EDOUARD VII, A
Il pourrait être à propos, tel que proposé dans les rapports du gouverneur +t du juge en chef, d'établir une cour à Détroit, parce que les colons forment aujeurd'hui dans cette région une population de sept mille environ qui augmente rapidement et «+ con centre comme celle de New York. On peut combattre cette proposition en aruuinen tant qu'il n'est pas avantassux d'encourager les établissements éloignés, mais il n'est | question de décider pour le moment s'il est de bonne politique d'encourager les établis ments reculés ; il s'agit d'accepter le fait qu'il ÿ à présentement et qu'il y aura une po
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lation dans ces endroits et que là où il se trouve une population, il est du devoir d pouvoir qui gouverne d'y établir des règlements, sinon les habitants eux-mêmes ir geront de ce soin et probablement au détriment de ce pouvoir. Les établissements de l'intérieur sont des renforts et des auxiliaires précieux qui fournissent des hommes et des provisions aux établissements situées sur le littoral. [Is servent aussi de débon chés aux pr'duits de la métropole et concourent à l'échange commercial qui se fait à celle-ci par le moyen des ports de ner : en outre, il ne peut exister de distinction rvlle, quant aux avantazes politiques, entre les habitants des côtes et ceux des établissements recuiés, car tous sont étroitement unis par des ambitions communes de grandeur et prospérité nationales, comme les rayons d’un cerele convergent tous vers un même point central et aboutissent à la même circonférence.
La grande distance de Montréal située à cent quatre-vingt milles de Québec et la distance qui sépare Trois-Rivières et Détroit de ce dernier endroit, doivent être prises en considération et c'est une raison suflisante pour établir trois cours du Bane du Bi De cette manière on épargnerait aux sujets de Votre Majesté les dépenses considérables que chaque partie doit subie non seulement pour les services professionnels d'un procnreur dans la localité, mais pour le concours d’un agent à Québec, sans compter les tati
Latt gues et les dépenses qu'il faut supporter en se rendant à Québec par une température très rigoureuse avec des témoins venant des endroits les plus reculés de la province. Ji crois néanmoins qu'il est à propos d'accorder au procureur général en chef üe Vi Majesté le pouvoir discrétionnaire* de faire conduire certain prisonnier à Québec pou des motifs de sûreté et pour l'expédition plus prompte et plus facile du procès : mai pouvoir ne devrait s'exercer que dans les cas de trahison seulement.
Il est à remarquer que le chiffre des exportations démontre que faute d'un gouvernement depuis la conquête, le commerce de fourrures a été réduit à un tiers di qu'il était au temps du gouvernement français.
L'examen de x carte indique que la situation de Détroit exige une certaine or nisation judiciaire dans cet endroit, surtout si l’on considère qu'il sert de marché et d'en trepôt au commerce de fourrures et aux marchandices our les sauvages : une telle orga nisation est aussi nécessaire pour le commerce e sauvages qui fréquentent cette place.
Lorsque Gaspé sera colonisé, une juridiction
aintenir la paix avec les nations
.icessaire à cet endroit: néu moins, apres avoir observé sur la carte, la situation ct la configuration de cette contrée je suis porté à croire qu'elle pourrait être avantageusement annexée à la Nouvelle-E Je suis également porté à croire qu'il serait très avantageux d'accorder aux juses le pouvoir de nommer des cominisss 29 dans les endroits éloignés lorsque ces nominations
leur paraîtront nécessaires. C:. cominissaires seront munis du pouvoir de convoquer un jury devant lequel aura lieu l'audition des témoins avec la solennité requise sur les lieux mêmes, dans les cas de litige au sujet de limites, de dégâts, de dilapiiations, d'exécution de contrats, de dommages, ete, et ieurs verdicts seront transmis à la cour supréme.
La pratique de faire une preuve privément sous for” d’aflidavits devrait être con damnée, à moins que les parties n'y consentent, que la « 4e l’ordonne pour des r'xiSONS spéciales où que la nécessité n’en soit démontrée par une motion du Conseil L'injustice commise par l'audition des parties dans leur propre cause, et la pratique de baser des décisions uniquement sur des aflidavits ont eu de trop fâcheux résultats pour négliger de donner à ces sujets une attention spéciale, surtout si la personne qui fait le premier aflidavit n'a pas le privilège de répliquer à 4 produit en réponse au sien. Dans la pratique habituelle, telle que je la conçois, un
* Voir le rapport du solliciteur général.
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LOC. PARLEMENTAIRE No 18
semblable procédé ne peut que maintenant en vigueur le subterfuge et e parjure. M. Mazéres propose que, dans les cas de dettes pour un certain montant (qui devra étre considérable), le demandeur ayant produit une allégation ou plaidoyer concernant les biens et effets du défendeur, celui-ei devrait être tenu compte-rendu exact et assermenté de ses biens et effets. 1 paraitre bien sévère dans un grand nombre de cas et décidera de Topportunité de adopter où de la semblable ne devra être exigé que pour di de considérer,
dé produire un Une telie mesure pourrait je crois que la Situation du pays rejeter ; en outre, un compte rendu raisons spéciales qu’il appartiendra aux juges Dans une contrée où il y a pen d'argent, où les grains et d’autres produits péris sables sont la principale ressource des habitants, il serait peut-être à propos dans les cas de poursuites au suiet de quelques produits dont la nature périssable aura été prouvée, de faire vendre par un ordre de cour à la demande de l'une ou l'autre des parties, la totalité de ces produits au plus haut enchérisseur par des personnes nominées par les leux parties et chargées d'effectuer la vente desdits produits. Le montant réalisé devra être versé dans les mains du Juge et de son greflier, conformément aux méthodes de la loi civile dans sr jus habentium où bien porté au crédit de la partie qui aura finalement gain de cause : le Juge et le grettier devront à leur tour transmettre la Somme reçue au percepteur du revenu pour l'usage de Sa Majesté et ‘es billets poar li valeur seront émis par le percepteur au juge et au grettier pour le remboursement de dite somme avec trois pour cent d'intérét. Je crois qu'une telle mesure serait équitable et avantageuse pour les deux parries et qu'elle maintiendrait un état de dépendance, qui ne pourrait qu'affermir } ‘ouvernement à plusieurs points de vue,
ll serait peut-être juste que les juges des différentes cours de la province, fussent investis du pouvoir discrétionnaire d'allouer tous les frais et d'en fixer le montant.
Au lieu d'un grand-prévôt pour toute la province, il est proposé de nommer un Shérit dans cha que district et de lui conférer un titre où une distinction en rapport avec ses fonctions,
Les deux cours de plaids-communs établies par l'ordonnance du général Murray, du 17 septembre 1764, avaient à cette époque des militaires pour juces et des prêtres pour äsesseurs. Ces cours connaissent aujourd'hui des affaires de presque toute la colonie, et par suite l'utilité et l'importance de la cour suprèime diminuent constamment.
M. Mazéres ! recommande de diviser la province en trois districts comme autrefois, savoir : les districts de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, d'établir une cour rovale où cour du Banc du Roi dans chaque district, de nommer des juges qui auront exercé Ja profession d'avocat pendant au moins trois ans devant les tribunaux anglais et qui pos- Séderont une connaissance suffisante de Ja langue françaises ; de nommer trois procureurs du roi, et qu'aucune autre cour ne soit établie. La issidiction des cours ci-dessus devra être limitée à leur district respectif ; elles jouiront d'une juridiction égale mais non concurrente, leur autorité étant restreinte au district assigné et l’une ne pouvant exercer aucun contrô'e sur l’autre, Pour appuyer cette proposition M. Mazeres fait valoir d'une mamtre concluante que la division susmentionnée est la mieux appropriée à la situation des différentes parties de la colonie, que les Canadiens y sont habitués et qu'en consé 4 propos et avantageux d'y avoir recovrs. * Si l'établissement de ces trois Cours doit se faire, il est alors proposé pour faire suite au projet, d'accorder le privilège d'appeler des décisious des iites cours, au gouverneur en conseil de la province, dans les Cas au sujet d’un montant qui sera déterminé, et d’en appeler des jugements de ce dernier ibunal à Votre Majesté en son Conseil privé. La raison invoquée à cette fin est, que l'appel A1 &ouverneur en conseil préserverait l’uniformité de la loi dans toutes la pro- “ce et préviendrait des décisions différentes qui pourraient en vertu de précédents, se prouire graduellement dans les trois différents districts, si les trois conrs du Banc du Roi, jouissant d’une indépendance complète, n'étaient pas liées à une troisième cour Supérieure dans la province.
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Rapport du M
Collection imprimée, p. 38.
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