‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 218 sur 517 · HET · texte numérisé non relu

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1Ils'agit d'un résumé des lois fr ises intitulé : ‘‘extrait des parties de la coutume de et de la prévâté de Pari j s en pratique dans là province de Québec d du gouvernement français. Préparé par un comite composé de gentilshommes canadiens verse sciense des lois françaises et de celles de cette province, suivant le désir de l'hon. Guy Carleton: verneur en chef de ladite province, Londres, 1772.” Voir aussi la note ?, p. 185.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

d'une manière plus imposante dans un registre le titre de tenure en y enregistrant le mode d'hommage.

Il est peut-être à propos que les magistrats et les autres ofliciers de la paix se conforment aux lois dejà établies et mises en pratique concernant la police et qu'ils mettent celles-ci à exécution ; et que le gouverneur de Votre M ujesté, sur Îles représentations d'au moins deux propriétaires de maison ou de terre où de n'importe quel juge de paix, puisse en tout temps, de l'avis et du consentement du Conseil, donner les instructions qu'il croira nécessaires pour améliorer les grands chemins, les rues, les ponts, les pavés, les édifices publiques, les quais, de mème que pour ainéliorer la navigation, prévenir les incendies, faire disparaitre les causes de maladies et les obstacles à la liberté de passage dans les endroits où il était permis de passer, à condition qu'il soi loisible d'avoir recours au juge en chef de ladite province dans les cas où la propriété serait uflectée pour une valeur excédant dix louis.

Les habitants canadiens accueillent avec assez d'empressement la protection des lois d'Angleterre lorsqu'ils y trouvent leur avantage. Je constate dans le cas de M. Nt-Anze, tel que rapporté par quelqu'un digne de foi, quelque chose d'étrange qui indique le melange bizarre des lois anglaises et des lois françaises dans la province, la contusion qui resulte de l'incertitude à cet égard et la nécessité de mettre fin à cet état de choses, M. Grant acheta une propriété d’un mineur, M. St Ange, le premier était un colon anglais, le second un Canadien ; M. Grant, sans avoir vu la propriété, paya néanmoins une partie du montant d'achat qui était très élevé, mais après avoir examiné la propriété il trouva qu'elle ne valait pas la moitié du prix qu'il était convenu de payer. fl fut poursuivi pour la balance du prix d'achat, mais il invoqua la loi civile de France en vertu de Jaquelle il réclama une restitution 4 integrum en prouvant que la propriété ne valait pas la moitié du prix convenu. Le Canadien, en S'appuvant sur les lois d'Angle terre, insista pour obtenir l'exécution form + du contrat en vertu de la règle prescrite par la loi sigilantibus non dormientibus s “urrit ler .. Cette cause viendra probablement devant le Conseil de ce pays.

Le général Carleton par sa lettre au comte de Shelburne, n 3, p. 90, en date du 21 décembre 1767,! démontre d’une manière frappante la confusion qui règne à l'écard des cours de justice et la conséquence de leurs procédures pur suire de règles différentes : Le gouverneur et le Conseil en leur qualité de cour d' quite, tnfirmant les décisions de l'a cour supr'e A du Banc du Roi et celle Cr Ctssant lex décisions de la Cour «de.

S plails-conmmauns.

li reste un certain nombre d'édits, de déclarations, de regles, d'ordonnances et de mesures qui ont servi jusqu'a présent de loi écrite dars la colonie, qui sont en usage actuellement et qui, à en juger par certains extraits, paraissent si sages et si appropriés à la situation actuelle de la colonie, qu'une grande partie de cette loi écrite, qui ne peut être considérée en vigueur en vertu de l'autorité du roi de France, devrait faire partie du nouveau système de lois à être accordée aux Canadiens. Donc il serait peut-être bon que la substance de ces extraits avantageux soit déclarée comme faisant partie du droit Couturier de la province de Qu“bec, qu'elle soit consignée dans l'acte du parlement à cette fin et qu'elle soit invoquée en vertu dudit acte intitulé «ete de Sa Majesté pour déclarer Le droit coutumier de la province.”

Je ne puis terminer cet article sans considérer l'acte d'habeas corpus dont l'applicafon, si celui ci doit être introduit dans cette province, pourrait être restreinte pour des raisons politiques, à cause des circonstances actuelles et des intentions de la cour de France dans le cas d’une guerre future. Le gouverneur et le Conseil pourraient € investis du pouvoir de suspendre les effets dudit acte dans les temps d'hostilité ou de déclaration de suerre, de rébellion, d’insurrection et d’invasion de la province ou de toute autre possession de la Grande-Bretagne.

La proposition ciaprès de M. le procureur général Mazeres énoncée dans son pro-

jet de loi préparé pour le parlement en vue de régler la question des lois de la province, 3

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Voir lettre de Carleton

Une listes t} Outre l'acte proposé sous Je titre de loi de la provin Suantes rendues par le gouverneur et le Conseil.

bl gr ds ‘ Projet d’acte du parlement pour régler la question des lois de Ja province de Québec, pu- Je en 1772,

elburne, 24 déc. 1767, pi AG. u luction dans lappendice no, 111 du rapport de Marriott. ce, il peut être à propos de considérer les ordonnances

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