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I! était de plus autorisé de convoquer, avec le consentement du Conseil, anssité: qué la situation et les circonstances le permettraient, des Assemblées générales des francs tenanciers et des planteurs en la manière qu'il jugerait à propos ou qui lui serait pres crite par des instructions ultérieures transmises sous votre seing et sceau où par un décret de Votre Majesté en son Conseil. Les personnes régulièrement élues j + la majorité des francs-tenanciers des paroisses respectives, devaient prêter les serments d'allézeance et de suprématie et faire la déclaration contre la transubstantiation.
Pour assurer la paix publique, la prospérité et le bon gouvernement de la province et la sauvegarde des intérêts de Votre Majesté, le gouverneur, le Conseil et l'Assemblée devaient promulguer des lois ne seraient pas incompatibles avec les lois dela Grande Bretagne mais conformes à celles-ci autant que possible. Elles devaient être transmi ses dans l’intervalle de trois mois à Votre Majesté qui devait les ratifier ou les désavouer ; celles qui seraient désavouées devaient prendre fin immédiatement.
Le gouverneur doit avoir voix négative et être investi du pouvoir d'ajourner, de proroger et de dissoudre les Assemblées générales.
Des lois crinnnelles doivent immédiatement étre mises à exécution d'une manitre permanente pour préserver la paix publique de la province Les lois anglaises furent introduites à cette fin ; elles produisent une très grande impression sur l'esprit du peu ple et doivent être appliquées sans trop de modification. On dit qu’elles sont universel. lement bien accueillies. De fait on ne peut ni les refuser ni les écarter.
Trois opinions différentes ont été émises. Les uns croient que le système de lois d'Angleterre dans son ensemble est actuellement établi et en vigueur à Québec. Ils prétendent que Votre Majesté, lors de lu conquête, avait incontestablement le pouvoir d'établir le système de lois que Votre Majesté dans votre sagesse royale jugeait le plus à propos ; que la proclamation de Votre Majesté du sept octobre 1763, a eu pour effet l’abrogation des lois existantes à cette époque et l'établissement des lois anglaises dans
1 Proclamation de 1763, p. 95, 2 Voir la commission de Murray, p. 102, et ses instructions, p. 109,
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
toutes les parties des contrées nouvellement conquises ; que les diverses commissions autorisant à entendie et à juger suivant les lois anglaises impliquaient la pratique réelle et préemptoire de ces lois ; en outre, que la loi qui prévaut aujourd'hui dans ln province de New-Yorx et dans les autres colonies a eu un semblable commencement et qu'elle existe actuellement en vertu de la n'îme autorité,
Sil plaisait à Votre Majesté d'accepter la version ci dessus, il suflirait d'indiquer non seulement un plan général mais un système complet de lois civiles et sriminelles, aussi complet que celui qui prévaut dans les autres possessions de Votre Majesté, poar résoudre les problèmes qui sont à l'étude. Pour le moins nous aurions à considérer sous un jour bien différent les questions concernant l'opportunité d'un changement général des lois établies dans la colonie et l'autorité en vertu de laquelle ce changement pourra ètre eFectué,
D'autres croient que les lois canadiennes n'ont pas été abrogées. Ceux-ci préten dent que suivant l'interprétation de la loi anglaise a l'égard de la conquéte d'un pays vivilisé, les lois de ce pays restent en vigueur jusqu’à ce que le conquérant en ait forme! + ment déc 4é autrement, Le droit acquis par la conquête se résume pour eux à un droit de souveraineté seulement qui ne doit pas s'étendre au-dlà de cette limite et porter atteinte à la liberté et à la propriété des individus. Ils croient que les anciennes lois ne doivent subir que les changements absolument nécessaires pour établir et sauvegarder la souveraineté du conquérant. Cette idée est confirmée par la pratique des nations et les opinions les plus approuvées. “Cum enim omr.e tinperium vactis eripitur redlinqui tlis possunt, cirea res privates, et publicas minores suc leyes, suique mores, et mapistratus hujus indulgentir pars est, avite religionis sum victis, nisi persuasis non eripere" Grot, 3, 15, 10 ; et si le droit a des concessions aussi modérées pouvait étre mis en doute à l'égard des Canadiens, les partisansci-dessus prétendent qu'il leur est nécessairement acquis par la capitulation ct le traité susmentionnés par lesquels les Canadiens ont obtenu de grandes concessions au sujet de leurs propriétés et de leurs libertés personnelles, et que par suite, doivent étre maintenues les lois sous l'égide desquelles ont été accordées, définies et protégées ces propriétés et ces libertés, lois qui renferment toute la manicre de voir des Canadiens à :e sujet. Ils croient de plus que ee droit raisonnable inhérent à la guerre et qui découle de la loi des nations et des traités, peut avoir une certaine influence sur l'interprétation des documents publics susmentionnés.
Bien que la proclamation du 7 octobre 1763 ait été rédigée en termes très étendus et suffisamment explicites pour indiquer qu'elle s'appliquait aux régions colonisées comme aux régions non cojonisees, et que la clause qui se rapporte à ce sujet semble avoir en vue principalement, sinon entiérement, les contrées qui n'étaient pas établies et dans lesquelles les lois anglaises se trouvaient par conséquent en vigueur jusqu'à ce qu'il en fût ordonné autrement, néanmoins il semble qu’en vertu de cette proc'amation, les lois d'Angleterre sont manifestement en vigueur déjà : ilne pourrait en être ainsi dans une contrée établie et acquise par la conquête. Il est dit aussi dans cette protlamation que la mise en vigueur de ces lois contribuera au peuplement rapide des nouveaux gouvernements mais les partisans susmentionnés croient qu'il serait trop rigoureux de conclure que dans une semblable situation, une proclamation qui n’était pas adressée aux Canadiens, qui n'a pas été promulguée solennellement dans leur province et qui loin d'abroger leurs lois n’en fait pas même mention, devrait avoir pour effet d'abolir leurs coutumes et leurs institutions d'autrefois et d'y substituer les lois anglaises auxquelles on aurait recours dans tous les cas, comme la chose peut se pratiquer dans les contrées non organites : ce qui à leur avis, ne peut avoir lieu que dans les contrées où n'existe aucun système de justice arrêté, S'il est vrai que les lois d'Angleterre ne furent pas introduites au Canada par cette proclamation, ils considèrent que les diverses comraissions susmentionnées conférant le pouvoir d'entendre et de juger comurmément à ces lois, n’ont pas plus de valeur que celles qui seraient données à New-York pour autoriser d'entendre et de décider conformément aux lois du Canada. * € d
fütres ont cru que la proclamation sus nentionnée et les mesures auxquelles elle à donné lieu, n’ont fait qu'introduire les lois criminel'es d'Argleterre au Canada et confirmer l’usage des lois civiles de ce pays. Parmi ces derniers se trouvent deux personnes louissant d’une grande autorité et d’une grande estime, M. Yorke, procureur général et
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