‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 194 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Il s'ensuit donc que tous les règlements concernant la religion dans ce pays, doi vent être faits en vue d'assurer au peuple le libre exercice de la religion et à la couronne un contrôle opportun sur le clergé.

Pour répondre à la première indication, une déclsration devrait être publiée, piu laquelle la liberté de pratiquer leur religion sans entraves et sans encourir de pénalite, serait accordée aux sujets du Canada, ct cette déclaration devra en même temps prescrire l'établissement d'un clergé paroissial pour exercer le ministère sacré,

La situation actuelle du clergé au Canada est très propice à l'établissement du pou voir de la couronne sur l'Eglise. Les rapports des ofliciers de Votre Majesté au Canada nous apprennent qu’un très petit nombre de membres du clergé possèdent des droits permanents à leurs bénéfices, mais qu’en général i!s sont tenus dans un état de dépen dance qui leur est désagréable, de la part de celui qui remplit la charge d'évèque et qui en vue de préserver son autorité personnelle nomme temporairement des curés pour des servir les cures,

Par conséquent, il serait opportun de faire reconnaître par la loi le droit du clerse à ses bénéfices. Le droit de présentation de la part des pasteurs séculiers ou de la cou ronne, doit dans les deux cas être exercé immédiatement, ayant soin de prendre en con sidération les préférences des paroissiens lors de la nomination d'un prêtre. Dans tous les cas, l'autorisation du gouverneur servira de titre au bénéfice et le jugement des cours temporelles pourra seul l'enlever. Ces mesures auraient pour effet, à l'heure présente, d’attacher le clergé paroissial aux intérêts du gouvernement, d’exclure les prêtres étran gers qui sont présentement préférés aux prêtres canadiens et de maintenir le clergé sous la dépendance de la couronne. Pour maintenir un nombre suffisant de prêtres, il est nécessaire de nommer quelqu'un dont le caractère religieux lui permettrait de conférer les ordres et aussi de délivrer des dispenses de mariage. Mais les attributions attachées à sa charge n'iront pas jusqu’à l'exercice d’une juridiction sur le peuple où sur le clergé et il ne sera pas difticile de compenser la perte de son autorité en pareil cas, au moyen d'émoluments payés suivant le bon plaisir du gouvernement.

Pour le maintien du clergé du Canada, on avait accordé le paiement de la treizicme partie des fruits de la terre ; ce prélèvement s'appelait dîme, et le paiement en fut rendu obligatoire par le tribunal ecclésiastique. Il est juste que cette règle soit main tenue et que les cours temporelles soient munies du pouvoir d'imposer le paiement des dimes. Mais si le propriétaire de terre est protestant, sera-t-il opportun d’obliger celui ci à payer une dime à un prêtre catholique ?

Il a été proposé de confier la perception de toutes les dîmes au receveur général et de convertir ces revenus en un fonds avec lequel le gouvernement paierait le traitement des membres du clergé et dont une portion pourrait être réservée pour le support des prédicateurs protestants. Je crois humblement que deux objections peuvent être soulevées contre l'adoption de cette mesure: 1‘ la dime est toujours payée avec répugnance, même au clergé et le gouvernement en se chargeant de la percevoir subirait dans l'aftec tion des sujets une perte que ne pourrait compenser une plus grande dépendance de la part du clergé ; 2 par la création d’un fonds semblable, le sujet catholique se trouvera à contribuer au maintien du clergé protestant, ce qu'il considèrera peut-être comme une injustice.

I y a moins d'inconvénient cependant à obliger l'habitant protestant à payer «a dime au receveur général en lui permettant en même temps de composer pour une valeur moindre que la somme totale, bien que je ne crois pas expédient de réduire la quotit par aucune loi positive.

L'augmentation de ce fonds indiquera une augmentation des habitants protestants et permettra de pourvoir au maintien du clergé protestant dont le ministère sera alors devenu nécessaire. Pour le moment, il est peut-être suflisant de nommer un ministre protestant dans toute paroisse où la majorité des habitants le demanderont.

À l'égard des ordres religieux, il sera à propos de les séculariser entièrement, mais un si grand changement ne doit pas être effectué brusquement. Il est opportun de savoir combien de membres de ces ordres seraient disposés À accepter des bénéfices dont il ne sont pas exclus par les modifications proposées précédemment.

1 Il s’agit des rapports de Carleton, de Hey et de Maseres. Voir la note 1, p. 236.

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Néanmoins, les jésuites et les autres congrégations religieuses en France qui pose

dent des biens-fonds au Canada se trouvent dans une situation différente des autres. L'établissement des jésuites est incompatible non seulement avec la constitution d'une É province anglaise mais avec toute autre forme possible de société civile. Par suite de £ la règle de leur ordre, les jésuites sont des étrangers dans tout gouvernement. Les autres ordres monastiques peuvent être tolérés, car bien que leurs membres ne soient pas des sujets utiles, ceux-ci cependant sont reconnus comme sujets et font partie de la société à laquelle ils sont impropres. Les jésuites ne font pas partie de la société, Conformément à la règle de leur institution ils refusent au roi l’allégeance et l’obéissance qu'ils accordent à un pouvoir étranger. Ils ne sont pas propriétaires de leurs biens ils n'en sont que les fidéi-commissaires pour le bon plaisir d’un étranger, le général de leur ordre. Trois grands Etats catholiques les ont bannis pour des raisons politiques. Il serait étrange de voir le prenier des Etats protestants de l’Europe protéger un établissement qui aurait maintenant cesser d'exister au Canada si cette contrée était restée sous le gouvernement français. Les jésuites sont restés tranquilles jusqu’aujourd’hui, à cause de leurs incertitudes à l'égard de leur existence au Canada, mais si leur établissement était reconnu, ils prendraient bientôt l’ascendant sur les autres prêtres et l'éducation des à Canadiens ne tarderait pas à tomber entièrement entre leurs mains. Si ennemis de la E France qu'ils soient présentement, il faudrait dépasser toutes les bornes de la crédulité Ë pour croire qu'ils deviendront des amis sincères et convaineus de la Grande-Bretagne. E Par conséquent, il est juste et expédient en cette occurrence, d'affirmer la souve- # raineté du roi, de déclarer que les terres des jésuites sont échues à Sa Majesté et d’accorder en même temps aux jésuites résidant actuellement au Canada, des pensions libérales qui seront payées avec les revenus de leurs propriétés.

Les renseignements fournis par les rapports et autres communications qui ont été transinis, ne sont pas suflisants pour servir de base à une lui immédiate au sujet des propriétés que réclament les sociétés religieuses en France Le principe établissant que toute propriété tenue en fidéicommis pour lesdites sociétés, est dévolue à la couronne, 3 est manifesté, mais lors de l'application de ce principe, les circonstances particulières dans chaque cas doivent étre prises en considération. En général il semble opportun de confirmer tous les titres de terre que possèdent les gens en vertu de concessions qui leur ont été faites, de rendre les conditions de paiement à la couronne plus faciles qu'elles ne l’étaient lorsque ces paiements se faisaient à des propriétaires et d’en affecter les revenus à l'éducation de la jeunesse du Canada qui mérite une attention particuliere. Cependant, les mesures qui devront être prises à cette fin devront plutôt être appliquées graduellement au moyen d'instructions transmi-es au gouverneur de Sa Majesté: ce moyen me paraît préférable à l'insertion d’un article dans un système général de lois qui seraient immédiatement mises à exécution.

Les couvents au Canada ne toinbent pas sous la même règle que les monastères. Is ont peu de rapport avec la constitution politique. Il peuvent être nécessaires pendant un certain temps pour l’accommodation et l'honneur des familles. 11 peut ètre expédient de conserver en permanence dans cette colonie quelques-unes de ces communautés pour servir de retraite honorable aux femmes célibataires. Il serait certainement cruel de les proscrire par une loi immédiate. De tels changements ne sont pas nécessaires pour élaborer une constitution politique ; lorsqu'ils seront indiqués, il sera facile de les faire et les sujets les considéreront comme une faveur de la part de la couronne,

Æ La constitution politique et religieuse de la province de Québec, une fois établie, il : restera à considérer le système de lois criminelles et civiles que requiert l’état actuel de Es cette province Mais cette question ne peut étre tout à fait l’objet d'un débat car le È Canada ne se trouve pas dans les conditions d'une contrée nouvellement établie, où l'esprit d'invention d’un législateur peut s'exercer à élaborer des systèmes. Ce pays a

été longtemps habité par des hommes attachés à des coutumes qui sont devenues inhé-

‘eur nature. Dernièrement, des habitants plus puissants mais inférieurs en

ombre aux anciens habitants, s’y sont installés et ces nouveaux habitants sont également attachés à des usages différents. Les opin'ons de ces deux classes d'hommes ne Peuvent être entièrement mises de côté et la préférence devrait être accordée aux habi-

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