EDOUARD VII, A
mérite une attention particulière : “ Serait-il utile (il est jugé à propos de s'écartes quel que peu des lois françaises du Canada concernant lu propriété civile) d'introduire le me de partage si équitablement prescrit par le fameux acte de Charles IT ainsi que les lois anglaises concernant le douaire, et les testaments à l'égard de biens meubles et immeubles (dans ce dernier cas, les Français sont entravés quelque peu ar leur propre loi), de meme que la succession par descendance et les co-héritiers : puis de faire subir aux lois francaise. et anglaises certaines modifications qui les rendraient plus conformes à la simple équité à l'égaru des parents héritant des terres des enfants en ligne ascendante directe, à défaut d’héritiers en ligne descendante où de frères où de sœurs en ligne coliatérale, modifi 1 tions qui rendraient aussi les lois moins astreintes aux principes de la féodalit qui restreignent nformément aux lois anglaises, le mode de succession en ligne ascendante en faisant he: 1ter l'oncle de son neveu plutôt que le père de ce dernier ?”
La préface du résumé concernent les lois de la Police préparé par les avocats una diens, contient des plaintes sérieuses à l'égard de la violation de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 1745 1 par lequel il est défendu de construire des maisons ou des dépn dances en pierre ou en bois à moins que les propriétaires se soient assurés au préalable de {a possession d'an acre et demi de terre en larsiur, mesure fran Huise, sur trente où quarante ds profondeur, sous peine d'une amenls ls cent livres et de démolir excepté dans les cas de magasins pour les céréales, de granges à foin et d'entrepôts est représenté que les habitants actuvis profitant ‘le la latitu le des lois anglaises à fin, se groupent les uns près des autres eomme la choss est nature le, que par suite, gran 1 noinbre d'entre eux vivront dans Li msère et dans la paresse et que le: ti éloignées resteront inhabitées et incultes. S'efforcer de faire exécuter cet arrêt par acte de la Législature britannique, serait considéré € mme une oppression incompatil avec l'esprit de liberté d: notre gouvernement, et d'ailleurs un tel acte ne pourrait étre mis en vigueur, Comme las autres actes qui n'ont pas été mis à exécution, i considéré comme une épe, it rester dans le fourreau, et son application net qu'amoindrir la haute idée que le peuple conserve encore de l'autorité souveraine
La division actuelle des terres, en portions contigies d'une certaine largeur et d’une certaine longueur, à partir du fleuva Saint-Laurent est considérée comme la meilleure possible pour le maintien des familles qui peuvent de la sorte se secourir et se protéger mutuellement. Aussi la question de Pindivisibilité de ces portions méritet elle l'attention de la législature. Pour cette raison, M. azeres propose dans un projet imprimé d'acte du parlement?, une modification de la loi concernant la succession, qui ne serait mise à effet qu'à une époque ultérieure afin de ne pas atteindre les colons actuels qui par conséquent n'auront pas de raison de se plaindre. Cette modification serait peut être suffisante, sans compter qu'en vertu du privilège de faire des testanients où des actes il est loisible à quiconque d'avoir recours à une autre loi pour lui-même, pour sa famille et ses descendants ou ses héritiers, de manière à se soustraire à toute loi établie concernant la succession si cette loi ne correspond pas à ses intentions. Cette latitude, conforme aux dispositions de l’orgueil humain dont les vues s'étendent au-delà du tom beau, permet au testateur de léguer toutes ses terres à un seul membre, et à une seule branche de sa famille et de se réjouir à la pensée de revivre dans une perpétuité idéale par succession. La loi française restreint actuellement le pouvoir de léguer par testa nent, en établissant des parts appelées légitimes. Les Canadiens pourraient éluder à leur gré dans leurs testaments et leurs contrats de mariage, ia nouvelle loi concernant la succession, si cette loi était mise en vigueur. La proposition d'introduire la lui con cernant la primogéniture et de ne l'appliquer qu'à une époque lointaine me parait tres prudente, car je crois que rien n’est plus propre à inspirer du dégoût à un peuple, si dis posé qu’il soit à la soumission, qu'un changement immédiat des anciennes lois concernant la succession, lois fanilières aux habitants et que l’usage leur a rendu sacrées.
Le changement de la loi concernant le douaire et de tout: la partie de la loi fran çaise relative à la propriété dans les cas d'époux vivant en communauté de biens, serait inutile si le changement déjà proposé à ce sujet doit avoir lieu. Bien que la loi française ne soit pas exemple de subtilités et qu'elle puisse s'amender et se simplifier par
iote de la p. 218.
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
l'introduction de 4 loi anglaise relative au douaire, il est notoire que cette loi est deve nue ineflicace en Angleterre par la création des fiducies et les conventions qui ont lieu fréquemment lors des mariages. Les Français particulièrement sont habitués à des contrats de mariage formels, meme lorsque de petites propriétés font r'objet de ces con ventions et les classes inférieures comme les autres ont recours à cette coutume,
Quant aux testaments, j'approuve la proposition d'amender le statut anglais relatif à la fraude et de soumettre les biens meubles aux mémes formalités que les biens immeu bles. L'article proposé en vertu duquel aucun testament ne sera valide, à moins d'avoir été fait sept jours avant ln mort du testateur, de mème que plusieurs amendements du statut, rendra de grands services, mais ne suttira pas, À mon avis, pour prévenir la fraude que la gravité mème des formes requises par le statut ci-dessus à l'égard des terres, à plutôt contribué à encourager qu'à diminuer, Rien ne peut détruire lu fraude d'une maniere plus efficace que l'attestation officielle de personnages publics, ainsi que la déposition par le testateur lui-même d'une copie authentique scellée chez un magistrat et la révocation formelle en vertu d'un testament. Je crois que la confirmation de la loi fran çaise est bien propre à produire ce résultat, d'après l'extrait imprimé, #Tit, XIV, Art. 1”. Si l'intervalle de sept jours entre l'exécution du contrat et in mort du testateur est exige, en vue de donner de la validité à un acte qui requiert autant de réflexion que celui qui renterine les dernieres volontés, il serait peut-être mieux encore d'exiger que le tes'ateur, entre la date de l'exécution de son contrat et celle de sa mort, ait fait son apparition dans un eadroit ou se pratique le culte publiquement, et que conformément à la loi écossaise, le testateur se soit montré dans l'intervalle, à l'endroit du marché sil y en à un,
La loi anglaise relative au partage des biens meubles dans les cas de succession «4 entestat, est, à mon avis, une très bonne loi, parce qu'elle est tres claire et très équitable. Ilne serait pas raisonnable d'astreindre les colons anglais à la loi française quant aux biens meubles, mais ils peuvent acquérir des terres en vertu de à: loi française qu'ilest maintenant proposé d'adent v et qui sera par la suite considérée comme le droit coutumier anglais et local de ta province. L'uniformité de la loi relative aux biens meubles serait très à propos et très utile pour tous les habitants dans une contrée com merciile et préviendrait dins une large mesure la confusion qui pourrait se produire lors que les familles canadiennes et anglaises se mélangeront davantage. Comme la terre est une propriété permanente et que les biens meubles ne sont qu'une propriété flot tante, les lois qui les concernen’ peuvent être différentes : et la politique qui s'occupe de l'encouragement de l'industrie personnelle et du commerce comme de la permanente pos session de la terre, en vue de maintenir certains degrés de subordination de ce côté et de mettre sur un meilleur pied l’agriculture et la défense militaire d'un royaume, exige une distinction à ce sujet,
Bien que je reconnaisse que les lois francaises relatives au Pirtage des biens meublas dans las cas de saccessi on ah intestat, et aux parts légitimes, renferment beaucoup d'équiti, il n'en est pas ainsi da partaz: das terres entre tous les enfants sans égard à la primogéniture, qui ne p'ut se faire que d'une *anière très dé sivantageuse pour ceux-ci, Rien n'est plus propre à réduire à la misère les familles des an ciens seigneurs français, que la division et la subdivision de leurs terres en vertu de le ur propre loi, loi qui de prime abord peut paraître avoir été élaborée plutôt dans un dessein démocratique que Monarchique, mais qui, en réalité, a été calculée en vue d'un gouverment militaire, car les nobles réduits à une telle situation ne peuvent et ne doivent avoir recours qu'à leur épée, *
Les lots accordés aux sous tenanciers au Canada comprennent quatre-vingts acres, ste assez, dans cette froide contrée, pour servir de pâturage aux bestiaux d'une famille durant l'été et pour produire le fourrage nécessaire pour leur hivernage, Je ne m'oppose pas 4 un systéme intermédiaire entre la loi française et la loi anglaise, plus propre que l’une
* Dés les premi
jours de la colonie, on l'avait comme étouffée an barman, en nc à < mes, Un Lerrain de deux à quatre lieues de front sur une profondeur limitée, Ces res, hors d'état par la médiocrité de leur fortune et le peu d'aptitude à la culture, de lettre en valeur de si vastes possessions, furent comme forcés de les distribuer à des soldats on à des culti. Vateurs, À charge d’une redevance perpétuelle, C'étoit introduire en Amérique une image du gouverr ent feodal qui fut longtemps la ruine de l'Europe, Histoire Politique, livre VI, p. 143.
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