‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 201 sur 517 · VOS · texte numérisé non relu

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

police. Ce Conseil deva <i établir des cours et nommer des juges à Québec, à Trois Rivière et à Montréal, et 1e 1aembres du Conseil réunis comme juges, devaient décider en dernier ressort.

Ce Conseil se composait du gou, «rneur qui représentait la personne du roi, de l’évé que et de cinq notables habitants nommés par les deux premiers. Quelques années après, deux autres conseillers furent ajoutés, et les sept membres du Conseil furent alors tous mominés par le roi. Un intendant de la justice, de la police et du revenu fut aussi nommé ; celui-ci occupait la troisième place au Conseil, y remplissait la charge de président, recueillait les votes, etc. En vertu d’une commission spéciale, il jouissait €'un grand pouvoir, particulièrement à l'égard de la police et pouvait, s’il le Jugeait à propos, faire des lois à ce sujet sans avoir recours au Conseil : il Jouissait aussi d'un pouvoir absolu à l'égard du revenu et ses jugements dans toutes les causes qui s'y rapportaient étaient sans appel, de méme que dans toutes les causes criminelles.

# ie , # Titre, rang et autorité furent attachés à la propriété foncire et ces prérogatives furent réparties entre les hautes classes maintenues dans une juste subordination. 11 s'ensuivit que toutes les classes sociales connaissaient bien leur rôle respectif et trouvaient leur bonheur à le remplir. Les hautes classes surtout s’attachèrent davantage au rang qu’elles occupaient dans les troupes provinciales et royales que l'on maintenait dans cette contrée,

Le juge en chef de Votre Majesté, à Québec, ! officier très respectable et très judi cieux, prône ce système habilement établi pour assurer la tranquillité intérieure, le respect et l'obéissance au gouvernement ; et qui conforme aux manières, aux habitudes et aux sentiments des habitants de la contrée devait en vertu d'un usage prolongé devenir cher à ces derniers.

Les natifs à l'époque de la conquête formaient une population de cent vingt mille, qui comprenait à peu près cent vingt-six nobles. La population était régie par certaines parties des lois de Paris nécessaires et applicables à sa situation, lesquelles lois avaient été modifiées, changées et rendues plus compréhensibles par lesordonnances du roi et celles de la législature provinciale. Ces lois ont été judicieusement coditiées et se trouvent parmi les pièces que Votre Majesté m'a ordonné d'examiner. :

Le 8 septembre 1760 le pays capitula à des conditions qui accordérent à Votre Majesté tout ce que le roi de France possédait et assurèrent la jouissance complète de leurs propriétés mobilières et immobilières, non seulement aux habitants individuellement, mais à la Compagnie des Indes occidentales, aux missionnaires, aux prêtres, aux chanoines, aux couvents, etc., avec le privilège d’en effectuer ia vente s'ils avaient l’inten tion de quitter le pays. Le libre exercice de leur religion fut réservé aux Canadiens de méme que le privilège pour le clergé d’exercer ses fonctions. *

Toutes les conditions ci-dessus furent énoncées le 10 février 1763, par le traité de paix définitif.

Par la proclamation de Votre Majesté 5 du 7 octobre dans la troisitme année de Votre règne (1763), il plut à Votre Majesté de déclarer que quatre nouveaux gouvernements étaient établis, parmi lesquels se trouvait celui de Québec qui comprenait une large portion de la contrée faisant autrefois partie du gouvernement français du Canada. Quelques parties du nou eau gouvernement se trouvaient alors colonisées dans les condi tions susmer mnées, mais de grands districts se trouvaient encore à l'état sauvage et barbare,

Conside nt que ce serait contribuer au prompt développement des nouveaux souvernements que de faire connaître aux sujets affectueux de Votre Majesté votre “ollicitude paternelle à l'égard des libertés et des propriétés de ceux qui y résident déjà et de ceux qui iront y résider, et qu’à cette fin Votre Majesté avait jugé opportun de déclarer que la constitution des nouveaux gouvernements accordait le pouvoir formel aux “ouverneurs desdites colonies respectivement, d'ordonner et de convoquer de l'avis et du

UT sagi nt di rapport du juge

letude, mais qu'on ne peut trouver aujourd'hui. Voir la note = Voir la note 3, page 185.

Voir les articles de la capitulation de Montréal, p. 4.

® Voir le traité de Paris, 1763, p. 58, particuliérement le 4e article, p. 59

* Voir la proclamation de 1763, p. 95.

n chef Hey, ‘E faisait partie des documents soumis à

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