PLACART DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE GENERAL AMHERST
l'ar Son Ercellence JEFFERY AMHERST, Ecuyer, marechal de camp, Commandant en chef Les troupes et forces de Sa Majesté le Roy de la yrande Bretagne dans L'amérique Septentrionale, et son Gouverneur Général pour la Province de Virgini, de. &e. dr.
ScavoiR faisons, que nous avons constitué et établi Monsieur GAGE, brigadier des armés du Roy, Gouverneur de la ville de Montréal et de ses dépendances : et que nous avons pareillement étably Monsieur Burrox, Colonel des troupes de Sa Majesté, Gouverneur des trois Rivières et de ses Dépendances.
Que tous les habitants du Gouvernement des trois-Rivières qui n'ont pas encore rendu les armes ayent à les rendre aux Endroits nommés par Monsieur Burton.
Que pour D'autant mieux maintenir Le bon ordre et La police dans Chaque paroisse ou District, il Sera rendu aux otliciers de miüice leurs armes : et si par La suite il y avoit quelques-uns des habitants qui Désireroient en avoir, ils devront en demander la permission au Gouverneur, signée par le dit Gouverneur ou ses subdélégués, afin que L’oflicier des troupes, commandant au District ou ces habitants seront résidens, puisse sçavoir qu'üs ont Droit de porter les armes.
Que par nos instructions les gouverneurs sont autorisés de nommer à tous employs vacans dans la milice, et de débuter par signer des commissions en faveur de Ceux qui en ont dernièrement joui sous Sa Majesté très-Chrétienne
Que pour terminer autant qu'il sera possible tous differens qui pourroient sur: venir entre les habitants à l’amiable, les dits Gouverneurs sont enjoints D'’autoriser l'officier de milice Commandant dans chaque paroisse, ou District, d'écouter toutes plaintes, et si elles sont de nature qu'il puisse les terwiner, qu'il ait à le faire avec toute La droiture et Justice qu'il convient ; S'il n'en peut prononcer pour lors il doit renvoyer les parties devant l’oflicier des troupes Cominandant dans son district, qui sera pareillement autorisé de décider entre eux, si le cas n’est pas assés grave pour exiger qu'il soit remis devant le gouverneur mème, qui, dans ce Cas, comme en tout autre, fera rendre Justice où elle est due.
Que les troupes, tant dans les villes que dans leurs Cantonnemens sont nourries par le Roy en nature, et qu’il leur est ordonné expressément de payer tout ce qu’elles achetent de l'habitant en arg :nt Comptant et espèces sonnantes.
Que tout propriétaire C> Chevaux de Charettes, ou autres vc.cures qui seront employés, soit par les troupes, ou autres, seront également payés en Espèces sonnantes pour Chaque Voyage, ou par Journée qu'ils auront été ainsy employés, et Cela suivant Le tarif et sur le pied de dix schellings argent de la nouvelle York, par jour, pour chaque Charette ou traineau portant un millier pezant ; et une Journée de Cheval à raison de trois schellings D’york.
1 Immédiatement aprés la capitulation de Montréal, le général Amherst s'occupa de l'établissement d'un gouvernement militaire provisoire et de tribunaux pour administrer sommairement la justice, en attendant que le sort définitif de la colonie fut fixé. La division française de la province en trois districts administratifs, Québec, Trois-Rivières et Montréal, fut maintenue. Dans une dépêche à Pitt, datee de Quebec le 4 octobre 1760 (Amérique et Indes Oecidentales, Vol. 99), Ambherst rend compte de toutes les dis positions qu'il a prises depuis le lendemain de la capitulation de Montréal. Bien que la plupart des mesures dont il est question soient simplement militaires, on y trouve néanmoins ce qui suit concernant l’adminis tration civile: ‘“Le15 * * * j'ai envoyé des officiers avec des détachements aux différents village pour ramasser des armes et pour faire prêter le serment d'allégeance.”
“Lei * * * J'ai nommé le colonel Burton, gouverneur de Trois-Riviéres.”
“Le19 * * * J'ai donné ordre à la milice de la ville et des faubourgs de remettre leurs armes et de prêter le serment d'allégeace demain, aussitôt après l'embarquement de monsieur de Vaudreuil.”
DUREE O0 J'ai nommé le brigadier général Gage gouverneur de Montréal.”
Le 22, il publiait aussi la proclamation où ordonnance ci-dessus qui n'est pas incluse dans la dépéche. inais est extraite des ‘ Mémoires de la Société Historique de Montréal *, 1870, part. V, vol. I, p, 150. Ambherst publia une proclamation semblable dans le district de Montréal, au mois de septembre. Elle est datée de septeinbre 1760, Ainérique et Fades Uccideutates, voi, 94. À a fin de sa dépêche à Pitt, Arnher parle ainsi des mesures qu'il a prises : “J'ai établi la forme de gouvernement que j'ai cru la plus facile et a meilleure, en attendant les instructions du roi, et si Sa Majesté approuve ce que j'ai fait, j en serai tri heureux.”
Voir aussi la note qui accompagne le document suirant.