EDOUARD VII, A
châtiments infligés pour de tels crimes par les lois françaises, comme la torture pou arracher la confession sur des preuves tirées des circonstances, le supplice de la roue, |n forme de procès au moyen de témoignages écrits, l’interrogatoire personnel et l'émission de ‘“ monitoires ”? pour obtenir la comparution de témoins volontaires contre le prisonmer, ete, Jusqu'au moment de la soumission définitive, la loi militaire doit exister et remplacer Je droit coutumier, mais dès que le nouveau souverain est en possession paisible de sa con quête, le merum emperium,” c’est-à-dire le pouvoir de l'épée, ou la haute justice comme l'appellent les Français non militaires qui doit être exercé en vertu du droit coutuniier, doit être mis en pratique et ce pouvoir doit s'étendre à tous les crimes conmis contre la tranquillité et la dignité de la couronne. Ces actes sont *# mala in se” des crimes en eux-mêmes et sont universellement reconnus comme tels par toutes les nations. Quant aux crimes qui ne deviennent tels qu'en vertu de prohibition ils ne sont pas connues et par conséquent ne peuvent tomber sous l'autorité d'aucun statut pénal antérieur à [a conquéie. Le “ mixtum imperium ” concernantiles torts à la personne et à la propricu civile doit être promulgué avant qu'il soit compris que les anciennes lois doivent étre modifices,
A ce point de vue, la proclamation de Votre Majesté déclarant l'introduction des lois d'Angleterre, parait avoir été justifiable et avoir été correctement interprétée à l'égard de tous les sujets de Votre Majesté du Canada sans distinction de l'endroit de leur naissance, en tant que cette proclamation concerne cette partie de la loi coutumiere relative aux matières criminelles, s'appliquant aux grand+ crimes, comme Ja trahison ou la félonie, parce que la proclamation avait alors pour objet de rendre un réel servie cette colonie en y abolissant la loi militaire et la loi criminelle française.
Quant à l’Assemblée générale, si elle avait été convoquée conformément à la procla. mation par laquelle est défini le pouvoir discrétionnaire du gouverneur à cette fin, (aussitôt que les circonstances Permettront cette convocation dans la colonie, comme dans les autres colonies britanniques) une telle Assemblée aurait eu pour résultat de faire connaître l'esprit et les dispositions du peuple : “De fait, bien qu'une Assemblée, ait été convoquée et choisie dans toutes les paroisses sauf Québec! par le gouverneur Murray, elle n’a jamais siegé ”
Le souverneur Carleton, le juge en chef et M. le procureur général lui-même (qui avait préparé un projet d'Assemblée ou de Conseil législatif comme un succedane à l'Assemblée) s'accordent à croire présentement que la convocation d’une Assemblée n' st d’aucnne nécessité dans les circonstances actuelles, que cette mesure serait prématurée et offrirait de très grands inconvénients au point de vue public, vu que Je peuple du Canada est en général extrémement illettré et qu'il n'est pas encore mûr pour une si grande et si sondaine somme de liberté et de pouvoir législatif. Monsieur Lotbinière * dit que ‘‘en règle général, il est douteux qu'on puisse trouver plus de quatre où cinq personnes par paroisse qui savent lire.” En conséquence, on croit que non seulement la convocation d’une Assemblée n'aurait ni apporté ‘de remède à la situn tion ni fait disparaitre les causes de récrsimination, mais qu'elle pouvait cau-er de nouveaux embarras. Has qu'une telle Asemblée fut devenu une source de furtions, comme l'expérience Pa démontré dans les autres colonies, ne me paraît pas une objection sérieuse, parce qne toutes les Assemblées d'hommes sont susceptibles de désaccords, c'est le résultat invariable d'idées et d'intérêts opposés. Les conceptions différentes des hommes les font ressembler à certains animaux dans leur manitre d'agir les uns envers les autres
Je conçois que toute loi, dans ses détails, ne peut être bien élaborée pour un pays que par un corps législatif composé d'hornmes qni y résident, parcequ'une telle organisi, tion et en état de mieux connaitre les besoins qui se font sentir et d’avoir recours aux moyens nécessaires. Les colonies de la Georgie et de la Nouvelle-Ecosse ont longtemps langui sous un Souvernement militaire. L'amélioration extraordinaire qui s’est produite dans cescontrées, dès qu'elles ont obtenu le privilège de faire leurs propres lois est un argument décisif en faveur de lanécessité d'accorder des pouvoirs législatifs limités à un corps
1 M: doit se Wroiüper ou avoir été mal renséiyné, car l’on ne trouve nulle part la preuve que les membres d'une Assemblée aient été élus où convoqués sous le gouvernement de Murray.