‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 249 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

rangs et de leurs exemptions. Il leur fut répondu qu'étant devenus sujets britanniques, ils jouiraient de leurs propriétés et de leurs privilèges au même titre que les autres sujets de Sa Majesté des îles sous le Vent.

Il cite encore le septième article de la capitulation, par lequel les habitants deman. dent de ne pas être astreints à d’autres droits que ceux qu'ils payaient antérieurement au roi de France ; que la capitulation reste la même et que les dépenses nécessaires pour les cours de justice et l'entretien du gouvernement soient laissées à la charge du domaine du roi. La réponse fut identique à celle donnée dans ie paragraphe précédent, savoir qu'étant devenus sujets britanniques ils seraient sur le même pied que les autres sujets de Sa Majesté des îles sous le Vent.

Le traité de paix signé le 10 février 173 est ensuite cité dans le verdict motive, notamment la partie relative à la cession de Grenade et quelques autres articles qui ne sont pas importants, !

Le document important qu’il cite ensuite est une proclamation publiée sous le grand sceau le 7 octobre 1763, qui se lit comme suit: “Attendu que la connaissance de Notre sollicitude paternelle à l'égard des libertés et des droits de ceux qui résident actuelle ment et de ceux qui iront par lu suite résider dans lesdites îles dont Grenade fait partie, contribuera grandement à leur peuplement : pourcette raison, nous avons cru opportun de publier et de déclarer par la présente, notre proclamation, que par nos lettres patentes revêtues du grand sceau de la Grande-Bretagne en vertu desquelles sont établis lesdits gouvernements, nous avons octroyé à nos gouverneurs de:dites colonies respectivement, le pouvoir formel et leur avons transmis des instructions à cette fin, de convoquer de l'avis et du concentement de nosdits Conseils de la manière et suivant le mode requis dans ies autres colonies placées sous Notre gouvernement immédiat, des Assemblées générales, aussitôt que la situation et les conditions desdites colonies le permettront: et nous avons aussi octroyé auxdits gouverneurs, le pouvoir d'élaborer et d’édicter de l'avis et du consentement de nosdits Conseils et de l’Assemblée des représentants tel qu'énonce ci-dessus, des lois, des statuts et des ordonnances conformes autant que possible aux lois anglaises et aux règles et restrictions en usage dans nos autres colonies, pour maintenir la paix publique et assurer le bien-être et le bon gouvernement de nosdites colonies et de leurs populations.” ?

Viennent ensuite les lettres patentes sous le grand sceau ou plutôt une proclamation du 26 mars 1764 par laquelle le roi fait connaître qu'il a ordonné l’arpentage et la divi sion des iles cédées dans l'intention d'encourager les acquéreurs à s'y rendre et à acheter conformément aux arranzements et aux conditions spécifiés par cette proclamation.

Le verdict cite ensuite les lettres patentes du 9 avril 1764. Ces lettres contiennent une commission par laquelle le général Melville est nommé gouverneur de ladite île de Grenade ev investi du pouvoir de convoquer une Assemblée aussitôt que la situation et les conditions de l’île le permettront e; de faire des lois d’après les règles prescrites aux autres Assemblée: dans les autres provinces du roi, en Amérique *

Le gouverneur arriva à Grenade le 14 décembre 1764 et avant la fin de l'année 1765 une Assemblée fut convoquée ; la date de cette convocation n’e:t pas indiquée Néanmoins il existe un document antérieur à l’arrivée du gouverneur à Grenak, anté rieur même à sa commission et à son départ de Londres, et sur la validité de ce dneu ment repose toute la question. Ce document renferme des lettres patentes sous le grand sceau, en date du 20 juillet 1764, déclarant que dans l'ile de Barbade et dans toutes les iles sous le Vent, un droit de 44°/, était payé sur l’exportation des marchandises ; il est ajouté de plus : ‘“ Attendu qu'il est raisonnable, opportun et dans l'intérêt de nos autres iles qui produisent du sucre que l’île de Grenade soit astreinte aux mèmes droits, nous avons jugé à propos, et pour faire connaître notre volonté et notre plaisir à cette fin, nous ordonnons, enjoignons et arrêtons par ies présentes, en vertu de notre prérogative royale, qu'à partir du 29 septembre prochain, un impôt ou droit de 44°}. soit prélew et payé à nous ou à nos héritiers et successeurs sur tous les articles du erû ou de l

1 Voir le traité de Paris, article 9, p. 62.

3 Voir la proclamation de 1763, p. 95. Cette citation n’est qu’une paraphrase et non une transcription textuelle du passage cité ; voir p. 96, dernier paragraphe. E

# Cettecommission était pratiquement identique à celle du gouverneur de Québee, Voir ee qui à trait à l'une et à l'autre, pp. 85 et 91.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

production de ladite ile de Grenade qui en seront exportés, au lieu des droits et impôts perçus jusqu'à présent sur les marchandises importées dans ladite île ou exportées de celle-ci lorsqu'elle était sous l'autorité de Sa Majesté Très Chrétienne ; et que ledit droit soit payé, etc. ;” ensuite il est question à ce sujet de l’île Barbarde et des autres îles sous le Vent.

Le jury constate que, de fait, un droit de 44°, est perçu pour Sa Majesté dans toutes les îles britanniques sous le Vent. Il fait aussi mention de plusieurs actes ému nant de Chambres d’assemblée, relatifs aux diverses îles, inmais que je ne mentionnerai pas, parce qu'ils sont publics et que chacun peut en prendre connaissance.

Ces lettres patentes du 20 juillet 1764 avec ce que j'ai exposé en commencant, sont les seules perties importantes du verdict motivé à considérer.

Tout bien considéré, il ÿ à à examiner la question générale ci-après comme la partie essentielle de ce qui a été soumis à cette cour par le verdict, savoir : si ces lettres pa tentes du 20 juillet 1764, ont la force et la validité requises pour abolir les droits francais et leur substituer le droit de 44°/. payé par tontes les îles sous le Vent soumises à l'autorité de Sa Majesté,

On s'est appuyé sur deux points pour établir devant le tribunal que les lettres sont nulles: 1° bien qu'antérieures à la proclamation du 7 octobre 1763, le roi ne pouvait les imposer en vertu de sa prérogative ; 2° que si le roi avait l'autorité suflisante à cette fin avant le 7 octobre 1763, il s’en était dépouillée par la proclamation promulguée à cette date.

Beaucoup de paroles ont été dites et des autorités ont été citées à l'égard de propositions que les deux parties admettent comme exactes, peut-être parce qu’elles sont trop claires pour être diseutées. L'exposé de ces propositions nous conduira à la solution du premier point.

Je vais en faire l'exposé général :

1. Un pays conquis par les armes britanniques devient une possession du roi en vertu du droit de sa couronne, laquelle possession se trouve, par le fait nécessairement assujettie au pouvoir législatif du parlement de la Grande-Bretagne.

2. Les habitants conquis, une fois sous la protection du vainqueur, deviennent des sujets qui, à ce titre, doivent être tous considérés ni comme des ennemis ni comme des étrangers.

3. Les articles d’une capitulation par laquelle s'est opérée la reddition d’un pays et ceux du traité en vertu duquel s’est accomplie la cession, sont sacrés et inviolables quant à leur esprit et à leur portée véritables.

4. La loi et la législation de toute possession concernent au même degré les personues et la propriété renfermées dans les limites de celle-ci et constituent la vraie règle sur laquelle doivent être basées toutes les décisions à l'égard des questions à résoudre dans cet endroit. Quiconque achète, poursuit ou réside dans les limites de ladite possession, est régi par les lois de cette dernière et se trouve sur le même pied que ses habi. tants. Un ‘ nglais résidant en Irlande, dans l'ile de Minorque, dans l’île de Man ou dans les plantations, ne jouit d'aucun privilège distinct de ceux des natifs aussi longtemps qu'il demeure dans l’un de ces endroits.

5. Les lois d’un pays conquis restent en vigueur jusqu’à ce qu'elles soient modifiées par le vainqueur. La justice et l'ancienneté de cette maxime sont incontestables et l'exception absurde citée dans le cas de Calvin, lorsqu'il s'est agi de contrée paienne, démontre l’universalité et l'ancienneté de cette maxime. Cette exception n'a pu exister avant l'ère chrétienne et il est probable que ce fait s'est produit lors de l’enthousiasme frénétique suscité par les croisade, Dans le cas actuel, la capitulation stipule et con Yient que les habitants continueront d’être régis par leurs propres lois Jusqu'à ce que Sa Majesté fasse connaître sa volonté à ce sujet.

6. Si le roi a le pouvoir (et par ces mots “le roi,” j'entends dans ce cas ‘le roi sans le concours du parlement”) de modifier les anciennes lois du pays conquis ou d'en faire de nouvelles —ce pouvoir n'étant subordonné qu’à son autorité propre comme partie inté grante de la législature suprême et du parlement—il ne peut donc ni promulguer des lois contraires aux principes fondamentaux ni soustraire un habitant aux lois du comnerce où À l'autorité du parlement ni conférer des privilèges en excluant ses autres sujets d'y participer ; ces règles peuvent être appliquées dans plusieurs autres cas.

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