‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 195 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

tants indigènes plutôt qn'aux émigrants anglais, non pour la seule raison que les premier sont plus nombreux mais parce qu’il n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que les sujets de ce pays aillent s'établir dans cette colonie. Le Canadien peut aussi réclamer en justice l* maintien de celles des anciennes lois relatives aux droits personnels, qui ne sont pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, car la possession de sa propriété lui étant assurée, il s'ensuit que les lois en vertu desquelles elle a ét, délimitée et accordée, et qui peuvent la modifier, doivent être maintenues ; autrement sa propriété se trouve réduite à la simple possession de ce dont il peut jouir personne! lement.

x k Le té Il devrait être stipulé aussi que tout sujet cana dien ägé de vingt-cinq ans, non-marié et sans enfants et qui possède une terre qu'il tient directement de la couronne, pourra convertir sa tenure en tenure en socage par laquelle il sera autorisé à léguer le tout ; en outre, que tout acquéreur de terre concédée par le roi, pourra à son gré convertir sa tenure en socage qu'il possédera et dont il jouira con formément aux lois d'Angleterre.

La loi criminelle d'Angleterre, bien que supérieure à toutes les autres, n'est cepen dant pas exempte d'imperfection et ne peut être adaptée dans son ensemble à la situation du Canada. Il serait inopportun d'introduire dans ce pays tous les statuts qui établi raient des délits nouveaux dans des cas provisoires ou particuliers à certains endroits.

is 0e à 1 IT est recommandé par le rapport du gouverneur, du juge en chef ct du procureur général, d'étendre au Canada les dispositions de l'acte d'habeas corpus. Les habitants devront sans doute jouir des avantages du 2erit d'hahens corpus en mativre de droit coutumier, mais il est peut-être à propos de s'assurer «le la fidélité et de l’attachement des Zanadiens avant d'étendre à cette contrée les disposi tions de ce statut.

La forme de gouvernement civil de la province, qui consiste présentement dans la répartition de l'autorité judiciaire, constitue le su;et le plus important et le plus difhicile à examiner, car si l'exécution des lois n’est ni facile ni régulière, celles-ci ne peuvent ctre que médiocrement utiles à la société,

Les diverses opinions transmises à Votre Majesté par le gouverneur, le Juge en chet et le procureur général, s'accordent à reconnaître les mêmes causes de plaintes à ce sujet et ne différent guère quant au remède à appliquer.

Us croient que les dépenses et les délais occasionnés par la procédure causent pri sentement de grands dommages et ils paraissent admettre que la division de la province en trois districts et l'établissement de cours de justice dans chacun, comme au temp« du gouvernement francais, amélioreraient quelque peu la situation.

Diminuer les dépenses occasionuées par les procès, dépenses déjà trop considérables si l'on tient compte de la pauvreté de la province, en augmentant le nombre de personnes qui devront compter sur l'administration de la justice, pour leur subsistance, parait pour le moins une proposition douteuse.

Il est par conséquent nécessaire de considérer si d'autres causes n’ont pas contribu: avec le besoin de cours de justice, à donner lieu aux griefs dont se plaignent les Canadiens, et si par des moyens autres que l'augmentation des charges et des dépenses, il ne serait pas possible de les faire disparaître en partie, L'incertitude au sujet des lois de la province a dû principalement contribuer aux dépenses considérables des proc Avec le temps cette cause sera écartée.

Le changement de propriété et les modifications dans le cours du commerce qui ont eu lieu à l'époque de la conquête et qui ont exigé de nouveaux contrats redivés dans des formes nouvelles, ont été cause qu'une grande parties des transactions ont été opérées sans honoraires déterminés et que l'ignorance qu’on y a apportée est devenu une source nouvelle de litiges. La même chose a eu lieu dans les autres établis sements où pendant un certain temps des profits considérables furent réalisés au moyen de procès, par ceux qui se chargèrent de remplir les fonctions d'avocats et cela aux dépens des autres habitants bien attendu, Cet état de choses aussi n’est que temporaire Sans vouloir constester la valeur des griefs, on peut supposer néanmoins qu'ils sont un peu exagérés car tous les avocats français qui résidaient au Canada étaient intéressés à ce qu'il en fût ainsi. Ceux-ci se partagèrent les profits que leur a valu la durée d'un: telle situation et ils surent les augmenter en excitant le peuple à se plaindre.

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