EDOUARD VII, À
a été l'objet d'un examen légal, et que des personnes de caractère intègre et d'un: de habileté ont donné sans hésitation une réponse immédiate et conforme aux P ci-dessus.
En 1722, la Chambre d'assemblée de la Jamaique ayant refusé de voter les des, sir Philip Yorke et sir Clement Wearg furent consultés et chargés d'indique mesures à prendre dans le cas où ladite chambre persisterait dans son refus leur reponse : “Si la Jamaique doit être considérée encore comme une île conquise le roi à le droit d'imposer une taxe sur les habitants, tandis qu'il ne peut le faire que par une assemblée des habitants de l'ile ou un acte du parlement, si cette île doit être cons dérée sur le mème pie que les autres colonies, Il est donc clair et indiscutable que d'apr la loi il y avait une distinction entre une contrée conquise et une colonie, Quant à li 1 maïque, les autorités qui furent consultées ne déterminèrent pas si dans les cireonstan susmentionnées, cette île devait être considérée comme un territoire conquis où : une colonie. Dans certaines circonstances j'ai eu l'occasion de retracer la constitution de Ja Jamaique aussi loin que le permetaient les livres et les pièces dans les bureau et je n'ai pas trouvé que des Espagnols soient restés dans l'ile jusqu'à r'époque d la Restauration ; s'il yen a eu, leur nombre a été très restreint, Une personne quelle j'ai adressé une question au sujet de l’un des arguments produits dans cett:
m'a répondu qu’elle ne connaissait pas de nom espagnoi parmi les blancs de la Jan mais qu'il s'en trouvait parmi les nègres, Après la restauration, le roi—il Charles 11— invita les colons par une proclamation à s'établir dans l’îte et leur pu protection ; il fit ensuite des concessions de terre. En premier lieu il ne nomn gouverneur e; un Conseil, mais par la suite, il octroya une commission au gou autorisant celui-ci à convoquer une Assemblée, C'est ainsi que dans province relevant de l'autorité immédiate du roi, les commissions conférant pouvoir de convoquer des Assemblées et non les concessions de terre, ont été l'orisine de la constitution. En conséquence tous les Espagnols ayant abandonné la Jamaïque où y ayant été tués ou chassés, cette île devint dès son premier établissement une c«
glaise sous l'autorité du roi, colonie que celui-ci avait fondée dans une île dése ju lui appartenait en vertu du droit de sa :ouronne. M. le procureur général a cité comme identique à celui-ci, 1: cas des îles Sainte-Hélène et Saint-Jean.
Une maxime de droit constitutionnel, reconnue par tous les juges dans la cause de Calvin et admise dans les temps modernes par des hommes tels que sir Philip Yorke et sir Clement Wearg ne peut manquer de revêtir une certaine autorité même s'il existait à ce sujet des raisons de douter ; loin de là, il n’a été cité aucun livre, fait mention d'aucune remarque de la part d'un juge, on n’a pas même rapportée une seule opinion exprimée par un conseil publiquement ou privément et il est impossible de trouver dans notre histoire, à aucune époque, un fait pour établir que cette maxime à éte mise et doute.
Il nest pas douteux que l'avocat du demandeur à traité ce point ave: un certaine appréhension causée par l'incertitude à l'égard de notre opinion sur le deuxieme point. Quant a ce dernier nous sommes d'avis, apres un mûr examen, que le roi, avant d’avoir octroyé les lettres patentes du 20 juillet 1764, s'était dépouillé du pouvoir d'exerert l'autorité législative dans l'ile de Grenade, pouvoir qu'il possédait auparavant en vertu de sa prérogative.
La proclamation du 7 octobre 1763 constitue le premier et important document Voyons ce que le roi y dit, quelle est son intention, jusqu'à quel point il s'engage et donne sa parole en garantie : * Attendu qu'il est opportun dans le but de peupler rapi dement nos nouveaux gouvernements, de faire connaître à nos sujets affectueux nott sollicitude paternelle au sujet de la sécurité de la liberté et de la propriété de ceux qui résident aujourd'hui dans ces endroits et de ceux qui iront s'y établir, nous avons cru à cette fin, devoir publier et déclarer par notre présente proclamation, que par lettres patentes revêtues du grand sceau de la Grande-Bretagne et par lesquell gouvernements sont établis, nous avons octroyé à nos gouverneurs le pourvoi
et leur avons transmis des instructions à cette fin, de convoquer aussitôt que la et les conditions desdites colonies le permettront, de l'avis et du consentement bres de nos Conseils, des Assemblées générales ” (suivent les instructions à ce suiet
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
pour quel motif — Pour élaborer, constituer et rendre des lois, statuts et ordonnances, conformes autant que possible aux lois anglaises, atin de maintenir la paix publique et d'assurer le bien-être des habitants de nosdites colonies et le gouvernement équitable de celles ci, ‘parmi lesquelles se trouve Grenade. Pour quel motif a-t-on fait cette pro
messe /—Pour y attirer les colons, pour y attirer les sujets. Pourquoi !— La raison en est indiquée : Ces derniers peuvent croire que leurs libertés et leurs propriétés seront mieux protégées par une Assemblée législative que par un gouverneur et un Conseil seulement. Le gouverneur et le Conseil relèvent du roi et celui-ci peut les destituer à son gré et former un nouveau plan de constitution, mais il ne peut en agir ainsi avec une Assemblée qui posséde un veto à l'égard des mesures législatives qui relèvent du roi, C’est pourquoi cette assurance est donnée aux habitants à l'égard de la sécurité de leurs libertés etde leurs propriétés, afin d'inciter les colons à aller s'établir dans ces colonies après leur avoir promis par cette proclamation, la forme de constitution sous laquelle ils vivront,. !
Aprés l'établissement de la constitution par une proclamation, vient ensuite le document du 26 mars 1764, en vue d'inciter ceux qui auraient été disposés à se rendre dans cet endroit et à y faire des acquisitions, à aller vivre sous cette constitution. [est indiqué que les lots seront concédés à certaines conditions qui ont pour objet d'opérer une colonisation stable et de développer la culture des nouveaux établisse ments. En outre, pour confirmer ce qui précède, uns commission formelle est octroyée au gouverneur Melville le 9 avril 1764, trois mois avant que le droit en question ne fut imposé, par laquelle celui-ci est requis de convoquer une Assemblée aussitôt que la situation et les conditions le permettront.® Vous remarquerez que la proclamation n'indique pas que des pouvoirs législatifs seront exercés par le roi ou par 8 gouverneur et le Conseil sous l'autorité de ce dernier ou de quelque autre manière, Jusqu'à ce que l’Assemblée soit convoquée ; la promesse ci-dessus implique le contraire, car quelle que soit l'interprétation de cette dernière (interprétation qu'il serait peutêtre diflicile de définir dans tous les cas auxquels elle peut sappliquer) elle indique apparemment que les lois existant alors dans l’île sont en vigueur et doivent être appliquées pur les cours de justice et n'indique pas l'intervention d’une autorité législative entre l'époque où fut faite la promesse et celle de la convocation d'une Assemblée. Le verdict motivé n'indique pas la date de la convocation de ln premitre Assemblée, mais celle ci a dû être convoquée une année au plus après l’arrivée du gouverneur, car le jury à constaté que celui-ci est arrivé au mois de décembre 1764 et qu'une Assemblée a été convoquée vers la fin de l’année 1765.
En vérité il appert que la situation et les conditions de l'ile ne s'opposaient en rien à la convocation d'une Assemblée,
Par conséquent, nous croyons que par les deux proclamations et la commission octroyée au gouverneur, le roi avait directement et irrévocablement concédé à tous ceux qui résidaient et à ceux qui iraient résider dans l'ile de G renade, à ceux qui y possédaient comme à ceux qui y acquéreraient des propriétés — en général à tous ceux que cela concernait — que la législation subordonnée de l’île serait exercée par une Assemblée avec le consentement du gouverneur et du Conseil comme dans les autres provinces soumises au roi,
En conséquence, bien que le pouvoir du roi d’impo+er des droits dans une contrée conquise et soumise à son autorité en vertu d’une prérogative de sa couronne, fût juste et que le droit imposé fût raisonnable, équitable et opportun, et, suivant le verdict, le méme que celui payé par la Barbade et les autres îles sous le Vent, néanmoins l’inadver tance des serviteurs du roi dans la confection des actes (car les lettres patentes du 20 juillet 1764 concernant l'impôt, auraient dû être délivrées en premier lieu) a été la cause que l'ordre est intervesti et pour cette raison nous croyons que le dernier acte est contraire au premier dont il constitue une violation et qu’il est nul. Quelle que soit l’op Portunité de l'impôt qu'on avait en vue d'imposer par les lettres patentes du 20 juillet 1764, cette mesure ne peut être effectuée selon l'expression de sir Philip Yorke et de sir . . Come la proclamation du m xs d'octobre 1763 concerne le Canada au mème degre que Grenade, la substance de cs Paragraphe s'applique étroitement à la situation de cette colonie et reproduit les préten
Cangluis à constamment exposées dans ses pétitions. lt Concerne là préparation des commissions pour Melville et Mau ray, entre autres, pp. 85
tons que L'élémnen Voir c et 9]