EDOUARD VII, À
noncée originairement par les commissaires. Lesdits commissaires seront en même tenips chargés de maintenir la paix publique et investis du pouvoir de punir tous les délits sur une accusation sommaire, par un emprisonnement n'excédant pas trois mois et une amende n’excédant pas vingt-quatre livres. Chacun desdits commissaires pourra con damner à quarante-huit heures de détention tout perturbateur de la paix ; néanmoins la personne ainsi condamnée pourra être détenue plus longtemps si deux des commis saires le jugent à propos, et, en ce cas, les motifs de la détention et ln dénonciation devront être transmis immédiatement au juge en chef :
Que lu cour supérieure de la province soit tenue à Québec le premier jour de
qu’elle s'ajourne de temps en temps. Le juge en chef, assisté de deux autre. Juges, sera investi du pouvoir et de l'autorité de connaitre de toutesles questions et aflaires au sujt de réclamation de droits personnels ou réels ou de la jouissance pacifique de ces droits, au moyen d'action réelle, personnelle, pessessoire ou mixte ou par une requête à |; chancellerie, conformément aux lois d'Angleterre, aux coutumes du Canada et aux prin cipes généraux ds la justice et de l'équité. Leurs jugements seront sans appel dans tous les cas où le montant réclamé n’excèdera pas trois cents louis. Dans toutes les cause. pour un montant lus élevé, la partie atteinte par le jugement pourra, après avoir pay la somme détermnée (un cautionnement étant fourni à la satisfaction de la cour par la partie qui aura reçu ladite somme de remettre ce montant si le jugement est infirmé), interjeter appel devant Sa Majesté en Son Conseil, lequel appel sera permis :
Que le juge en chef de la province tienne quatre sessions par année pour juger Jes délits criminels : deux sessions seront tenus à Québec, une sera tenue à Montréal et l'autre à Trois-Rivitres. Pour des raisons approuvées par le gouverneur il sera loisible au juge en chef de nommer le procureur général ou toute autre personne, avec l'approba. tion du gouverneur, pour tenir les sessions à sa place. Non remplaçant sera nommé en vertu d’une commission spéciale sous le sceau de la province et une copie de cette com mission accompagnée des motifs de cette substitution, sera transmise aussitôt que posst ble par le gouverneur aux commissaires du commerce et des plantations ;
Que dans tous les cas de dé'it de natcre à troubler la paix et le bon gouvernement de la province, il soit loisible au procureur général de s'adresser au Conseil pour obtenil l'ordre de transporter l'accusé à Québec où il devra subir son procès, ou pour obtenir la permission de nommer une cominission spéciale devant laquelle le procès sera instruit dans l'endroit où le délit aura été commis.