‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 207 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

respect à l'égard du gouvernement, est facile à imaginer. Avec plus de zèle à l'égard de l'objet en vue que de jugement au sujet des moyens à prendre, un jury d'accusation ? à représenté à Québec l'incapacité des sujets appartenant à la religion romaine, dur dessein d'empêcher ceux.ci de faire partie du jury dans les cas de vie et de mort, et d

trôler les mesures prises par le

gouverneur, le général Murray, en vertu des pour. législatifs conférés à un personnage militaire et à son Conseil, cause de l'ordonnance non satisfaisante du 17 septembre 1764, dont une grande pri a été révoquée par une ordonnance : subséquen

te et qui donnérent lieu écaletmor plusieurs autres règlements d'un caractère local qui ont été désapprouvés par \ Majesté en son Conseil.

pouvoirs qui furent

La confusion aui se produisit dans de telles circonstances

à persisté jusqu'à l'heur actuelle, mais cette confusion ne fut

pas seulement le résultat des nouvelles mesures légales, elle parait avoir été à l'origine La conséquence naturelle de la conquête, fi eit plus facile de se plaindre de cette

confusion que d'y porter remède, Toute mesure 1 velle est considérée comme une oppression par les anciens habit leur situation se plaindre au méme degré de la naturellement vers leurs anciens usages et /e Nous ne devons pas leur en faire de reproche ; ce sont des hommes et comme tels il doivent ressentir et tout :hangement de politique qui produit de l'incertitude à l'égard de droits et des movens d'ebtenir ceux-ci, le subir.

ants qui pourraient dans conquête. Leurs pensées se report

urs désirs vers leur gouvernement d'autres

it

devient nécessairement pénible à ceux qui doi,

Ilest établi que dans les cours ce plaid: communs les procélures sont rédigées au gré des parties, en français où en anglais, selon que les procureurs sont sujets originaires du Canada ou d'Angleterre, mais qu'elles le sont communément en français parce les praticiens sont presque tous canadiens ; que les anciens habitants font 12 partage «|

effets de personnes décédées sans avoir fait de testament, savoir : la part de la veuve et des enfants de mêms que le partage des terres, conformément aux anciennes lois fran caises ; que les nou.&iux colons anglais suivent les règles du statut anglais dans les cas de partage ; que les anciens habitants ont recours à leur vieux mode de rédaction pour contracter, et pour transporter et hypothéquer leurs biens fonds nonobstant l'orlon nance du 17 septembre 1761 par laquelle les lois françaises doivent cesser d'être on vigueur après une période limitée : que les nouveaux colons anglais se servent du mode anglais dans les circonstances analogues et il est ont quelques fois été tour à tour mis en pratique évident que dans ce dernier cas

arrivé que les deux modes de transport à l'égard des mêmes propriétés. Ilest , aucun dommage sérieux n’a pu être causé si les choses ont été faites de bonne foi. Mais comme il est à prévoir que les mariages entre Anais et Canadiens deviendront de plus en plus fréqueits, il en résultera peut-être des dut

cultés au sujet du partage des eflits des intestats, de même qu'a l'égard du partage des immeubles entre les

iéritiers conformément au droit de primogéniture, car les lois de France et d'Angleterre diffrent essentiellement à cet égard et les suets d'origine anglaise pourront réclimer la protection des lois françaises. Cependant il est peut-être possible d'écarter ce la méthode proposée ci-après.

li est établi par monsieur le procureur général Masure civiles de la nouvelle cour supérienre du Banc du Roi, la forme de l'action, le m procédure, la forme du procès, les règles concernant les témoignages sont tels que preser par la loi angiaise et que les Canadiens soft tous au courant de ce fait,

Les cours de hlaids communs ont conservé beauco ip plus de la physionomie et de la langue de la loi f:ançaise, car la forme et la rédaction des plaidoyers sont prépairees au gré des parties ou de leurs avocats, tantôt dans la langue française et tantôt dans la langue anglaise, selon que jes procureurs qui en sont chargés sont canadiens ou anglais. Cependant la langue française y est généralement employée car jes uharges inhérentes à ces cours de plaids communs sont presque toutes confiées à des procureurs où avocats canadiens. Les juges de paix ne sont pas très esti-

anglaises contre les lois tte ditticulté en adoptant

s qu'à l'égard des procédures

1 Voir les représentations du jury d'accusation de Québec, p. 130, ? Voir l'ordonnanre du ler juillet 1766, p. 146.

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18

mables aux yeux des Canadiens : les shérifs et les baillis ne ressemblent sucre aux ofliciers militaires qui étaient chargés de maintenir la paix et les pouvoirs de ceux-là différent des pouvoirs exécutifs auxquels les Canadiens étaient accoutumés. L'arrestation de la personne en premiére instance dans les poursuites civiles était considérée par les Canadiens comme une contrainte et une cruauté inutiles, incompatibles avec la notion qu'ils avaient de l'honneur et attentatoires à la réputation de la personne arrêtée ; ils considéraient même que l'issue du procès en sa faveur ne suflisait pas à réparer l'insulte, Néanmoins il semble que les notions françaises de l'honneur ont depuis fait piace à l'avantage de ce procédé et l'on rapporte que les habitants sont prèts à avoir recours à l'arrestation dans leurs rapports réciproques. D'un autre côté, plusieurs marchands anglais croient que la grande latitude accordée a la personne des creanciers par Îles lois anglaises relatives aux banqueroutes, n’est pas de nature à développer et à maintenir le crédit dans l'état difficile où se trouve le commerce de la province et qu'elle aura pour effet d'encourager les fraudes (comme le fait existe sans doute en Angleterre), Au contraire, les lois anglaises relatives aux banqueroutes sont bien accueillies par les anciens Canadiens qui les trouvent conformes à l'esprit des lois françaises concernant les cas de déconfiture et d'insolvabilité. [lest adinis par tous, qu'à l'égard des procédures criminelles les C'anadiens et les dnglais croient suns exception que les lois crimineiles d'An: gleterre sont en vigueur, qu'on ne pense pas à d'autres lois, qu'il n'en est pas question et que les Canadiens paraissent en étre très salisfitits.

Cette observation de M. le procureur général Mazeres est confirmée par le supplément au rapport du 15 septembre 1769, préparé par le gouverneur et le juge en chef, Ce supplément est très explicite à ce sujet, savoir : que dans toutes les canses criminelles, qu'il s'agisse de crime capital ou de délit, les lois d'A ngleterre ont déjà été mises en vigueur à l'égard de la définition et de la gravité de l'offense, de la manière de procéder, de l'acte d'accusation, de l'emprisonnement, de la comparution, des témoignages, de la déclaration de culpabilité et de la condamnation de l'accusé. La douceur et la fermeté de ces lois et les avantages de cette partie de la constitution britannique sont en général bien connus et tres appréciés pur les Canadiens.

Mais quelle que soit en général la loi criminelle d'Angleterre en matière de trahison, de félonie, ete, je conçois 6 15 ‘tre introduite dans la colonie du Canada et qu'aucun autre système ne pou : ster un seul moment après la conquête, parce que cette partie de la justice distributive exécutive est tellement inhérente à l’'autorité souveraine, ou, pour me servir d’une autre expression, est tellement attachée à toute Couronne et constitue à tel point une manifestation directe de tout gouvernement que, dès qu'un peuple tombe sous Ja protection et la domination d’un autre Etat, la partie des lois criminelles de cet Etat, appelée crown law, devient, par le fait mène, immédiatement en vigueur. Il ne peut ea être autrement, car il n'existerait ni souverainneté véritable d'un côté ni dépendance de l'autre. Le pouvoir dominant ne peut avoir recours qu’à des lois qu’il connaît et les mettre à exécution qu'en vertu de sa propre autorité, lois avec lesquelles les serviteurs de ce pouvoir sont familiers ; et le sujet ne peut obéir à d'autres lois qu'à celles que lui ont imposées ses nouvelles relations. Les avocats canadiens français en général, —Jje tiens ce renseignement de bonne source, — partagent cette opinion au sujet de la loi criminelle,

Quant aux lois civiles, il est possible d'établir une distinction, car on peut supposer qu'un peuple conquis est régi par sex anciennes lois à l'égard de ses propriétés, aussi longtemps que ces lois ne sont pas changées par une déclaration du nouveau pouvoir souverain, dont le silence en pareil cas peut ètre interpreté comme une confirmation tacite,

Ces lois civiles peuvent lier les sujets anglais qui les adoptent en y recourant de leur plein gré et en acquérant de la propriété en vertu de ces lois, de la même manière que si ces sujets se trouvaient à Jersey, à Guernsey, à Minorque, en Ecosse ou ailleurs dans les possessions de Votre Majesté. Mais quant aux lois criminelles, je ne puis concevoir que quelqu'un né sujet de Votre Majesté, puisse être traduit en iustice dans quelque possession

de Votre Majesté, pour crime pouvant entraîner la peine de mort ou autres châtiments, en

ve

rtu d'autres lois que les lois d'Angleterre quand au fond et à la forme, ou puisse subir les

Voir rapport de Maseres, surtout les pages 217-219,

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