EDOUARD VII, A
Par conséquent, les vues du gouvernement britannique quant aux fins politiqun qu'il se propose à l'égard du Canada, devront servir d'orientation dans lu Préparation (| tout code de lois : il sera peut être jugé nécessaire d'en préparer les grandes lignes d'un ce que l'on peut prévoir Maintenant, et d'attendre pour le compléter les leçons du le périence, le cours des événements et le secours de cette Providence qui tient dans mains le sort des empires,
Voici à ce sujet la grande question à résoudre. Zu vertu de quel antorit, établies les loix nécessaires pour le gouvernement de cette colonie ! L'on pretend à doutes se sont élevés, surtout depuis que certaines décisions ont été connues, au su la légalité des ordonnances rendues par le gouverneur sur l'avis du C meeil avant soient d'une Ch unbre d'assemblée Le yJouverneur aurait alors outre passe tt } l sa commission, | [I s'ensuit que si les ordonnances ne sont pas légales, toutes li res auxquelles elles ont donné heu, doivent par le fait se trouver nulles. Quelqu de ces orlonnances ont déjà été désapprouvées parcequ'elles outrepassaient les pou wcordés au gouverneur et au C'inseil, pouvoirs restreints par la commission dan concernant la vie du sujes, les châtiments corporels de méme que l'imposition de di
Or, bien peu d'ordonnances publiées dans de telles conditions seront approuvées par qu'un trés petit nombre peuvent être mises en vigueur sans contrainte à l'égari] Personne où Sins affecter ]n propriété par quelque impôt publie.
S'il est permis de SUPposer pour un moment que la couronne n'a pas le droit : ! temps de rendre de telles ordonnances par l'entremise de son gouverneur et de son on seil, sans une Chambre d'assemblé (mais je crois que dans certaines occasions et da Pays conquis qui se trouve dans uvre telle situation la couronne peut exercer ce di n'en suis pas moins porté à croire que toutes les ordonnances rendues jusqu'ici qui not pas été désapprouvées, sont légales ; du moins leur validité dans la province me nu assurée pro lampore, jusqu'a ce que d'# modifications soient faites en vertu d'un a ( Prouvé par toute la législature de la Grande Bretagne où au moins Jusqu'au ce quel soient désipprouvées par un décret de Votre Majesté en son Conseil. En atter lan (le gouverneur semplissant les fonctions de représentant de Votre Majesté, en ver Sa commission) la situation est analogue à celle dans la quelle se trouvernit Votre Ma jesté, si à la tête de votre armée sur le champ de bataille, Votre Majesté aceormiait des capitulations où donnait des ordres au sujet des dispositions à prendre envers les nou veaux sujets de br ne esse, en vue de la protection de leurs personnes et de leur: ; priétés, pour le bien de l'Etat désormais intéressé au sort des conquis, et dans l'intention de maintenir la paix et de conserver en permanence les nouvelles acquisitions. di
sidère que ks pouvoirs exercées duns un tel cas, seraier névessairement inhérents couronne,
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Le mode de faire des lois pour la colonie de Québec et de les mettre à execnt n peut faire surgir des opinions différentes, C'est aves ln plus grande cireons qu'il faut décider si la sanction du parlement est nécessaire pour un code de lo Votre Majesté peut de droit accorder à cette colonie d une autre manière, Mais is bumblement qu'un acte du parlement pourrait en ce cas être d'un bien grand
Piste tés déesgere it va:
aux servaicurs de Votre M ujesté et inspirer plus de confiance aux Canadiens : « aflirmerait les pouvoirs inhérents à là couronne et aurait pour effet d'aferinir ces po voirs au lieu de les diminuer,
Voici une question qui mérite la considération des s rviteurs de Votre Ma te es mieux versés dans le droit coutumier du royaume, savoir: si par suite de la pi tion, des commissions et des instructions de Votre Majesté et des mesures qui en ont et la consequence, quelques parties des lois d'Angleterre ont été introduites dans e: trée conquise et si des lois introduites de cette facon peuvent être abrogées par l'an
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seule de Votre M ijesté sans le concours du Pirlement, en vertu de cette maxine droit civil, Cujus est condere ejus est abroyare
Il faut remarquer aussi qu'ilest étab'i sur des renseignements provenant d source, que le général Murray à everest ; uvoirs d issi
IVOLFS GC SA Coiiliiissiol
+ Collection L'üprinée pp, 25, 26,
l'Is'agit de Maseres # Coll tion de diverses commission et autres documents publics, « 96, Le premier renvoi indique # Projet der apport de Xiseres, p,220, Le second renvoi indique | sion de Murray, p. 102,
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 301 00C. PARLEMENTAIRE No 18
rapport de la convocation d'une Assemblée dont les membres ont été choisis, excepté à Québec. ! Aussi les espérances des Canadiens se sont elles accrues et d'après eux, il y va de l'honneur du gouverneur de leur accorder un corps législatif qui leur soit propre, La convocation d'une Assembiée à l'avenir en vertu d'un acte du parlement, entéverait aflectivement à une Assemblée canadienne toute raison de prétendre, comme l'ont fait certamnes assemblées dans d'autres colonies, qu'elle est indépendante du parlement britannique,
Si une Assemblée doit être établie, je ne puis passer sous silence une erreur contenue dans le rapport et les propositions du conseil du commerce, du 10 juillet 1769, p. 17%, 11 est proposé d'admettre un certain nombre de nouveaux sujets dans le Conseil ; ‘+ nombre de membre qui est actuellement de douze, serait porte ju-qu'à quinze dont cinq doivent étre des sujets catholiques romains qui ne seront pas tenus de souscrire la déclaration con tre la transubstantiation, requise présentement par la commission et les instructions, Mnis il semble avoir été oublié que le serment contre le pouvoir du pape, et en faveur de la suprématie de Votre Majesté, requis par les statuts, exclut les catholiques romains, De plus la teneur du projet d'Assemblée pp. IS et 19, qui doit correspondre à celui du Cons il, engage les vingt-sept membres à prêter les serments d'allégéance, de suprématie et d'ab juration en proposant qu'ils ne soient pas requis de préter d'autre serment que ces er. niers Îlen résulte done ue les membres de l'Assemblée devront préter les sermente ci-dessus et que par la suite quatoize d'entre eux seront requis de préter le serment du Test, Maintenant un catlu hque romain peutil, conformément au statut | George E, chap 13, prêter les serments que la commission requiert du gouverneur, des membres du Conseil et de l'Assemblée, ete , par lesquels ilest déclaré : g'utucune personne où cit prélat étrangers ne peut et ne doit posséder ni juridiction, ni pourvoir, ni supériorité, ni
brééminence, ni autorité ecelésiastinue ou spirituelle, dans ce royaume ? En sorte que lu proposition du conseil du commerce à ce sujet parait absolument inconséquente avec les vues exprimées par ce conseil à la page 20, savoir : que l'Assemblée devra se composer de vingt sept membres et que tous sans distinction devront prêter les seyments d'alléyéunce, de suprématie et d'abjuration : que quatorte des membres devront étre protestants et preter le serment du Testet que lex treise membres qui préteront les serments d llégéance, de supré mate et d'abjuration seront probablement comme le projet semble l'indiquer, des catholiques romains. À mon sens, le serment de suprématie send la dernière partie de la proposition ci-dessus impossible : en effet, le pape peut diflicilement tolérer le serment du l'est, et le sens commun indique qu'il ne peut tolérer des serments, des déclarations et des adhésions contre sa suprématie en vertu de laquelle il s'arroge le titre de souverain pontife de tout le monde chrétien, et réclame pour la tiare le pouvoir de lier et de délier toute personne et toute chose dans les cieux, sur la terre et dans le royaume des morts, [Fest établi par le conseil du commer: », p. 10, que le serment du T'est, tel que requis par la commission de Votre Majesté, transmise au gouverneur, ® doit étre prélé par les personnes qui exercent des charges importantes. En vertu de l'acte du Test ce serment doit être prèété par les personnes ci dessus dans le royaume d'Angleterre, Or, bien que le Canada se trouve attaché à la couronne de la Grande-Bretagne et par con- Séquent au royaume en vertu de la cession, je n’en considère pas moins que les mots, dans es royaume, constitute un échappatoire pour les Canadiens à l'égard du serment de suprématie, Le Canada n'est pas ce royaume conformément à l'esprit du statut.
Tout bien considéré, s'il n'est pas trouvé à propos que Votre Majesté transmette, de tenips en temps, au gouverneur de la province de Québec de nouvelles instructions à l'eflet de faire publier de nouvelles ordonnances de l'avis et du consentement du Conseil, S'il n'est pas trouvé À propos non plus de convoquer un Conseil législatif ou äne Assemblée provinciale dans l'intention de faire reviser ou annuler les ordonnances déjà publiées et de faire préparer des lois nouvelles ; enfin si l'on pense qu'il est plus Saze de soumettre l'état de la province au parlement, alors je suis porté à croire qu'il Sert nécessaire de proposer plusieurs bills :
toutes |
Voir l4 note de la page 296,
* Voir le rapport des lords commissaires du commerce et des plantations au sujets de l'état de la pro Mince de Québec, daté du 10 juillet 1769, p, 240, # Voir p. 242,
Vanébi bé Pisés ii hébidérhes vel n: His LOL DT ES