‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 215 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Il est aussi judicieusement proposé que les tro’s juges et les trois procureurs fassent partie du Conseil ex-officio, afin qu'ils puissent aider le Conseil à statuer sur les appels de cette inanière, les meilleures autorités en matière légale formeront le tribunal cry de juger en dernier ressort, ce qui aura pour effet de mettre un frein aux proccdés arbitraires d'un gouverneu et d'établir une législation dans la province. Les jus « les procureurs susmentionnés devront à une certaine époque de l'année, a:sister | gouverneur dans la tâche de statuer sur les appels et l'on croit que ce travail devrait se faire durant un mois à l’époque de Noël. A ce sujet, je crois humblement qu'une restric. tion est nécessaire : le juge dont la décision sera portée devant le Conseil, de méme que le procureur du roi dans sa cour ne pourra statuer sur l'appel du jugement qu'il aura lui-même rendu. Comme il a été proposé déjà, il serait peut-être à propos d'ajouter | juge de la cour de vice amirauté et l’avoca t général au nombre des membres du Conseil

Quelques personnes croient qu'il est injuste de ne pas permettre d’avoir recours au roi en son Conseil lorsqu'il s’agit d'un montant au-dessous de cinq cents louis, et que par suite, aucun contrôle ne soit exercé sur le gouverneur et le Conseil à l'égard di montants moins élevés, mais dont la valeur est considérable dans une colonie si piuvr

Mazeres propose Ÿ ! qu'aucune audition de témoins n'ait lieu lorsque la cours d'appel connaîtra des affaires renvoyées devant eile, que les erreurs de procedure seulement soient rectifiées, qu'un nouveau procès soit accordé sil y a lieu et que le perdant puisse dans ce cas réclamer un nombre double de jurés ; en outre, qu: là méthode de procéder en première instance, à l'égard de causes civiles, * soit comnie «uit dans les cours de droit coutumier : la plainte sera lue devant le juge en pleine audience et si celui ci décide qu'il y a matière à intenter vne poursuite, ce n'est qu'alors que l'assignation sera délivrée, Si la plainte est jugée fondée, elle devra ensuite être enregistrée comme archive et si le défendeur ne comparaîit pas ou si des raisons plausibles sont produites pour le justifier de ne pas comparaître il sera condamné par la cours payer les frais occasionnés par le retard causé au procès, puis une nouvelle assignati mn sera délivrée et si le défendeur néglige d'obéir à cette deuxième assignation, jugetrent sera rendu par défaut. La réponse à la plainte sera rédigée en français où en anglais et devra être ajoutée au dossier : le juge pourra interroger lui-même les parties, atin de décider s'il sera né’essaire d'entendre d'autres témoignages ; si le juge décide qu'il est nécessaire d'entendre d'autres témoignages et que le procès doit avoir lien, celle des parti qui demandera un jury devra payer les frais requis à cette fin et si les deux parties à ont fait la demande, elles seront de parts égales dans les frais. Ni le litige à lieu entre un sujet originaire d'Angleterre et un Canadien le jury devra être mixte si l'une ou l'autre des parties le demande et chaque membre da jury devra recevoir cinq schellinss, car l'on rapporte, et cette information provient de bonne source, que les Canadier plaignent Ce l'obligation de remplir la charge de juré dans les procès civils ; cette tache est pour eux un fardeau et les détourne de leurs occupations, Bien qu'ils aiment assez à être jugés par des jurés, ! ils n'aiment pas à remplir les fonctions de jurés sans rému neration.

Que tout gouverneur soit muni du pouvoir de suspendre, de remplacer où bien de contrôler les conseillers où les praticiens du barreau, c'est une proposition qui ne peut manquer de soulever beaucoup d’objections. Par conséquent il est nécessaire suivant mon humble opinion, pour établir une bonne discipline dans toutes les cours de justic publique de la province, que le juge en chef soit seul investi du pouvoir d'admettre les avocats, les conseils, les avocats plaidants, les procureurs et les avoués, dans les dit rentes cours de justice de la province et d'accorder une autorisation à cette fin : que juge en chef soit également revêtu du pouvoir de prescrire les règles qui devront leur servi de gouverne, de leur faire subir un examen avant leur admission et de les refuser sil y a lieu, de les suspendre ou de leur interdire l'exercice de leurs fonctions pour cause di néglisence, de manquement, de retard, de malversation, ae fraude ou de procédure illégale quand il croira opportun de le faire. Et le gouverneur de Jad° : province ne pourra intervenir dans aucun des cas ci-dessus, en vertu du pouvoir attaché à sa charge.

ction imipre e, jp. 38, 39.

Collection imprimée p, :

Voir le rapport de Maseres, p, 229, Annexe imprimée, p. 38.

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Il y a une autre question qui mérite aussi une attention « frieuse de ia part du gouvernement ; il s’agit des notaires qui appartiennent à une classe très respectable et qui devraient continuer à jouir de leurs privilèges habituels, De plus, il devrait leur être accordé quelques avantages et leur être permis d’exc-cer les fonctions d'avoués, d'avocat et même d’assesseurs.

[ conviendrait d'installer les jurisconsultes de la couronne d'une manière digne de leur rang, afin de leur attirer le respect des habitants et de les soustraire à l'obligation de se créer d’autres sources de revenu. Il est dit dans l'annexe n° 15, que les traitements accordés sont très médiocres et indignes d'un homme d'éducation, de capacité et de probité, Ceux qui savent bien payer la valeur du temps et du travail sont toujours les mieux servis. Sans doute qu’une augmentation de traitement occasionnera une augmentation de dépenses, mais il est possible aussi qu'une fausse économie soit mise en pratique et il ne saurait y avoir de doute quant à la vérité de cette proposition : qu'un nombre limité d'hommes versés dans la science des lois, nommés et maintenus par la couronne d'une manière digne de leur rang, afin de les rendre indépendants de toute liaison personnelle, serviront mieux les desseins du gouvernement et maintiendront plus sûrement la paix dans les colonies que dix régiments qui y seraient envoyés à cette fin. Ilest inutile de faire remarquer ici les suites que peut avoir eues dans les colonies et ailleurs, la conduite de certains hommes versés dans la science des lois, qui à tort ou à raison ont donné cours à leur ressentiment personnels où embrassés la cause d'un parti aux dépens de tout le royaume, Je me bornerai à faire mention de la partie du rapport de MM. Yorke et DeGrey relative au £ouvernement civil de la colonie, très énergique au sujet de l'établissement indigne d’un système de lois qui a été trop longtemps un déshonneur et une cause de préjugés à l'égard du service da Votre Majesté, *

En second lieu il est proposé de faire déclarer par un bill le droit coutumier de la prorince,

Les avocats canad’ens ne semblent pas entièrement d'accord quant à la proportion du système français de la coutume de Paris, X en usage actuellement dans la province du Canada. La capitulation concernant Montréal et toute la Province qui assure aux habitants, par l’article 36, la conservation de leurs propriétés, me parait aussi stipuler les conditions relatives à la possession desdites propriétés : en conséquence, le mode de tenure doit ètre préservé de même que toutes les Dis concernant ces propriétés. Or, comme ce 1e l’on possède ne devient réellement une propriété que par la manière dont on en jout: «vec bénéfice, je crois Par conséquent que toutes les terres a Janada, en la possession des natifs ou transmises depuis par droit d'hérédité ou par testament, sont encore, en vertu de la capitulation, régies par la loi française quant à la tenure ou au mode de possession, bien que par le quarante deuxième artic'e de la capitulation concernant Montréal et le reste de la province du Canada et par 1: veuvième article du traité de Versailles, les habitants soient devraus sujets de Votre Ma Maintenant jusqu’à quel point cette interprétation des termes de la capitulation ec traité à été modifiée Où non par la proclamation de Votre Majesté, par les commissions et les instructions et Jusqu'où peut aller la distinction à l'égard des nouveaux colons émigrés de la Grande- Bretagne et devenus propriétaires en vertu de nouveaux titres acquis au moyen d'hypothèque, de e mcession où d'achat? Des observations ont déjà été faites à ce sujet.

Je crois qu'il ÿ à une grande distinction à faire entre la capitulation et le traité : en eflet, le traité par lequel les habitants deviennent sujets de Votre Majesté ne leur accorde que la permission de se retirer et de vendre leurs biens-fonds à condition que ceux-ci ne soient vendus qu'à des sujets anglais.! En sorte que si ces habitants choisissent de rester et font valoir leurs réclamations en vertu du traité, i!s ne resteront qu'à condition de devenir volontairement sujets britan niques et par le fait d’être régis par les lois anglaises, ‘is le traité conclu avec le pouvoir souverain de la France par lequel les sujets sont transférés pleno jure sans tenir compte de la capitulation qui a été accordée aux habitants ne sauraient annuler celle-ci, Au point de vue de la loi des rations, je considère une ecani i

hon seulement conne un pacte national

V ir annexe du board of trade, p. 156, art, 2, $ Colleeti " imprimée, Voir le traité de Paris, art. 4, p. 60

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