‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 188 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

Pas de vente avant glais et en français dans la Gazette de Québec, fera connaitre aussi ay pro PAPER ximativement que possible la quantité et la condition de ces maison e: terres en mème temps que les conditions et le jour de la vente qu ne devra avoir lieu que six mois après ladite publication ; en même temps que l'avis susmentionné qui sera envoyé à la Gazette de Québec où ans tôt que possible après, il devra en transmettre une copie conforme à anglais et en français au bailli en chef de la paroisse où se trou er Le bailli devra aussi situées lesdites maisons et terres, qui est ar les présentes autoris donner avis de ln | requis de l'afficher sur la porte de l'église de la paroisse, de la rempi:. 2 aussi souvent qu'elle sera enlevée, détériorée ou rendue illisible pu temps ou quelque accident et d'en crier la teneur tous les diman:h la porte de ladite église immédiatement après le service divin du et de l'après-midi, afin que le tout soit bien connu et compris pau Honoraires accordés habitants de l'endroit ; ledit bailli recevra pour ses services la a rue À vod TE d'une piastre d'Espagne que le grand-prévôt prendra sur le prod la vente et qu’il pourra charger dans ses comptes. Pourvu que toujours, et à cette fin il est ordonné et déclaré ju présente et en vertu de l'autorité précitée, qu'à partir du jour de |: pu To nee blication ci-dessus mentionnée, toute maison et toute terre contre |: engagées depuis l ‘Juelles auront été rendues des o'donnances, pour en etrectuer la ver jour ou a ete rendu seront par le fait et elles sont par les présentes et en vercu de l'autori: le Jugement ; précitée, déclarées légalement engagées pour satisfaire à tout juger ou tous jugements qui seront obtenus conte le propriétaire où propriétaires dès le jour où le jugement ou lesdits jugement: été rendu ou obtenu ou auront été rendus ou obtenus ; et qu’en et aucun acte cle quence, aucune hypothèque, vente, cession, aucun transpor! Éline ortou autres aucune disposition desdites propriétés effectué sans acte à PR NE AS vise fin, de quelque manière que ce soit où à qui que ce soit ait jugement, Jour où le jugement ou lesdits jugement aura été prononcé où auron: été prononcés ou obtenus, n'aura pour effet d'altérer, d'annuler. suspendre où de retarder la portée et l'exécution du jugemen: dits jugements ; de plus, que les hypothèques, ventes, cession, de transport et dispositions susmenticnnés seront et sont tou chacun d'iceux déclarés par les présentes frauduleux, contra l'exécution du jugement, aux droits du créancier où des créancie: n'auront ni valeur, ni force, ni effet ou conséquence d'aucune au détriment du jugement obtenu par le créancier ou les créanciers Et finalement, il est ordonné et déclaré par l'autorité précités tous les juges ou autres personnes autoristes pour administrer | SRE Htice que le montant de l’action soit de douze louis où au-descu TE d'exécution, æu-dessous de cette somme, sont par les présentes autorisés à e: la date de la signa lorsque sera rendue une ordonnance d'exécution, d'indiquer la dat tar du jugement : | jugement sur l'ordonnance d'exécution et si deux exécutions où plis ordonnances où plus Sont ordonnées en vertu de jugements rendus le méme jour contr seraient rendues Gon- même défendeur ou les mêmes défendeurs, lesdites exécutions port Fa hp ainsi la date du jugement, devront être poursuivies de la méme le montant réalisé se- nitre et devront rapporter à chacun une somme proportiounce ra réparii dans des montant accordé par le jugement ; et le grand-prévôt, le bailli ou autre Pope Rs Leone qui sera chargée desdites exécutions, est par les présentes autorisé et requis, aprés la vente de tous les biens mobiliers et innobiliers du défendeur ou des défendeurs, si le montant réalisé n'est pas Sufisant pour payer la somme totale accordée par lesdits jugements, de diviser après avoir déduit ses honoraires et les frais, la somme rea lisée entre les demandeurs en proportion du montant de leurs jugements respectifs.

GUY CARLETON

Es

sit

DOCUMENTS CONSTITU lIONNELS 269 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Donnée par Son Excellence Guy Carleton, capitaine général et gouverneur en chef dans et pour la province de Québec, vice-amiral de In dite province, brigadier général des forces de Sa Majesté, ete., etc., en son Conseil, au Château Saint iouis, dans la ville de Québec, dans Ja dite province, sous le grand sceau de ladite province, le premier jou de févricr en la dixième année du règne de Sa Majesté et en l'anni de Notre Seigneur, mil sept cent soixante dix,

Par ordre de Son Excellence, (Signé) GEO. ALLSOPP, D. C. C

PETITION POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE CHAMBRE D'ASSEMBLÉE \ Su Tres-Excellente Majesté le roi.

Les très fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, les francs-tenanciers, marchands ct trafiquants anglais de la province de

Québec, en leur nom et au nom d autres, expo “ot humblement ce qui suit :

Induits par la sollicitade paternelle de Votre Majesté à l'égard des libertés et des propriétés de vos sujets et encourasés par votre proclamation royale du sept octo bre, en la troisième année de votre règne, par liquelle il est déclaré quil vous avait plu dé donner instruction aux gouverneurs des NOUVEAUX gouvernements de Votre Majesté, de convoquer, sur l'avis des membres du Conseil de Votre Majesté, des Assem bies enérales dans les limites de leurs gouvernements respectifs, aussitôt que l'état et les conditions de ceux-ci le permettraient et d'adopter à cette fin la méthode suivie dans les provinces de l'Amérique qui sont sous le gouvernement immédiat de Votre Majesté,” vos pétitionnaires implorent humblement la bienveillante attention de Votre Ma

sté à l'égard de leur demande, avec une e mfiance si grande en votre quil croient suffisant de démontrer d'une manière générale l'état et les circonstances utuels de la Province, pour obtenir l'ordre royal de convo quer une Assemblée générale dans ladite province, qui secondera les généreuses intentions dé Votre Majesté au sujet es avantages et du bien-être de votre peuple, fortifiera ner

rovale bonte

en meme temps le gouverne éncouragera et protégera l'agriculture et le commerce et augmentera les revenus publics : et nous croyons qu'avec le temps, elle fournira sous là direction de Votre \ijesté royale les heureux moyens de réunir vos nouveaux sujets dans des sentiments “adhésion et d'attachement à la constitution et aux lois britansiques et rendra vrai ment slorieuse la conquête de cette vaste et populeuse contrée.

Comme la principale source de profits et de richesses d'un i ‘ans le travail judicieux de tous ses habitants Vos Pétitionnaires regrettent que Par suite du manque d'une Chambre d'assemblée, seul établissement ‘opper les avantages . aturels de la province, le nombre considrable de nouveaux sujets de Votre Majesté de adite province n'a été jusqu'à présent qu'un fardean, leur pau ‘reté et leur misère augmentant avec leur n »’mbre, i fnare ntiles a leur province.

Les sujets britannique de Votre Majesté résidant dans cette province ont en courage l'industrie par tous les m >yens en leur pouvoir et ont donné l'exemple à cette fin. En outre, ils sont les principaux importateurs des produits des manufactures anglaises, car le commerce qui se fait dans cette contrée est pour les trois quarts entre leurs Mains, et ils font parvenir annuellement un montant considérable dans le trésor de Votre

Pivs consiste surtout

propre à déve

tandis que ceux-ci auraient pu s

Archives car (7, p.359. La date de cette pétition n'est pas donnée mais il semble de vers 1770.

lamation du 7 octobre 1763, p. 95.

qu'elle

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