‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 198 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

gouverneur où le commandant en chef, aux lords commissaires du commerce et des plan. tations—et que lesdites ordonnances soient ensuite soumises aux deux chambres du pa lement par lesdits lords commissaires du commerce et des plantations aussitôt que possi ble après que ceux-ci les auront reçues de ladite province ;

Que tous les sujets de Sa Majesté de Ja province de Québec puissent pratiquer librement leur religion dans ladite province, sans encourir de pénalités où de pou suites ; et que lesdits sujets ne fassent aucune tentative par action ou par écrit an préjudice de la souveraineté de Sa Majesté en toutes affaires ecclésiastiques et civiles :

Qu'une personne ou que des personnes munie ou munies d’une autorisation du gouverneur, puisse où puisssnt ordonner des prêtres et des diacres et délivrer des dispense, de bans, selon la coutume d'autrefo S, Mais sans exercer aucune autre juridiction où autorité ecclésiastique ;

Que tous ceux qui se rendront coupables de crimes et de délits dans la province d Québec, soient traduits en justice et jugés selon les lois d'Angleterre.

Pourvu toujours, que personne ne subisse en aucun temps la peine de mort, apr: avoir été déclaré coupable de quelque vol ou larcin commis sans violence, lorsque le mon tant dérobé sera au-dessous de £5, ou après avoir été déclaré coupable de quelque délit lorsque le délinquant aura été dépouillé du bénéfice de clergie, par quelque loi adopti. depuis la vingt-troisième année du règne du roi Charles IL.

Pourvu aussi, qu’au lieu de la sentence qu’entrainerait la déclaration de culpabili. d’un crime dans un cas où le criminel a droit au bénéfice de cler zie, ce dernier ne sit condamné qu'à l'amende ou à la prison ou à fournir des garanties de bonne conduite.

Pourvu aussi, qu'aucun jugement rendu à la suite d’une accusation de délit criminel ne puisse, après que le verdict aura été rendu, être suspendu sur des objections d'irrésu larité dans l'acte d'accusation où d’un dossier incomplet ;

Que les lois et les usages concernant la tenure, la transmission, l’aliénation de: terres, ou biens fonds et le partage des effets ayant appartenu aux sujets canadiens de Sa Majesté qui mourront sans avuir fait de testament, lois et usages qui étaient en vigueur le 13 septembre 1759, soient maintenus et mis en pratique par toutes les cours

de justice de la province de Québec dans tous les cas susmentionnés, excepté dans les cas ci-après :—

Pourvu toujours, que rien dans cette clause ne puisse être interprété comme s’appliquant aux terres concédées par Sa Majesté ou qui seronr par la suite concédées par Sa Magesté, ses héritiers et successeurs suivant la tenure en franc et commnn socage ;

Pourvu aussi que tout sujet de Sa Majesté, âgé de vingt cinq ans, puisse changer en franc et commun socage, la tenure d’une terre qu'il tiendra de Sa Majesté, au moyen d’un acte passé en la présence de deux témoins et présenté ensuite au Juge en chet de la province, qui Convoquera un jury pour déterminer la somme à être payée à Sa M .jesté au lieu des profits de seigneurie : puis sur le paiement du montant fixé, le juge fera enregistrer ledit acte, et, une fois celui-ci enregistré, la terre sera, à partir de ce moment, tenue comme les terres tenues en franc et commun socage suivant les lois d'Angleterre ;

Que tous les actes de dernière volonté et testaments rédigés conformément aux formes en usage dans la province de Québec avant le 15 sectembre 1759, soient considerés aussi valides et eflicaces que ceux qui auront été faits par un testateur en présence de trois témoins, conformément au statut des fraudes et parjures ;

Qu’à l'égard de tous les mariages contractés jusqu'à présent pAr et entre les sujets de Sa Majesté de la province de Québec, les droits des époux et des épouses et de leurs enfants concernant la propriété mobilière, soient régis conformément aux lois et aux usages suivis dans cette province avant le 15 septembre 1759 ; et qu'à lévard des mariage contractés après le jour de , lorsqu'il n’y aura pas de contrat de mariage, les partis, quant aux droits concernant la propriété mobilière, soient présumees avoir contracté sous la loi d'Angleterre.

N°2. Extraits des règiements que la lésislature de Québec pourra mettre on vigueur.

Inclus dans le rapport du 6 décembre 1772 ; de M. :e solliciteur général

DOCUMENTS COX: "ITUTIONNELS 281

A l'égard de tous bénéfices actuellement vacants ou qui le deviendront et dont le droit de présentation appartient à quelque sujet de Sa Majesté au Canada, le présentateur transmettra au gouverneur le nom de l'ecclésiastique auquel il aura accordé ledit béné ce et le gouverneur lui délivrera une autorisation : et advenant qu’il n’y ait pas de présentateur laïque ou que personne ne soit nommé dans l'intervalle de six mois, le gouverneur nom mera un prètre né au Canada ou dans les possessions anglaises ou ayant résidé au Canada depuis cinq ans et lui remettra une autorisation.

Tout prêtre qui aura obtenu ainsi une autcrisation jouira pendant son vivant de son bénéfice ainsi que des émoluments et des droits qui y seront attachés, à moins qu'il ne soit transféré à un autre bénéfice ou que des plaintes soient portées contre lui au gouverneur et au Conseil de Sa Majesté par quelque propriétaire de terre de la paroisse ; et dans le cas de poursuite pour obtenir ce qui lui sera dû, la production de Pautorisation sutlira à établir la qualité de titulaire du porteur.

Pourvu toujours, qu'aucun habitant ou propriétaire de biens-fonds professant la reli ion protestante, qui aura prêté le serment de suprématie et souscrit la déclaration contre le pape, ne soit tenu de payer des dîmes ou autres honoraires à aucun titulaire relevant du pape ; que ledit habitant ou propriétrire de terre protestant soit obligé d'inscrire son nom dans un registre tenu à cette fin par le greflier du Conseil : que le receveur général de la province puisse réclamer lesdites dimes des habitants ou propri étaires de terre protestants, et poursuivre pour en obtenir le paiement au moyen d’une action où d'un acte d'accusation et que lesdites dîmes soient appliquées au maintien des pasteurs protestants suivant le mode et dans les proportions que le gouverneur prescrira sur l'avis du Conseil ;

Que toutes les seigneuries, terres et propriétés immobilières qui, le quinzième jour de septembre mil sept cent cinquante neuf, appartenaient à certaines personnes, membres d'une société appelée communément Société de Jésus, soient dévolues à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, déliées et déchargées de toute donation, concession, bail ou autre transport effectués à l'égard d'icelles ou de quelqu’une de leurs parties, depuis le quinzième jour de septembre mil sept cent cinquante neuf, et que lesdites seigneuries, terres et propriétés immobilières soient garantes du paiement d’une somme de £40 à chaque personne de ladite société sa vie durant qui résidait dans la province de Québec le quinzième jour de septembre mil sept cent cinquante-neuf ou qui y a résidé depuis, durant l’espace de cinq ans ;

Qu'au lieu de l'hommage que le tenancier doit rendre au seigneur de qui il tient sa terre, chaque tenancier lorsque et aussi souvent qu'il sera tenu de rendre he: mmage remette au seigneur en son manoir, une déclaration écrite par laquelle il désignera la tenue de sa terre et ses titres de tenancier en vertu d'achat ou de transmission ; et que sur ledit acte de déclaration, le seigneur soit tenu de donner son assentiment dans l'intervalle de deux jours après quoi ce dernier sera consigné dans un registre tenu à cette fin an chef-lieu du district ;

Qu'aucune vente de terre bona fide ne pourra être annulée par le seisneur qui en aura fait la concession ou par le plus proche parent de la lignée du vendeur qui en vertu d’une coutume antérieure réclamera le droit de préemption, après que le prix d'achat aura été payé.

Que le gouver ‘eur ou le commandant en chef octroie une commission ou des coinmissions sons Je sceau de la province, à toutes personnes qui seront sujets de Sa Ma- Jesté, leur conférant le pouvoir d’entendre et de juger d’une manière sommaire toutes les causes dans lesquelles : ntant de l’action n’excèdera pas la somme de £30. Elles devront s'adjoindre et che ies-mêmes une personne exerçant L2 profession d'avocat et munie d'une autorisaticr. gouverneur et une autre personne nommée par le procureur Seneral, qui remplira ia charge de greffier ; mais ni l’une ni l’autre n'auront droit de vote.

Pourvu toujours, qu’à l'égard de jugement au sujet d’un montant excédant douze louis, toute la procédure qui aura été suivie de même que les dépositions, puisse à la demäânde de l'une dles parties, être transmise au juge en chf de ia province «aus un délai de quatoize jours à partir du jour du jugement ; que celui-ci retourne le tout qu'il aura approuvé, annulé ou modifié, dans l'intervalle de quatorze jours, au grefhier de ladite “omHESiIoN, après quoi ledit jugement sera exécuté comme si la sentence avait été pro-

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