EDOUARD VIH, À
Avant la conquête, le youvernement politique du Canada, était très simple, en dépit du contrôle exercé et des restrictions inposces ‘égulicrement en apparence, 0 vertu des ** Arrêts et Commission,” de fait, tout le pouvoir était concentré dans les mu du gouverneur et de l'intendant, Le Conseil supérieur était généralement à leur «dl tion. Ils avaient le commandement de toutes les troupes, là haute main sur toux revenus et sur tout le commerce du pays, [ls avaient aussi le pouvoir de concéder
erres ; et de concert avec l'évêque, ils jouissaient d'un tel crédit auprès de la co France, qu'auce :e plainte portée contre leur conauite ne pouvait mettre leur autorir, en danger, Tel était l'état du Canada Jusqu'au traité de naix. Lors de lu réduction la province, un gouvernement militaire fut établi et les habitants ne semblerent pas ti sentir le changement,
Après le traité de paix, un gouvernement qui n'était ni civil ni militaire fut étul, et il n'est pas surprenant que les Canadiens aient souvent exprimé leur désir de rev sous le gouvernement purement militaire qu'ils avaient trouvé moins oppressif, Ce dunt un tel gouvernement n'est pas établi pour durer et dans une contrée destine devenir britannique, il doit se résumer au maintien d'une garnison.
Lors de la confection d'une constitution politique pour un pays, le premier pus faire consiste à définir le mode d'action du pouvoir chargé de faire des lois, N'il star possible de transmettre tous les règlements nécessaires dans une province éloigne: moyen d'ordres envoyés d'Angleterre, il serait peut-être préférable de confier entièren cette autorité à la législature britannique, Mais des questions locales concernun: police, le commerce et l'économie politique, exigent l'intervention d’un pouvoir législatif au courant des affaires de la province et intéressé à sn prospér' "4. Dans toutes les nies britanniques, ce pouvoir légidatif a été confié à une As lée, à limitation «| constitution de la mére-patrie, De prime abord, il parait done évident que cette metho de devrait être suivie au Canada : mais la situation de cette contrée est différente et Assemblée doit se composer exclusivement de sujets britanniques ou de sujet britarn ques et de Canadiens,
Dans le premier cas, le Canadien né au pays ressentirait l'inégalité de sa situat: et craindrait (avec raison peut.être) de se trouver en but à l'oppression de ses concitover
Et puis, admettre le Canadien à faire partie de cette Assemblée (ce à quoi, d'apre les règles d’une conquête, il n'a aucun droit absolu d: s attendre) serait une expérience cangereuse avec des nouveaux sujets auxquels il faut apprendre à aimer ce pays, à obeir aux autorités et à chérir leur sort si c'est possible, Un tel privilège donnerait lieu à à d’inépuisables dissensions et à des sentiments d'opposition entre les Canadiens et sujets britanniques. En outre, il serait bien ditlicile de détinie la catégorie de person qui jouiraient du droit d’élire les membres de cette Assemb'ée. Et puis il serait imp sible de priver le sujet canadien du droit de suffrage, car une Assemblée composée e1 c'usivement d'habitants anglais ne constituerait pas plus un corps représentatif colonie que ne l'est un conseil d'Etat. Accorder le droit de suffrage à tous les Canailier propriétaires, dégoûterait et injurierait toutes les personnes de condition dans cetti I vince, habitutes à compter sur une ligne de démarcation prononcée entre le seigneur ot le censitaire, bien que les deux soient également propriétaires de terre ; de nlus, vett: prérogative ne serait pas profitable à ceux qui occupent un rang inférieur, car li est d gereux de permettre à ce dernier de s'élever au niveau de ses supérieurs pa it aut Iuoyen que par se propres efforts Pour ces raisons, il semble tout à fait inopyortu pour le moment d'établir une Assemblée au Cadada. Cependant, il ne serait pas d'investir le gouverneur du pouvoir de faire seul des lois : ce pouvoir doit done être cor fié à un Conseil composé de personnes qui ne seraient pas totalement sous la dépendance du gouverneur.
Le juge en chef, le procureur général, le juge de la cour suprême d’'Amiraute, | percepteur du revenu et le receveur général (si ces otficiers sont obligés, comme il: de vraient l'être, de résider dans la colonie), devraient en vertu de leurs charges faire partie du Conseil ; les autres membres seront nommés par Votre Majesté et ne pourront ctre destitués que par des ordres venant de l'autorité royale,
Comme il arrive queiques fois qu’un pouvoir concentré dans les mains de quelque: uns, est susceptible d'amener des abus et donne toujours lieu à des soupçons, il sera ne
le, cu nce, e} Mini a che ous |: der
(El
LU tenir tton
vas tre
nés renient ain gris! ttit 8 (0!
Ad metho et itanr
datton toy lis d'a} res érience
L'olmar
aut:
ortu: