EDOUARD Vi! À
Lun bill pour une meilleure r ylemantation des cours de justice dans La pro
un bill pour confirmer le droit coutumier présentement en says dan prorinee ;
+ un bill pour inc liorer le mode de prélers r et da pere voir los inipôts ;
5 un bill pour permettre aux nourveun: sujets eath dique s romains de Su dans ludits coli nie, de profeaser lénur religion selon les rites de l'Eulise PO sie que le perinettent les lois de le Grace. lire tagne qui Client en rigueur avant La t pair définitif conclu à l'aris le 10 je crier 170 il, et pour accorder une meilleure pi au cleryé de P'Eylise L'Anyleter re déja établie dunx le dite colonis
Quant au premies bill à l'égard d'une meilleure réglementation des cours di dans la province de Québec Je crois que les causes de plaintes uu sujet des retar les procédures desdites cours ont dans une large mesure cessé d'exister : en ef derniers règlements concernant les cours de plaids communs, édictés par lordon du mois de février * 1770! (par laquelle à été révoquee une partie de la grand: donnance du 17 septembre 1764) prescrivent que les cours de plaids-communs établie, à Québec et à Montréal avec une Juridition indépendante, seront ouvertes œur plad durant toute l'année, excepté pendant trois semaines à l'époque dus semailles, pen mois au te mpa des moisson, pendaut quinze jours au fétes de Noël ot de Päque N dant le te Mp* nécessaire pour Permettre aux juyes de faire leur tournres resperti travers La Privince, deux fois par année; que lesdits Juyes sont invertis du pour requ is de Prucéder et de mettre à srécution tout ce qui concerne l'administration d lice, sans tenir compte des sessions où dex périodes déterminves et prescrites par ! nance du mois de septembre 1764, dont la partie relative à ce sujet est annule à leg juges devront hiver un jour de chaque semaine pour Prendre connaissance des cannes one d'un montant excétant la somme de douze louis et le Jour susdit devra être Jr
l'ajournement de la cour ou la veille, et sou auun Preterte el pour ancun motif un
nement ne devra durer plus d'une semaine . que tout vendredi sera un Jour d'aitie réservé pour entendre les causes au sujet d'un montant n'excédant pas douze louis, lors qu'un juye pourra sidyer seul, si son colléque donne des raisons plausibles } erpliquer son absence. Le reste de l'ordonnance contient les formes et les mod cédure et une clause par laquelle certaines personnes, en vertu d'une cominission
de la part du JOUTerneur, sont revétues du pouvoir de connaître des causes au sujet d'u
tant n'ercé dant pas trois louis, à condition que lestitres de terre ne soientpas affectés) Procédure dont la forme devra être la méme que celle de la cour des plaits-commauns 14 tout autre jour de la semaine que le vendredi soit choisi comme jour d'audience. 1 très important de connaître le genre de commissions transmises aux juges des co plauls-csrouns ; il n'en est Pas question dans les documents qui m'ont été communique Je comprends qu'elles ont été délivrées par le gouverneur Murray, en vertu di i jou voir discrétionnaire et selon ses vues personnelles. S'il est jugé à propos de con-erver ces commissions, certaines règles devraient être établies pour restreindre leur juridiet des litiges n'excédant pas un certain montant.
[l'est facile de régler les dépenses occasionnées par les honoraires des no 6 cours, en chargeant les juges de préparer un tableau à cette fin. Si ces dépenses sont plus considérables aujourd'hui qu'autrefois, i! faut en chercher la cause dans Pauzmen tation proportionnelle des honoraires de la Justice avec le coût des choses nécessaires, car les céréales et les autres produits coûtent plus cher aujourd'hui dans la province qu'avant la conquête, parce qu'il s'y fait plus de commerce et que par conséquent il y a plus de numéraire en circulation, ce qui représente les valeurs ou plutôt constitue un nouvel étalon des valeurs : aussi, en vertu de ce principe, faut-il déposer, en proportion du plus où moins de numéraire réel nominal ou crédité introduit dans les relations et les échanges sur le terrain commercial, plus où moins de numéraire dans le plateau de la balance destiné à faire contre-poids à celui qui contient la propriété. Ce principe doit s'appliquer au Canada comme aux autres pays et dans cette contrée, l’'obscurit
” Cette ordonnance, non comprise dans les docur ents mentionnés rend inutiles dans une large resun les propositions de l'avocat général sur ce point ! Voir l'ordonnance du 1 fév. 1770, p. 258,
DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 303 DOC, PARLEMENTAIRE No 18
des lois et dex procédures judiciaires n'a pas peu contribué susnentionTees,
Le procureur général York et le solliciteur général rapport® que les causes au sujet d'un montant excédant currence de dix louis, soient portées (par voie de requéte civile comme en Irlande) de vant le juge en chef de Québec où entendues d'une inaticre sommaire à la barre de la cour, comte à la Barbade, Fest assez évidi ht que ln facilité d'avoir recours aux cours de justice sans encourir trop de dépenses, est nuer les tendances à entamer des proces valeur locale de l'argent lorsqu'il est que de mettre un frein aux dispositions chic
1 l'augmentation des de penses
DeGrey proposent dans leur quarante schellings jusqu'à con
plutôt de rature a encourager qu'à dimi Cependant il faut en tout ternps considérer la «tion d'augmenter les tarifs judiciaires. En vue
anicres et de re gler pr'omptement certaines con estations, des mesures pourraient étre prises afin d'ob dettes n'excédant pas une certaine sonne,
t et
liger les parties dans les cas de ainsi que dans toutes les causes entre marehund vhent et toutes les fois qu'il est question de comptes de marchands, de nominer des arbitres qui s'adjoindront une troisième personne s'ils ne peuvents'entendre : le jugement de ceux-et serait ratifié pur la cour supérieure, consigné dans les archives du greffe et mis à execution de Ïn même manière que si l: cause avait été solennellement décidée par un tribunal, A ce sujet je ne puis citer de meilleur précédent que l'acte 9 et 10, Guillaume LEE, 6. 15 ; mais ici les parties étant libres de choisir ou de rejeter le recours à l'arbitra ge, il est rare qu'on choiâisse cette méthode, car il n'est de la recommander, Par conséquent, je propose que les d'une certaine valeur, soient obligées da
Comme il peut arriver
pas dans l'intérêt des praticiens parties duns les cas où il s'agit nommer des arbitres,
que les juges anglais ne soient pas familiers avec ln langue françuise et les termes de loi usités dans cette langue, il serait peut-étre prudent d'ac corder à d'autres citoyens de bonnes mœurs et intelligents parmi les anciens habitants du Canada, des cominissions de conseils sans voix délibérative,
Que les jurys d'accusation ou de Jugement, dans les causes civiles seulement, soient mis de côté, par là majorité ou que tous les verdicts l'indique le projet contenu dans la co res), Voilà autant de questions en I je ne me
causes criminelles où dans les que les verdicts soient rendus ouvertement soient spéciaux dans les causes civiles (comme Hection imprimée du procureur général, M. Mazè artie Cirangères à ma profession au sujet desquelles ns pas en état d'émettre un jagement sûr. Néanmoins je crois qu'il faut con sidérer sérieusement jusqu'à quel point il serait à propos que les ministres de Votre Man les proposassent au parlement une in sure s'écartant sensiblement des principes fonda mentaux sur lesquels est basée la constitution de ce pays, pt incipes mis en pratique de. puis longtemps dans la colonie en vertu de la parole et de l'autorité de Votre Majesté, ä justification des juges de Votre Majesté, la nécessité d'éviter tout soupçon à l'égard de leur impartialité et de les protéger contre la vengeance personnelle, sont autant de questions qui concernent directement les juges eux-mémes, leur pays, Votre Majesté et auxquelles Dieu est intéressé, Le da. ger des pouvoirs discrétionnaires est suffi Samment indiqué par le grand juge, lord Hale, dans son ‘ History of the pleas of the Crown ”, pp. 160, 161 et 211 et c'est un sujet qui mérite la plus grande attention de la Part le ceux qui sont chargés de Proposer un système législatif,
Les témoignages du gouverneur, province,
du juge en chef, du procureur général de ln constatant que l'institution du jury dans les l'approbation de tous les Canadiens, dé mulés contre cette institution, quant vent étre admis, province,
causes criminelles rencontrait montrent que tous les arzuments imaginaires for aux seigneurs canadiens où à la noblesse, ne peu Je parlerai plus longuement de la condition de la noblesse de Ja lorsque je traiterai la question des couvents, à l’urticle religion. Je me borner:
intenté à un seigneur, charge de jurés, et que
concernant la ti pour le moment à faire remarquer que dans le cas d’un procès il est probable que des seigneurs canadiens rempliraient la si quelques-uns de ceux qui commercent avec l'accusé faisaient Partie du jury ils seraient intéressés à préserver la Sienne et moderne nous montre que les :
is moins honorables d’un Etat livr
ils avaient contracté des dettes.
‘Art. VI,n°8 supplément du rapport des lords commissaires sujet de l'état et de la condition de la province,
du commerce et des plantations au