EDOUARD VII, A
et les besoins modérés, et dont la propriété n’est pas encore aux prises avec les intriues du commerce, il sensuit que les lois de cette société doivent être restreintes et simrles. Le gouvernement d’un peuple dans une semblable siiuation est identique au gouverne. ment d’une famille, Il est donc impossible de confectionner un code général de lois civiles et criminelles sans que celui-ci soit susceptible de subir les modifications requises par le progrès de la société civile et ce code ne saurait être efficace s'il ne répond aux besoins immédiats du peuple et s'il n’est compatible avec son genre de coutumes. [est donc clairement de Pintérêt du pouvoir gouvernant, en vue de préserver son ascendant, de bien se rendre compte des changements de circonstances, des nécessités qui surgisent et de modeler les lois conformément à la condition du sujet et aux indications de cute politique de progrès qui fait la sagesse des états et l'esprit d’une législation.
Le Père Charlevoix * parlant de l'administration de la justice au Canada en 166, déplore *‘le temps où les jugements par arbitres dictés par leur bon sens et les lois de la nature n'étaient plus décisifs ; il ajoute qu'il est étrange et humiliant pour l'humanité, que les précautions qu’un sage et grand prince jusea opportun de prendre pour bannir la fraude de la colonie et y établir la justice au moyen d’un nouveau code, n’aboutissent qu'à affaiblir celle-ci et à encourager celle-là.” A la vérité, la colonie ayant change, lois subirent le même sort.
En méme temps que doivent être considérées les propositions préliminaires destintes à servir de base au code de lois pour la province du Canada, il doit être admis mme point de départ que le changement subit et sérieux survenu dans la politique et la situa tion du Canada, nécessite absolument une nouvelle modification de ses lois. Je n'ai pas en vue une nécessité chimérique, je ne désire pas non plus atteindre une perfection qui ne peut exister qu'en théorie, mais je veux parler d’une nécessité positive. Les lois ct la population du Canada sont déjà changées et il ne saurait être tenu compte de ques tion préalable ? lorsqu'il s’agit de nécessité politique à ce sujet. Après avoir recu les représentations du Conseil du commerce, exprimées en termes très énergiques ainsi que les rapports du gouverneur, du juge en chef, du procureur général de la province! et la correspondance échangée avec le secrétaire d'Etat annexée aux pièces qui m'ont été transmises ; après avoir reçu le décret de Votre Majesté en son Conseil par lequel il est déclaré que la forme du gouvernement de la province est défectueuse et qu'en constynence un nouveau système est nécessaire ; et ordonné aux jurisconsultes de Votre Maj:sté de préparer un code général de lois pour la province et d'avoir recours à cette fin à qui que ce soit en état de fournir des renseignements, il me paraît évident qu'un sujet d'étude aussi vaste exclut toute idée de contrainte et de brièveté. A mon sens, les jurisconsultes de Votre Majesté se trouvent dans l'inévitable obligation, quelque difficile que soit la tâche, de traiter le sujet dans toute son étendue et de le présenter à Votre Majesté sous un seul aspect, afin que Votre Majesté, dans sa grande sagesse, puisse s'appuyer sur les renseignements les plus complets, pour jeter les bases de quelque système possible. Une telle latitude est rigoureusement nécessaire, car des mesures adoptées à la hâte et sans discernement, fondées sur des notions erronées des hommes et des choses, aggraveruient les maux dont souffre le gouvernement de Votre Majesté au point qu'ils deviendraient sans remède.
Aprés avoir considéré attentivement la situation relative de la colonie dans les circonstances actuelles et avoir bien exposé et établi les faits, les raisonnements seront faciles à faire.
Pour se rendre cc ipte des besoins du Canada, il est opportun de considérer les relations que cette colonie eut autrefois avec la France et celles qui aujourd’hui la mettent en rapport avec la Grande-Bretagne. Sous le manteau de la religion cette colonie à été établie par une misston de jésuites uniquement, dans un dessein politique et pour des fins commerciales ; et comme il était naturelle de s’y attendre de la part d’un gouver ment militaire, des principes militaires furent opposés aux prétentions primitives de la couronne britannique à l'égard de cette contrée. Le mode d'établissement civil de cette
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colonie dans son enfance et dans son développement, est indiqué par les commissions
* Lib vüi, p. 370, 371.
+Rapport du procureur général, Voir note 1 p. 236. Pour le rapport du procureur général, p. 236.
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françaises, Ÿ et démontre que rien ne peut être plus simple ou comporter plus de latitude que les pouvoirs généraux et indéfinis accordés aux officiers français qui furent chargés de l'administration. Le gouvernement entier à son origine consistait dans l'influence que la force militaire ** exerçait sur la personne et qu'une forme de religion éblouissant par l'éclat de ses cérémonies, exerçait sur l'esprit d’une classe d'hommes * dont les occupations laissaient peu de loisirs pour la réflexion. Le droit coutumier ou coutume de Paris devait leur servir de règle conformément à l'édit de Louis XIV. A ce systéme géncral furent, ajoutés des édits royaux, des réglements du Conseil supérieur, des ordonnances rendues par les intendants, etc., qui constituaient la loi particulière de cette province *** et il paraît d'après le témoignage d'avocats canadiens que plusieurs parties de la coutume de Paris n’ont jamais été mises à exécution dans la colonie, parce que l'état de celle-ci ne s’y est pas prèté et qu'il ne s’est présenté aucun cas prévu par ces parties de la coutume de Paris pour donner lieu à leur application.
Dans la condition que je viens de décrire, le Canada, lors de la paix de Versailles! fut cédé d’une manière absolue à la couronne de la Grande-Bretagne sans autres restrictions que celles qui concernent la préservation de la propriété personnelle et qui accordaient l'exercice d’une certaine forme de culte ou rite religieux dans la mesure permise par les lois de la Grande-Bretagne qui sont devenues aujourd'hui souveraines dans cette colonie. Donc, cent milles sujets transférés d’une manière aussi complète (pour me servir des mots du traité) du gouvernement auquel ils étaient habitués sous un autre totalement différent quant aux manicres, à la langue, aux lois et à la religion, doivent nécessairement souffrir de violents changements.
Il faut remarquer que par le XLIT article de la capitulation de Montréal et du Canada © il est demandé ‘“ que les Canadiens continuent d’estre gouvernés suivant la coutume de Paris et les Lois et Usages établies pour ce pays ;” ce qui ne fut ni accordé, ni refusé, mais réservé et il fut répondu à cette demande, qu'ils sont devenus sujet de Votre Majesté. En conséquence leurs lois peuvent être changées. Cependant jusqu'à ce que le système de lois des anciens habitants soit révoqué par l'autorité du nouveau souverain, un grand nombre croient que l’ancien système reste en vigueur. Cette pré tention est exprimée par MM. DeGrey et Yorke dans leur rapport * comme une marime absolument certaine du droit contunver. Je suppose qu'ilsont voulu’parler du droit des nations. Cette doctrine est énoncée comme le droit coutumier par lord Coke, dans le cas de Calvin, Mais le droit coutumier d'Angleterre n'a rien à faire avec la question : il Sagit d'un cas de jus gentium qui dépend du silence ou de l'indulgence présumée d’un nouveau pouvoir souverain ou de tout acte par lequel la volonté du souverain est conmuniquée d’une manière publique. Il n’y a pas lieu de citer des passages de Grotius où de Puffendorff ou d'écrivains allemands ou hollandais en vue de faire connaitre leur opinion à l'égard de ce qu'il est possible au pouvoir souverain de permettre en n'abrogant pas.
Des difiicultés beaucoup plus sérieuses se produisirent (et furent augmentées par les mesures du gouvernement britannique) au sujet de ‘la question suivante, savoir : les sujets britanniques qui sont allés s'établir au Canada après la conquéte et les propriétés de ceux-ci sont-ils régis par les lois civiles et criminelles des anciens habitants ? Ces sujets qui sont supposés avoir transporté avec eux—quelqu'un l'a déja énoncé toutes les lois d'Angleterre ont réclamé d’une manière particulière les avantages de la proclumation de Votre Majesté, considérant que celle ci comportait l'introduction
! vide Creation du conseil souverain de Québec, 1663.
** Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, tom, vi, p. 142.
Tous les colons y devaient sans exception une obéissance aveugle à une autorité purement militaire, * Tbid p.157. La nécessité rendit soldats tous les Canadiens,
© La coutume de Paris modifiée par des combinaisons locales forma le code de ses loix ibid 146, ‘Article iv, Sa M. trés chrétienne céde et transporte le tout au dit roi, et à la couronne de la Grandené et cela re __— t dans la forme la plusample, sans restriction. aité de Paris 1765, p, 58.
oi ticle de la capitul: ion de Montréal, p, 4. * Voir le rapport de MM. Yorke et de Grey, p. 147. 18—3—194
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des lois d'Angleterre en général et par suite le droit acquis à Votre Majesté de faire, sur l'avis du Conseil privé de Votre Majesté, des lois pour toute contrée conquise et cédée à la couronne dont les prérogatives sont exercées par Votre Majesté en cette occur rence, absolument comme s’il s'agissait de concession et de chartes royales au sujet de terres et territoires inhabités appartenant à la couronne et acquis par l'occupation ; les conditions relatives à ce genre de concession ayant été déterminées par le pli sir de Sa Majesté, conformément aux lois fondamentales d'Angleterre,
De fait, Votre Majesté, sur l'avis de votre Conseil privé, a publié une proclama tion le 7 octobre 1763,! déclarant qu’en attendant la possibilité de convoquer une Assemblée, toute personne résidant dans la colonie pouvait compter sur la protection royale de Votre Majesté pour la jouissance des avantages des lois du royaume d'Anzleterre : en outre, que Votre Majesté avait donné dans cette intention au gouverneur de ladite colonie, le pouvoir d’y établir, avec le consentement du Conseil, des cours de judicature et de justice publique.
Considérant qu'à peu près tous les articles de la commission * du gouverneur de Quédec* ont été calqués intégralement sur la commission du gouverneur de New-York, qui remonte à 1754, et sur les commissions des gouverneurs des autres colonies de Votre Majesté, modelées sans doute sur celles qui furent octroyées lors des établissements primitifs, il semble donc que cette proclamation ait été copiée inconsidérément et avec précipitation, sur une proclamation antérieure relative à la Nouvelle-Ecosse où à d’autres colonies britanniques non organisées, publiée en vue d'inciter les sujets à émigrer dans ces endroits. 11 semble également «ue ceux qui ont rédigé cette proclamation n'aient pas considéré que le Canada est une : rovince conquise, remplie d'habitants et jouissant d'une organisation légale” En tu de cette proclamation et de cette commission, des cours de justice furent établies et les juges furent requis de suivre les lois et les coutumes d’Angleterrr ‘
Dans leur : ort du mais d'avril 1766, le procureur général et le solliciteur genéral5 se sont effo..es de démontrer que cette proclamation n'avait pour objet que l'intro. duction de quelques parties choisies des lois d'A ngleterre mais non de tout le système de lois de ce pays : que les mots : jouissance des avantages des lois d'Angleterre ne s'appliquaient à peu près qu'aux lois criminelles d'Angleterre et à celles relatives aux dommag s cansés à la personne : en outre que les lois d'Angleterre relatives à la transmission, à l'a liénation et au transport des terres et an mode de les hypothéquer, de méme que les lois re latives au partage de propriété mobilière dans les cas de succession ab intestat et à tous les avantages inhérents à la propriété immobilière dans le cas de possession actuelle on à venir, n'étaient pas comprises dans la proclamation.
Cette proclamation fut promulguée le 7 octobre 1763 La commission du gouverneur fut postérieure à la proclamation ; en effet, le projet de commission sous forme de lettres patentes ne fut pas signé avant le 22 octobre par le procureur général et le 14 novembre 1763, le Conseil privé ordonna d’'intercaler quelques mots nécessaires. "
En vérité je suis porté à croire que la proclamation considérée séparément, sans tenir compte des autres mesures du gouverne nent qui la suivirent, n’a pas introduit absolument le système entier des lois d'Angleterre. Il est peut-être possible, comnie on l’a déjà exprimé, que cette proclamation renferme une distinction entre les cas civils et les c1s criminels, et entre les nouveaux sujets et les anciens qui comprennent les émi grants de chez nous ; les premiers devant être rézis par leurs anciens usages et les der niers ayant emportés avec eux les privilèges inhérents à tous les Anglais. Il peut être prétendu que la proclamation n'avait en vue que les nouveaux colons et les nouveaux concessionnaires, qu’elle ne concernait que les terres encore inhabitées et que sa signification n'allait pas plus loin
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1 Voir la proclamation du 7 octobre 1763, p. 95.
* Vide collection imprimée, pp. 98, 102, 239, 250.
2 Voir commission du gouverneur Murray, p. 102.
3 ** Les documents relatifs À l'établissement d'un gouvernement civil dans les torr :c Grande-Bretagne par le traite de 1763” (Voir pp. 69-95), démontrent que cette supposition quant conditions qui ont donné lieu à la proclamation de 1763, est erronée,
#11 s'agit de l'ordonnance du 17 sept. 1764, p. 126.
» Voir le rapport de MM. Yorke et De Grey, p. 147.
8 Voir pp. 101 et 102.
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Mais les autres mesures du gouvernement rendent ces distinctions diticiles ; de fait, l'établissement de cours de justice, de cours du Bane du Roi et de plaids communs, de même que les commissions et les titres semblables à ceux des juges de Westminster Hallet les instructions formelles de suivre les lois et les coutumes anglaises, ont de toute nécessitéet par le fait même introduit toutes les formes de procédure judiciaire inhérentes aux lois d'Angleterre, malgré la modification qui suit: ex tant qu'il est possible de les mettre en pratique dans d'e telles circonstances. Or, les mesures ci-dessus tendaient fortement à introduire graduellement tout le système de lois anglaises et il en est résulté une forte présomption dans l'esprit de tous que ce système se trouvait alors int, sduit ou qu'il le serait auisitôt que possible.
Les deux ordonnances, celle du 17 septembre 17641 et celle du 6 novembre de la même année © transmises au roi en son Conseil et qui ne jurent jamais désavoures, sont fortement en faveur de l'opinion ci-dessus, bien que la première contienne quelques clauses qui peuvent faire écarte” cette interprétation, savoir : que les juges de la cour des plaids communs devront décider suivant l'équité, ayant égard toutefois aux lois d'Angleterre en tant que les circonstances et l'état de choses actuel le permettront, jusqu'au
jour où il sera possible au gouverneur et an Conseil de rendre conformément aur lois d'Anyleterre, les ordonnunves DÉCPSSUÎTES pour rens iqner le peuple que les tenures en vertu de concession antérieures à lu cession et les droits à Péqard du mode d'hériteye eh usage avant cette période ne subiront aucun changement avant le 10 août 1765, à moins qu'ils ne sotent modifiés par que lque loi déclarée et posilive qui sauvegarder les droits de Sa Majesté. Il est facile de comprendre qu'après cette date, les droits d'héritage et de tenure devaient être changés suivant les exigences des lois anglaises, en tant que cette proclamation et cette décsaration pouvaient légalement les changer,
Quant au juge en chef qui devait statuer sur les appels, sa commission 3 qui lui pres crivait de décider conformément aux lois d'Angleterre, était de nature à lui causer de grandes diflicultés, et il ne pouvait s'y soustraire qu'en se considérant juge d'un tribunal d'appel chargé d'examiner les décisions de la cour inférieure suivant les règles sur lea quelles celle-ci s'était basée pour rendre son jugement, conformément à la latitude à lui accordée. 11 faut remarquer que le juge en chef, en vertu de sa commission, ne jouit pas de l'autorité de statuer sur les appels, mais que ce pouvoir lui a été déféré par l'ordonnance du gou+-rneur du 17 septembre 1764. I faut remarquer égulement que le pourvoir du gouverneur est limité pur Les instructions annexes à sa commission on por celles qui seront transmises par la suite sous le seing et scean de Votre Majesté ou par un décret du Conseil! et que ce pourvoir st également astreint aur lois et statuts raisonnables que doncerneur adoptera de l'avis et d'u consentement desdits Conseil ot Assemblée,
La forme de gouvernement français (disent les lords commissaires dit eominerve dans leur rapport au comité du Conseil, le 10 ju et L769)% 4 ne fut pas enticrement
aboli par les déclarations royules inmnis plusi urs de Rex ? trties subirent des modifications sérieuses et elle Jut faconn fe de manière à corrs spondre à la forme de gouvernement des autres possessions de Votre Majesté en Amérique, Les restrictions que lon re ncontre das lo commission, et qui sont consécutives à l'Acte du Test de l'a crngt cinquième année du réqne de C'harles IL ont mprehé Perécurion dir projet d'Assemblée dans une colonie dont tous les principans anciens habitants appartenaient & la religion romaine. D, plus, Plusienps Parties de l'organiation constitutionnelle avaisut été omises dans la Commission C AE] instructions : Mruis ce quil VAL de Î ës, c'est qu'u a cté trouvé nécessaire que } lu- SIPUTS ordonnance rendues pou le goure neur a sujet de réglements docaur et d'iévdniinisration interne fussent de Sahnproutvées par Fotre HWajesté, considérant (comme le conseil
du commerce l'a « noncé }qj;ue cex ordonnances avaient été Pi
purces sans l'autorité requise Pour leur donner force eréutoire.
L'effet que cette révélation d'une autorité insuflisante, a dû produire sur l'opinion des habitants quant à la valeur légale des autres ordonnances de cette nature et sur leur Voir p.126.
# Voir p, 139.
Voir la commission du jnge en chef Hey, p. 163.
Voir annexe, p, 9
oi le rapport des lords commissaires du commerce et des plantations, au sujet de l'état de la pro 1e Qué, p, 240, La partis reproduite ici se trouve à la p. 242.