EDOUARD Vil, A
M. De Grey, solliciteur «énéral à cette époque, ! d'après ce que je comprends de leu rapport du 14 avril 1760. Ceux-ci représentent que la principale cause des difficult. qui se sont produites au Canada, consistait dans l'interprétation + la proclamation de Votre Majesté, du mois d'octobre 1763, attribuant à Vetre Majesté l'intention d'abili: immédiatement au moyen des juges et des officiers de Votre Majesté, les us et cou tumes du Canada avec la main de fer du conquérant, plutôt que par les moyens dont w sert un souverain iégitime ; de ne pas accorder aux nouveaux «ujets les a antages et |n protection des lois anglaises en vue de preserver leurs vies, leurs libertés et leurs pro priétés avec plus de vigueur que dans les temps anciens, et d'imposer sans nécessite dos mesures nouvelles et arbitraires, spécialement à l'égard des titres de terre, du inode de transinission, d'aliénation et de transport, lesquelles mesures tendaient plut à ruiner et à détruire les droits qu'à les confirmer,
Ces messieurs font remarquer qu'il nya pas une maxime de doit coutuimier plus vraie que celle qui déclare : qu'un peuple conquis conserve ses ant es coutumes qu'a ce que le conquérant introduise de nouvel!es lois. 11 nya que l'oppression et | violence capables de changer subitement les lois et coutumes établies dans un pas organisé : aussi, les conquérants prudents, après avoir pris des mesures pour la securit, de leurs possessions, agissent-ils avec douceur et permettent ils à leurs sujets conquis de conserver toutes leurs coutumes locales, inoffensives de leur nature et qui ont ét adoptées comme régle à l'égard de la propriété ou imposées pur la force des lois, [le essentiel qu'il en soit ainsi à l'égard du Canada, vaste et ancienne colonie «tabli depuis longt-mps et {habitée surtout par des sujets français qui forment aujourd une population de quatre-vingt à cent mille.
QE NES 2 Dans les causes criminelles, qu'il s'agisse de crime capital où de dk il est très opportun d'avoir recours (autant que possible) aux lois anglaises pour etabli la définition et la gravité de l’offer 8 ainsi que pour la maniere 42 procéder à lé, ar de la mise en accusation, de l'admission du prisonnier à fournir caution ou de sa détention, de son envoi devant un tribunal, de son procès, des témoignages et de sa condamnat' on La fermeté et la douceur de l'administration de la justice anglaise et les avantages qu en découlent seront mieux ressentis par les sujets canadiens de Votre Majests dan: les causes relevant des lois de 1: couronne relative aux matières criminelles, conce nant la vie, la liberté et la propriété des sujets que par toute mesure qui impo-erai a leurs cours la pratique des règles suivies en Angleterre au sujet de la tenure, succession et de l’aliénation des biens meubles et immeubles. Cette fermeté et cette douceur sont les avantages que Lun avait en vue lors de la préparation de la proclama tion de Votre Majesté quant à ce qui concerne la justice. Ces avantages sont irrevo blement accordés et la jouissance devrait en être assurée aux sujets canadiens de Votr Majesté conformément à votre parole royale.
J'ai préféré ennuyé Votre Majesté en reproduisant les termes mémes plutôt qu résumé des opinions exprimées, car bien que je reconnaisse entierement la sincérité et la valeur de leur manière de voir, je dois dire franchement qu'il m'est impossible d saisir la distinction sur laquelle ils se sont appuyés pour prétendre que les lois criminelle anglaises avaient été introduites au Canada et que les lois civiles de ce pays avaient cté conservées, et celà par des mesures qui semblent y avoir introduit toutes les d'Angleterre, criminelles et civiles à la fois: car la phraséologie et les mots dont on s #st servi à ce sujet, si nous devons comprendre que l'on avait pour objet d'introduire de: lois à Québec, ne pouvait avoir une autre signification.
MM. Yorke et DeGrey semblent s'appuyer beaucoup sur la prétendue suprriorit qu'ils attribuent avec justice aux lois criminelles d'Angleterre, Certes, il ne serait pas con venable que je parle de ces lois à Votre Majesté sans le plus grand respect, Cepenilant je conçois que le Canadien, aveuglé peut-être par les préjugés que lui inspirent des hab rudes différentes, puisse les apprécier d’une autre manière et n’attacher que peu de valeu à cette excellente institution qu'est le procès par jury, par laquelle l'égalité naturelle entre les hommes se trouve si admirablement sauvegardée et par laquelle les plus humbies sujets de l'Etat sont investis d'une part plus qu'égile de l'autorité judiciaire supréme. Je viens d'être informé qu'un gentilhomme canadien estime qu'il se trouverait dr
(t) Voir le ra pp ut dé MM, Yorke et De Grey, pr. 147.
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
gradé et traité plus durement par le fait de s'en rapporter au jugement de ses commer sants à l'égard de sa vie et de sa sûreté corporelle que d'ivre mis à la question et torture par l'autorité du roi.
Si les difficultés étaient aplanies et si la voie était mieux préparée, je ferais remarquer humblement à Votre Majesté qu'il faut résoudre d'autres questions avant qu'il soit pos sible de concevoir d'une manière légule les formes de justice civile et criminelle, Quant à la forme de gouvernement civil qui convient le mieux à cette contrée, c'est sans doute une question qui relève de ln politique et de l'Etat, Tout de même, il ne semble pas moins “vident que tout système de justice civile et crimineile qui sera institué, donnera de mille manière de la force et de l'influence à la forme de gouvernement civil qui aura été établie,
La religion aussi, en tant qu'elle concerne l'Etat ot quelle doit être établie ou tolérée, semble relever de ia politiqne et de l'Etat ; néanmoins, qu'elle soit tolérée ou ctablie, il est facile de concevoir les lois plus où moins nombreuses que rendra nécessaire on incorporation plus ou moins intime avec l'Etat.
Quant au mode de revenu public à établir dans une nouvelle province, c'est une mesure qui relève uniquement de la politique ; mais cette mesure une fois adoptée exis généralement un système de lois spéciales et un tribunal investi d'une juridiet cette fin. Les mêmes observations peuvent s'appliquer dans une certaine m la police de la contrée,
N'ayant pas”la moindre idée de l'intention de Votre Majesté a l'égard de ce: importants, il m'est bien diflicile de proposer un système de lois civiles et erimi qui ne serait pas susceptib! modifications nombreuses et importantes par suite qu'il plaira à Votre Majesté de désider à ce sujet.
Tout de même il existe, suivant mon humble opinion, certains principes « vent servir de base aux lois nouvelles qu, doivent être élaborées à Québec et ou tent à ce titre la bierveillante attention de Votre Majesté.
Les Canadiens paraissent avoir formellement obtenu en vertu du jus yent conservation des propriétés qu'ils possédaient lors de la capitulation et du tra paix, avec les avantages et autres conditions à icelles attachés par le mode de tes
autre.sent : ils paraissent avoir également obtenu leur liberté personnelle et à Î de celle ci comme de celle-là, ils devaient compter sur la gracieuse prote m clé Votre Majesté.
! semble nécessaire que les lois en vertu desquelles ces propriétes leu t ut
wcordées, définies et assurées, soient préservées. L'introduction de lois nouvel drait plutôt, comme MM. Yorke et De Grey l'expriment énergiquement, à : bouleverser les droits qu’à les confirmer.
Lor.que certaines formes de la iustice civile ont été longtemps en us ge ont eu de fréquentes occasions de ressentir eux-méme et d'observer chez itres coercition réelle des lois en matière de dette, d'engagement et de transaction, « punit de tous les genres de torts. La puissance de ces exemples s'étend encore loin, el
exerce une influence sur l'opinion qui à fini par prévaloir et met un frein aux transu tions, De plus, ceux qui n’ont pas eu l'occasion de vénéficier de tels exemples ou € lois qui les produisent acquièrent avec le temps, une sorte de notion traditionnelle di suites et des conséquences légales de leurs transactions, notion suflisante en méme ten qu'absolument nécessaire pour indiquer la voie à suivre à l'égard des affaires ordinair de la vie privée. Pourtant, il est facile d'imaginer la confusion que produirait l'intro duction de formes judiciaires nouvelles et inconnues, et le doute et l'incertitude qui accompagneraient ls {transactions ainsi que les déceptions et les pertes qui en résul teraient,
Les mêmes observations peuvent être éïoncées avec plus de force contre le changement des lois criminelles, d'autant plus que de leur application découlent des enseignements plus frappants et des conséquences plus sérieuses. La coneternation générale qui s'emparcrait de la population brusquement assujettie à un nouveau systeme de lois criminelles, ne pourrait disparaitre de sitôt, malgré l’atténuation et la modération du code.
Les observations ci-dessus me portent à conclure que les nouveaux sujets acquis par la conquête ont le droit d'attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant,
maintien de toutes leurs anci nes lois et il semble qu'ils ont également raison
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