger et d'adjuger, me de procédure que tel qu'il est dit plus haut, tous les règlements et règles prescrits définis nee et ordonnés pour le juge ou les juges des cours de plaids communs ls causes au sujet dans l'exercice de leur juridiction au sujet des causes dont le monages n'excé- tant n'excédera pas la somme de douze loui; et de se conformer RÉPRRSS aussi soigneusement et entièrement à ces règles et règlements dans leurs jugements et dans la procédure, que s'ils étaient énoncés et pres: crits par les présentes ; en outre, tous les baillis de paroisse où autres personnes auxquels seront délivrés par toute personne ou personnes nommées en vertu des commissions su<dites, des ordonnances d'assigna Les bullis at au. Li0n où d'exécution ou autres pièces de procédure, au sujet de causes tres personnes requis Pour une valeur n’excédant pas trois louis, sont par les présentes auto Ses na risés à et requis d'exécuter ponctuellement lesdites ordonnances et d'en délivrés, | faire le renvoi à la personne ou les personnes nominées pour entendre les causes susdites et de s'acquitter de leurs mandats cornme s'ils leur étaient ne devront pas siéger délivrés par le juge ou les juges de la cour des plaids communs, pourvu Dore Er que telle personne ou telles personnes nommée où nommées pourentendre mans lesdites causes dans les villes de Québec et de Montréal désis.ent, en dehors des vacances susdites pour entendre et juger tout litige de leur

juridiction, tout autre jour de la semaine que le vendredi.

Attendu que les propriétaires de biens-fonds dans cette province

nt subi divers embarras et pertes considérables par la saisie de leurs ss maisons et de leurs terres et la vente d'icelles pour le paiement de la procédure actuelle petites dettes, de même que par la méthode irrégulière et trop préci- Ge vendre des biens- pitée d'effectuer ladite vente, même dans des cas où la nortée du juge- Fc ment ne permettait pas d’avoir recours à d’autres moy 18 :— tion, I est de plus décrété et déclaré en vertu de l'autorité précitée, qu'à ; L partir du jour de la publication de la présente ordonnance il ne sera ne Re on accordé aucune exécution entrainant la vente de maison, de terre ou les terres, quand Ja d'habitation en vertu de jugement dans des causes dont le montant de valeur en litige n'ex. l’action n’excèdera pas la somme de £12, cours de cette province ; de Cedlera pas £12, plus qu’à compter du jour de la publication susdite, aucune maison, Aucune maison ou terre et habitation saisie en vertu de jugements obtenus de la cour terre ne sera vendue Suprême de Sa Majesté dans cette province ou de jugements obtenus * moins que la pro- des cours de plaids communs à Québec et à Montréal, ne sera vendue A "par le grand-prévôt ou toute autre personne, à moins que la propriété mobilière du défendeur ou des défendeurs ne soit trouvée insuffisante,

Et il est de plus ordonné et déclaré, en vertu de l'autorité précitée, ee que le jour où sera rendue une ordonnance d'exécution pour effectuer la grand-prévôt concer. Y.nte de maisons ou de terres, ou aussitôt que possible après que ladite haut la vente de Ordonnance aura été rendue, le grand-prévèt du district ou se trouveront biens-fonds, situées lesdites maisons ou terres donnera avis desdites ventes en an-

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