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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Je ne puis comprendre que l'adoption du système français à l'égard de l’administration de la justice, ferait disparaître le mal, car s’il nous est permis de croire les rapports des Français eux-mêmes, les dépenses et les délais que subissent en France ceux qui sont engagés dans de procès donnent lieu à un état de choses des plus intolérables,
* * * * On dit que les Canadiens se plaignent, et non sans raison, de l'arrestation et de l’emprisonnement en matitre civile, Ti ne peut y avoir d'objection à restreindre cette procédure sévère aux cas dans lesquels ils avaient l’habitude de la voir appliquer. Ilest établi qu’elle s’appi' quait dans les actions intentées au sujet de lettres de change, de dettes de nature commerciale ou de toutes autres réclamations déterminées : ce qui revient à dire, protablement, lorsque l’action était basée sur une obliation ou sur tous autres contrats en vertu desquels la somme réclamée était certaine. Dans les autres cas, l'arrestation en vertu de procédure incidente, qui n'a lieu que pour forcer à comparaître ou à répondre, peut être abolie et le demandeur pourrait étre autorisé dans ces cas, après l'émission en bonne et due forme de l’assignation, de produire une comparution au nom du défendeur, et si le cas exigeait plus qu’une simple compa rution, les règles de la cour se prêtent très bien à l'adoption de la procédure le séquestration qui à déjà prévalu sous le gouvernement français.
L'exécution contre la personne du débiteur après jugement, peut aussi être mise de coté et vraiment dans une colonie en voie de développement, cette procédure est im politique et très cruelle. Une procédure expéditive et eflicace contre les biens meubles et immeubles remplirait beaucoup mieux, dans la plupart des cas, les fins de la justice.
RE ; * Comme les affaires de la colonie requièrent une attention spéciale et qu’il faut accorder une certaine considération au côté politique de la situation, il serait peut-être bon de confier au Conseil l'autorité de régler les questions concernant les droits du clergé, les revenus des bénétices de même que la collation de ceux-ci avec privilège d'appel en Angleterre ; et, il serait peut être également opportun de soumettre a la même juridiction les questions importantes concernant la police.