‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 193 sur 517 · CO · texte numérisé non relu

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DOCUMENTS COxSTITUTIONNELS PAPLEMENTAIRE No 18

esaire d'exercer Un certain contrôle sur ce : .* :Premicrement, en etablissant un sys

témne général de lois dans la colonie : deuxièmement, en matière de taxation, toute ordonnance du Conseil imposant une taxe sur les articles nécessaires à la subristance où mo difant les lois établis, ne sera mise à effet qu'après avoir été confirmée dans la Grande Bretagne : troisièmement, les membres du Conseil ne pourront en tout temps sieger en qualité de corps législatif; leurs sessions législatives dev ont être restreir 4 À un période de six semaines, antérieure à l'ouverture de la navigation avec ln Grande Bretagne et ne devront avoir heu en aucun autr temps, sauf dans quelque cas d'urgence, Soumis à de semblables restrictio” Lost rai onnabi de croire que le pouvoir de faire des lois peut être déféré au Couse, pou va: nbre d'années limité. Bien au courant des besoins de la province, le Conseil se: à mesure de fournir les rensei gnements nécessaires à la préparation du systéme de lois qua lui sera transmis, à lu confection des règlements concernant la police de la colonie, l'administration de la justice, la perception du revenu et le développement du commerce et de l'agriculture. En sorte que, se trouvant restreints par certaines règles à l'égard du pouvoir de légis lation et sujets à l'inspection constante du gouvernement, les membres du Conseil, sui sunment retenus, ne seront pas en mesure d'abuser de leur pouvoir.

Comx à le pouvoir im, int d'imposer des taxes n'est pas dévolu à ce Conseil, il est nécessaire d'établir +: ‘me de revenus au moyen d'un acte du parlement, et à cette fin, la proposition eux commissaires du Trésor de Votre Majesté de prélevrn in fond pour subvenir :: “penses du gouvernement de la province de Quebec, en imposant un droit sur les spiritueux, est la meilleure mesure à adopter, !

La religion pratiquée au Canada constitue une partie importante de la constitution politique de cette colonie, Par le 4° article du traité de Paris, la liberté de pratiquer

religion catholique est accordée aux habitants du Canada, et il est de plus stipule que Sa Majesté britannique devra donner des ordres, afin que Ses sujets catholiques puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l'Eglise romaine, en tunt ie le permettent les lois anglaises, Cette restriction laisse au 4 article si peu de portee, étant donné la sévérité (bien que cette rigueur soit rarement exercée) des lois anglaises à l'égard de l'exercice de la teligion romaine, que le Canadien doit plutot compter sur l'indulgence et la bonté du gouvernement de Votre Majesté que sur les stipulations du traité, pour obtenir la protection de ces droits religieux. Maintenant il reste à décider Jusqu'àquel point cette indulgence est compatible avez une politique urée, La sécurité de l'Etat peut seule justitier les entra mposces à des hommes, «cause de leurs croyances religieuses, Le principe est juste, mais il à rarement éte mis en pratique ‘ndicieusement, car l'expérience a démontré que ln sécurite publique a sountete mise sn danger par les entraves, et qu'au contraire, la tolérance en matitre ieuse n'a jamais renversé aucun Etat. Une politique éclairée prescrit done que les itants du Canada doivent jouir entièrement du privilège de pratiquer leur religion ‘ sensuit que les ministres de ce culte doivent être protégés et que les movens de übsister doivent leur être garantis.

Au delà de ce qui précède, le peuple du Canada n'a areun droit d'en appeler à l'esprit de justice où d'humanité de la couronne au sujet de sa religion ; de plus, toute partie de ‘établissement temporel de l'Eglise en Canada, incompatible avec la souveraineté du roi où avec le gouvernement politique établi dans cette province peut, en justice, étre abolie.

L'exercice de toute juridiction ecclésiastique en vertu de pouvoirs accordés par k Saint-Siège est à la fois contraire aux lois formelles d'Angleterre et aux principes du you- ‘ernement, car elle constitue un empiétement sur la souveraineté lu roi dont la suprématie doit s'étendre sur toutes ses possessions ; et Sa Majesté ne pourrait par aucun te se désister de cette prérogative.

L'étabhssement des jésuites et des autres ordres religieux, en corporations pouvant posstiler des propriétes et une juridiction, est également contraire, à la constitution politique qui doit être donnée au Canada, comme faisant partie des possessions britanniques.

"Voir dans le rapnort d 10 4e, 1767. - 6), 5-1, pp. 300 & :

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