‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 220 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

et l'autre à maintenir une sorte de petite noblesse, en acordant, comme la ch

pratique actuellement, et à condition qu'elles soient indivisib'es, des terres ou soi AIT

pouvant rapporter deux à trois cents livres par année quand elles seront ! cuit

pourvu qu'un tel systéme soit élaboré de manivre à opérer Gun changement vai

loinédiat dans la colonie.

\ mesure que s'éloignern l'epoque de ln conquête, il est probable que ch wque la subordination du peup e tendra à diminuer et par suite 11 peut devenir plus dl

pour le gouvernement de Votre Majesté de réformer les lois de France st d'An Les propositions de M, Mazeres, la réflexion du gouverneur Carleton à la find n°9! (par laquelle il propose la formation de quelques compagnies d'intanteri dienne, commandée par des otliciers canadiens) concernant les effets de | sdivi de la suidivision des terres À chaque génération, la manière de voir du ouvert françuis énoncée dans l'arret reproduit, ti qui ne saurait étre mise en pratique lois de la Normandie qui s'accordent en partie avec les propositions de M, Mazer autant de raisons en faveur d'un changement, Estil à propos d'appliquer un mesure des aujourd'hui ou de n y avoir recours que plus tard, et en vertu de quell rité ce changement devra avoir lieu? Ces questions devront être soumises à eceu connaissent le inieux les dispositions des habitants et l'état de la colonie par sui! méthodes actuelles de partage, et finalement à la sagesse royale de Votre Mi quant à l'urgence d'opérer ce changement. Les dommages causés aux colonies f1 ses par la loi relative anx partages, en mettant des obsta:les au «tfrichement culture des terres, sont expo és avec tant de force par un écrivain français? de talent et de grande autorité, que l'opinion de cet écrivain me parait décisive ; au cru devoir la reproduire entièrement en inarge,i

Ilime reste une observation de plus à faire avant d'en finir avec le la transmission des terres par succession : je veux faire remarquer qu'il se trouve dans les lois anglaises et françaises des subtilités en vertu desquelles le changeme lains des propriétés foncières est susceptible de subir des délais, des difticultés contestations à cause des titres, et que pour cette raison ladite propriété foncier pas un objet de commerce autant qu'elle pourrait l'être, Dans une contrée comm et surtout dans une nouvelle colonie où le crédit a besoin d'être protégé et encour

Voir Carleton à Shelburne, 20 janvier 1768, p, ISO, \bbe Raynal

Qui le éroiroit ? Une loi qui semble dictée par la nature m mie, QUI se presente an cour d juste et bon qui ne laisse d'abord ancun dnte | l'esprit sur la rectitude et son utilité : cette lo est quelquefois contraire au tuu nu de ociés : elle arréte lex progrès des colonies, les écart de leur destination ; et de loin ei prépare le ‘hute et leur ruine, Qui le croiroit * C'est | partage entre les enfans on les coheritiers, Cette loi «1 naturelle veut être äbolie en Amerique

Ce partage fût nécessaire dans la formation des colonie On avoit à defricher des contrées Le pouvoit-on sans p pulation ? et connnent suns propriete fixer dans ces regions éloignées et di hommes qui les plus part avoient quitté leur patrie que faute de propriété, Ni le gouvernement refusé des terres ces avr tiers en anroient cherché de climat en climat, avec le désespoir de ci des établissements sans dont aucun n'auroit pris cette consistance qui les rend utiles à la n

Mais depuis que les es d'abord trop étendus ont été réduits par une snite de succes partages soudivises, la iniste mesure qui demandent les facilités de la culture ; depuis qu'ils hinitée pour ne pas rester en friche par le défaut d'une population équivalente a leur étendue, ultérieure de terreins li roit rentrer dans leur premier néant. En Europe un citoven obscur q quelques arpens de terre, tire souvent au meilleur parti de ce petit fonds, qu'un homme opus maines Iinenses que le hasard de la naissance où de la fortune a mis entre ses mains. En \u nature des denrées qui sont d'un grand prix, l'incertitude des récoltes pen Variées dans leur quantité d'esclaves, de bestiaux, d'utensiles nécessaires pour une habitation : tout cela richesses considérables qu'on n'a pas dans quelques colonies, et que bientôt an n'aura pas dns 0 partage des successions continue à morceler, à diviser de plus en plus les terres,

Qu'un pére en mourant laisse une succession de trente mille livres de rente Sa succession egalement entre trois epfans. Ils seront tous ruinés si l'on fait trois habitations : lun parce aura fait payer cher les bâtimenx, et qu'à proportion il aura moins de negres et de terres : autres parce qu'ils ne pourront pas exploiter leur heritage sans faire bâtir [ls seront encore to si l'habitation entiere reste à l'un des trois. Dans un pais où la condition du créancier est la plus de toutes les conditions, les biens se sont éleves à une valeur immodérée. Celui qui restera poss tout sera bien heureux, s'il n'est obligé de donner en intérêts que le revenu net de l'habitation. O1 la premiere loi est celle de vivre, il commencera par vivre et ne pas payer, Ses dettes «': Bientôt il sera insolvable : et du désordre qui nâitra de cette situation, on verra sortir la Coheritiers, L'abolition de l'égalité des partages est le seut remede à ce desordre. Histoire polit vi. p. 155, 156, 157. ‘The author goes on to prove that the great load of debts due both within French colonies, as well as to the mother country, which ruins all their establisdments, is occasioned by the law of portion and subdivision of lands ad #nfinitum in successions.

de ique, tom.

D PARLEMENTAIRE No 18

tous les movens, cetta considération est de la plus grande inportane Le retrait hynasur et féodal forme une partie de la loi francaise en vertu de laquelle Le seigneur où son | proche héritier doit être considéré comme partie dont Le consentement est requis pour ellectuer ln vente de toute propriété, ladite partie possédant un droit de # Jods ot

ute avec la facultée “de retrait” et de préemption dans l'intervalle d'une année, lwquel droit est fixé à un douzième du montant du prix d'achat et ne peut etre aboli sans com mettre une injustice envers le propriétaire, le seigneur ne s'étant réservé à l'origine qu'une petite rente (payable par son sous tenancier) par suite des amendes attachées nux transports 4 un etranger, et qui forment la principale source de prolits d'une seigneurie

Or le eigneur ne possédait pas le pouvoir de “ret:uit 1 pourrut étre frustre d'une par te de son revenu, car le montant réel du prix de vente pourrait être faussement 1 pré nt Néanmoins, les subtilités introduites dans les formes sont souvent la cause de

du seigneur et des héritiers, car les décisions venues par les cours de France qui aterpretent les anciennes lois selon les coutumes et les besoins du temps, tendent à faire

paraitre tous ces obstacles et à y substituer gra luellement, au moven de | interpréta tion de la loi, un mode facile de transport de la propriété foncicre, mode nécessaire à une epoque de cominerce. Done, si l'on doit changer le mode de tenure comme on le propose, quelque compensation devrait être accordée au seigneur et à lheritier, comme dans le cas de Pextinetion des juridictions héréditaires en Ecosse. Le privilege conféré par une ordonnance aux seigneurs qui auront atteint l'âge de majorité fixe aujourd'hui à

“inst et un ans, de changer leur mode de tenare en cominun socnge, transmissible sui vant le mode anglais de succession où tout autre mode plus avantageux et conforme à ln dite etau genre de culture des terres qui seront partagées, me parait un droit d'option

dont aucun Canadien ne pourra se plaindre

Article FEI Pre jet de loi proposé pour améliorer le morts de lever et perceroir lex tj pour Sa Maj: alé,

\ce sujet, il serait à propos que les causes concernant le revenu du roi, à | inté-

it comme à l'extérieur, ne soient pas soumises à un jury. Le mode facile, etfcace et

peu dispendieux de percevoir l'impôt sur la propriété fonicivre et de régler les appels à

cet égard en Angleterre, indique d'une manitre conclunnte que les hommes acceptent

volontiers le fardeau des impôts publics si la « harge de les percevoir et de juger de leur nt it leur est dévolue.

Comme l'administration de la province avec tout le rouage du gouvernement, re juiert une s arce de revenus suflisante,* et comme des jurés intéressés cherchoront tou US A exonerer tous ceux qui se rendront coupables de fraude sous ce rapport, un patiemment ar-vlais si familier avec les formes des lois relatives au revenu en Angleterre sera facileme duit à introduire au Canada quelques parties du système d'impôt pra que en Angiccrre, Ni un certain nombre des principaux tenancicrs des seigneurs

lens étaient nommés en même temps que le gouverneur et les juges de Sa Majesté, ures avec le titre de très illustres ou très honorables pour connaitre en dernier

de toutes les affaires concernant, la recette Ja perception de toutes taxes,

«a ots d'accise déjà inposés ou qui doivent l'être, les amendes des seisneuries et tres montants dus à Sa Majesté en vertu de ses droits seigneuriaux (à l'égard des iuois des difficultés sont survenues) de même que les revenus de tout genre, ln classe cole canadienne à laquelle seraient octroyées ces commis. 18 avec un salaire raison ble, en serait flattée et ertte méthode préviendrait dès aujourd'hui et à l'avenir les “ibtertuges employés par la classe commerciale de la population, classe presque exclusi vement anglaise et la plus portée à commettre ces fraudes pour éluder les lois du revenu, Cependant une telle mesure ne devrait en aucune façon enlever à la cour de lAtiranté sa juridiction concernant les impôts et les confiscations, qu'elle possède en vertu des actes du commerce : elle permettra seulement aux fonctionnaires de la coutonne le poursuivre comme d'habitude et de ln manière qu'ils le jugeront à propos ; ŒUS en vertu d'une clause spéciale seront exceptés tous les cas dans lesquels il est

* L'administration des finances ne percevoit au Canada que quelques foibles lods et ventes. Une

ntribution des habitants de Québec et Montréal pour l'entretien des fortifications de ces places, HS mais trop fort sur l'entrée, sur la sortie des denrées et des marchandises : tous ces objets ne se fix pe 1747 qu'un revenu de deux cens soixante mille deux cens livres, Histoire Politom : D 145.

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