‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 213 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Mais après avoir servi dans les troupes françaises, les seigneurs où Ja noble vertu de leurs fiefs et les officiers et les nobles Premiers trop inconséquents et les dernie

een en vertu de leurs lettres patentes sont, las rs dans une trop misérable condition au point de vue de la Propriété, pour mériter une forme de procès partieuliè de punition : et comparer les uns ou les la raison.

Considérant que les Canadiens s'opposent forteme pratique qui, à leur avis, déshonore la réputation, enge qui deviennent à charge au public, paralyse ppe ment de l'industrie et n'aboutit qu'à rabaisser la moralité des prisonniers en confinant ceux-ci dans la société des criminels les plus dépravés : pour ces raisons, il me semble qu'en matières commer iales, il serait à propos des: imer l'arrestation de personne en première instance dans les causes civi au sujet dus montant au-lus sous de dix louis, hormis qu'il ne soit attesté par feux témoins son erment que le défendeur à l'intention de quitter la colonie. L'arres un temps où le travail individuel est si utile à la socn :é, -ienifie un di nmage publie et une perte personnelle pour l'auteur de l'arrestation » Cr ruttre ies eutraves au trava de celui qui n'a pas d'autre moyen de s'acquitter de sa dette,

Si les arrestations doivent être permises, il paraît grandement nécessaire de réole menter les emprisonnements. [] serait urgent que des mesures soient prises à eéette fin dans toutes les possessions de Votre Majesté. La s curité et la réforme des prisonniers qui sont pendant un certain temps des sujets privés de la liberté, méritent l'attention de a législature : le soin de leur vie, de leur santé et de leur moralité intéresse la nation Le Systeme de police suivi en Hollande où chaque prisonnier est confiné dans une cellule où chambre séparée mérite d'être imité : la contagion n'est à craindre ni pour l'esprit ni pou le corps dans des milieux où l'on prend de semblables précautious et les prisonnier dus à la société, sont devenus meilleurs et ont appris à se rendre plus utiles,

Les termes de l'ordonnance du 1‘ février 1770 me paraissent insuflisants en ce qu'il n'y est pas prévu que les biens-fonds saisis en vertu d’un jugement seront venus aux enchères et qu'il ne SY trouve aucun règlement concernant les conditions de là vente où l'endroit où celle-ci doit avoir lieu : à mon avis, la latitude accordée au grand pr vôt à cet égard peut-être très préjudiciable au proprietaire en fournissant à certaines per sonnes l’occasion d'acquérir des immeubles pour un prix au dessous de leur véritabl valeur. L'ordonnance ne stipule que la manière de publier les avis de vente, la date de celle-ci et le tarif de In publication.

Il peut être à propos de permettre que toutes les plaidoiries aient lieu en francu où en anglais dans toutes les cours, à l'option des parties indistinetement, et il devrait être connu dans une semblable contrée que les parties peuvent plaider pour «Iles memes Il serait aussi bon de confirmer expressément cectaines parties de lartiele VE con. cernant les procès-verbaux et les révles de pratiques des cours françaises établies dans la 6 lonie le 7 novembre 1688. Une telle mesure ferait cesser les plaintes des Caniutiens au sujet des dépenses occasionnées parles procès et donnerait satisfaction aux habitants sans heurter les praticiens. De la sorte, les parties peurr aient trouver un praticien habile et le charger de raider leur cause si elles sont en état de le payer, sinon il n'est que juste qu'il leur soit permis de d'exposer leur propre version à leur facon.

Mon expérience professionnelle m'a convaincu qu'il est absurde de tenter d ippli quer les termes et les formes propres à un systéme de lois à la pratique d'un autre svstème et qu'il en résulte de la confusion : les règles de procédure d’une part étant incompatibles avec les principes d'autre part ou avec l'affaire en question elle-même, il en résulte un manque de rapport tel que le fait de juger conformément aux lois d'un pays

: adoptant les règles de procédure suivies dans un autre, équivaut à commettre une

Justice sous le prétexte de faire du bien, et constitue un acte tout aussi absurde et ridi cule que celui qu'un tailleur commettrait en prenant des mesures d'habit avec un quart de cercle de marine. La forme et la rdaction anglaise des plaidoiries et des mandats se pretent mal à la phraséologie des lois civiles françaises et il est important de considérer ju qu'à quel point il sera nécessaire de sni 4 e la procédure française si ia loi française concernant la propriété civile doit servir de droit coutumier dans cette province

re et un genre Special autres aux pairs anglais serait ridicule et contre

nt à la pratique des arrestations, ndre la misère au sein des fan tous les efforts nécessaires au dével,

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DOCUMENTS CONSTITUTIO NN£ELS 305 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Je conçois que cette tâche devra être cnfite au sa tr, à la discrétion et à l'expérience des juges qui auront pour les assister la barreau et les praticiens canadiens et il pourra être décrété qu'aucun jugement* ne sera suspendu pour une Simple omission de forme dans les procès civils. De fait, il est facile de réduire la demande et la défense à de simples propositions. Quant nux canses cruninelles, maintenant que la loi anglaise concernant la criminalité à été introduite dans son ensemble, les formes relatives à la mise en accusation doivent, à mon sens, être conservées et être Angleterre. Vu que les lois d'Angleterre sont inexorables, il s'ensuit que lindulgence de la procédure et la prérogative de pardon dont dispose la couronne peuvent seules à contrebalancer l'étrange sévérité d'éplovée en dépit de chätiments,.

aussi sévères qu'en

l'inégalité des crimes et des

Il semble que les lois anglaises ont été instituées pour inspirer la terreur audacieux tandis que leur exécution semble répondre aux généreuse et compatissante, Néanmoins je partage l'oj fclonie devrait être adoucie par un statut ;

à un peuple sentiments d'une nation inion que la loi relative à la qu'aucune personre dans la province ne devrait être condamnée à la peine de mort pour vol où Pillage d'une somme au-dessous de cinq louis, bien que ce montant soit légal de dix louis en Angleterre, et que dans les cas de félonie imputés au clergé, le châtiment consistant à marquer la main par le feu ou à confisquerdes biens devrait être remplacé par l'amende ou l'emprisonnement à la dis cretion de la cour.

À cause du nombre insutlisant de ses sessions, la cour supérieure, bien que la plus importante et la mieux organisée, est celle dont la province retire le moins de profits, et l'on devrait décréter des règlements à ce sujet. La cour du Bane du Roi devrait siéser plus souvent et ses sessions devraient ètre fixées de manière À accommoder les babi tants le plus possible. [1 est rapporté qu'il n'y a que trois sessions de ia cour du Banc du Roi par année à Québec et deux à Montréal, tandis qu'au temps du gouvernement français, il ÿ avait une cour du roi investie d'une juridiction complète en matière civile et criminelle dans chaque district de Québec, de Montréal et de Trois Rivivre. Chacune avait son juge et un Procureur général du roi chargé d'intenter des poursuites au nom de la couronne et siégenit deux fois Par semaine, excepté pendant six semaines aux mois de septembre et d'octobre ct pendant une quinzaine à Pâques. De plus, chaque cour accordait des audiences supplémentaires lorsque des affaires de grande iiportarice l'exigeaient, Un appel de la décision de ces cours pouvaient étre porté au Conseil suprême de la province qui siézeait chaque semaine, L'opportunité et l'avantage d'une pareille organisation à l'égard de l'administration de la Justice ne peuvent manquer de sauter aux yeux. [1 semble done que les Canadiens aient eu raison de se plaindre de la différence,” Pour rendre les sessions de la cour supréme du Bane du Roi plus régulières, il nv a pas de meilleur moven à prendre que d'adopter l'ordonnance Préparce à cette fin et que le juge en chef recommanda luiméme sur le Bane au jury d'accusation de la province. Cette ordonnance ne fut Pas approuvée parce que quelques marchands anglais, membres du jury, ayant intérèt à laisser traîner en longueur les uses au Sujet du recouvrement de dettes dans un temps où le crédit commercial dans la province subissait une dépression profonde, ne voulurent pas d'une méthode aussi expéditive : or, les membres anglais du jury qui, à cette époque, n'informèrent pas les membres canadiens de la recommandation du juge, sont aujourd'ui persuadés de l'utilité e ordonnance et regrettent qu'elle n'ait pas été mise en vigueur. M. le procureur général Mazéres l'a déclaré, collection, page 71.71

Dans les cas d'appel, la valeur lévale de l'ar ‘nt mérite une grande considération. Sie projet qui consiste à instituer trois cours avec privilège d'appel des décisions de

chacune de ces COUFS au gouverneur en son Conseil assisté des iuges et des procureurs du roi des de

UX Autres cours étrangères à la cause, n'est pas adopté, les appels au sujet d'une valeur de quatre cents louis pourraient être portés directement devant Votre Muiest ;

Majeste

Sans passer par un tribunal intermédiaire.

Voir Je rapport du sollicitonr gén

‘D sagit de la collection de diverses commissions ete, par Maséres, 1772, p, 71.

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