‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 258 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Et attendu que par une ordonnance faite et édictée par le gouverneur et le Conseil de Québec, le 17 septembre 1764, plusieurs cours de juridiction criminelle et civile ont été établies et investies du pouvoir de connaître conformément aux lois d'Angleterre et à l'équité, ayant égard cependant aux lois d'Angleterre en autant que les circonstances et la situation actuelle de la colonie le permettraient ;

Et attendu que par suite, plusieurs commissions ont été accordées et octroyées sous le grand sceau de ladite province de Québec, aux juges en chef, aux autres juges et juges de paix, en vertu desquelles ceux-ci avaient le pouvoir de tenir lesdites cours €' d'y exercer l'autorité ;

Et attendu qu'il existe des doutes sérieux au sujet de savoir si toute la loi du Canada a été supprimée et la loi d'Angleterre ..troduite pat ladite proclamation, pour remplacer ‘a constitution de cette contrée jusqu’à la convocation d’une Assem. blée, et si les ordonnances législatives rendues par le gouverneur et le Conseil sou l'autorité du roi, depuis la date de la proclamation, étaient valides ou non ; et que ces doutes ont donné lieu à de la confusion et de l'incertitude et troublé les esprits de la population de ladite province ;

Et attendu que le projet de gouvernement civil p.uposé par suite de cette interpré tation de la proclamation et qu'on a essayé de mettre à exécution en la manière susmentionnée, était inapplicable dans la situation et les circonstances où se trouvait la province de Québec qui renfermait à l’époque de la conquête cent mille habitants profes. sant la religion catholique romaine et jouissant d’une forme de constitution établie et d’un système de lois criminelles et civiles par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été depuis longtemps protégées, régies et gouvernées :

Qu'il pisise en conséquence à Votre Très-Excellente Majesté de décréter. Et par les présentes il est décrété par Sa Très-Excellente Majesté, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :— * “!

Que ladite proclamation en tant quelle concerne le gouvernement civit et l'adminis tration de la province de Québec et les commissions qui ont été octroyées aux gouverneurs en exercice de ladite province de Québec, ainsi que ladite ordonnance? rendue par ledit gouverneur et le Conseil de Québec, en date du dix-septième jour de septembre en l’an de Notre-Seigneur, mil sept cent soixante-quatre, et que toutes les autres ordonnances relatives au gouvernement civil et à l’administration de la justice dans ladite province et que toutes les commissions octroyées aux juges et autres officiers, auxquelles ladite ordonnance a donné lieu, soient et les mêmes sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nul effet depuis et après le jour prochain.

Qu'il soit aussi décrété en vertu de l'autorité susdite, que les sujets de Sa Majesté de la province de Québec telle que décrite dans et par ladite proclamation et les commissions, et les sujets de tous les territoires de la province du Canada à l’époque de la conquête de ce pays, que Sa Majesté ses héritiers ou successeurs jugeront à propos d'annexer au gouvernement de Québec, pourront conserver leurs propriétés, lois, coutumes et usages dont ils jouiront au même degré et aussi entièrement que si ladite proclamation, et les commissions, ordonnances, actes et instruments n’avaient pas été faits, et que le permettront leur allégeance et leur soumission à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne.‘

! Ces marques n’ont aucun rapport avec quoi que ce soit en marge où au bas dela page du projet; elles se rapportent évidemment à un ou plusieurs articles à introduire concernant une extension considérable des limites de la province. La proposition concernant l’extension des limites, qui fut en partie adoptée dans le troisième projet du bill, est contenue dans le document reproduit ci-après,

2 ce chiffre qui se trouve dans l'original, semble n’avoir aucune signification particulière, vu que les changenents introduits sont legers ; il se rapporte probablement à quelques remarques sur l'ordonnance.

* Dans sa lettre à Dartmouth citée dans la note 1, p. 358 Wedderburn commente cette partie comme suit :—M. Hey a exprir:. deux objections contre le premier article du bill, que je crois importantes. La proclamation, les commissions, ete., sont annulées, et par l’article suivant il est déclaré “que les sujets de ‘Sa Majesté au Canada jouiront de leurs lois et coutumes au même degré que si la proclamation n'avait ‘* pas été rendue et que le permettront leur allégeance et !eur soumission à la couronne et âu parlement de cs É Grande-Bre e.” Il croit que cette déclaration embarrassera beaucoup le Canadien. La religim de celui-ci est-elle légale, tolérée ou illégale ? Les droits concernant la succession. le mariage et le contrst, acquis depuis 1764 et dont la jouissance a été accordée en vertu des lois d'Angleterre, sont-ils révoques, car

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 359 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Et attendu que l'abolition crture et de ces cruels châtiments auxquels les Voir ?la habitants du Canada étaient autrefois exposés, et que l'introduction d’une lois clause À blus douce et plus ferme dans les causes criminelles produiraient d'excellents effets et que les Canadiens s’en rendent entièrement compte :—

Qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite que nul crime ou offence ne sera considéré comme haute trahison ou non-révélation d’attentat, tel que défini dans la province de Québec et ses dépendances, qui ne serait pas haute trahison ou non-révélation de hauts trahison en vertu des lois et statuts actuellement en vigueur dans la Grande- Bretagne ; et que lesdits statuts et lois seront appliqués et observés à tous égards dans tous les cas de haute trahison et de non-révélation &e haute trahison. Et qu'il soit de plus décrété qu’à l'égard de toutes les offenses pour lesquelles le coupable, en vertu des lois en vigueur au Canada, le 13 sept. 1759, pouvait être condamné à la peine de mort, l'accusé sera traduit en justice, acquitté ou condamné et puni conformément aux lois d'Angleterre, sauf le cas où l'accusé déclaré coupable de quelque offense que ce soit, aura droit au bénéfice de clergie, en vertu des lois d'Angleterre, alors qu'il sera seulement passible d’une amende ou de l’emprisonnement ou requis.de fournir une caution pour répoudre de sa bonne conduite. Et qu'il soit statué que tout jugement, une fois le verdict rendu, ne pourra être suspendu sur des objections d’irrégularité dans l'acte d'accusation ou par suite de aésist-ment dans la procédure.

Et attendu que pour des motifs qu’il est impossible de prévoir, il peut devenir necessaire de mettre des règlements en vigueur pour le bien-être et le bon gouvernement de la province de Québec, et que pour éviter tout retard et tonte difficulté à ce sujet, il faudra accorder à certaines personnes qui y résident, avec les restrictions requises, l'autorité à cette fin ;

Et attendu que pour le moment, il n’est pas expédient de convoquer une Assemblée, qu'il soit par conséquent décrété en vertu de l'autorité susdite, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs pourront par ses ou leurs lettres patentes® sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, instituer et établir un Conseil pour l’administration des affaires de la province de Québec et de ses dépendances ; que ce Conseil se composera de personnes résidant dans ladite province, qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs 4: nommer, dont ie nombre n’excédera pas ... et ne sera pos moins de ..., et de teiir: autres personnes qui seront nommée: par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour combler les vacances créées par le décès, la destitution ou l'absence de quelques-:ns des membres dudit Conseil ; que ce Conseil ainsi établi et institué ou la majorité de ses membres, aura plein pouvoir et autorité, en toute occasion, de rendre des ordonnances avec le consentement du gouverneur ou du commandant en chef, ou du lieutenant-gouverneur en l'absence du premier, pour le bien-être, la paix et le bon gouvernement de la dite province.

Pourvu néanmoins, que toute ordonnance qui doit être ainsi rendue, soit transmise dans l'intervalle de .... mois par le gouverner ou le commandant en chef et par le lieutenant gouverneur en l'absence du premier, et soumise à l'approbation de Sa Majesté ; et que si Sa Majesté juge à propos de désapprouver ladite ordouusnce, celle-ci prenne fin et soit nulle à partir du moment où le décret de Sa Majesté en son conseil sera promulgué à

RS RS Eu l'acte confirme dans une certaine mesure le sens de la proclamation ? Quelle sera la condition du Canadien auglais ? Est-il ou n'est-il pas compris dans la description concernant les sujets de Sa Majesté du Canada ? [1 croit qu'il vaudrait mieux exprimer clairement quels droits seront restitués au Canadien et il aimerait mieux à ce sujet, une disposition moins étendue et plus définie,

. * Il s’agit de la nouvelle clause préparée par Wedderburn et Hey, tel qu'indiqué dans la note 1 p. 356 ui a été substituée à cette partie dans le troisième projet et qui prévoit au maintien du droit criminel ’Angleterre. Voir le troisième projet, p. 374, ;

© Dans sa lettre à Darmouth citée dans'la note 1, p. 356, Wedderburn s'exprime ainsi au sujet de cette partie se fe qu'il soit néeessaire (comme je le crois) de définir dans l'acte les pouvoirs et l'autorité de ce Conseil, il s’ensuit que le pouvoir accordé à Sa Majesté de créer un Conseil législatif par lettres patentes plutôt que de l’établir directement par un acte du parlement, semble une modification sans Importance, Dans les deux cas, la nomination des membres doit être dévoulue au roi et le pouvoir à exercer est le même, bien qu’il semble apparemment que le pouvoir d'établir un Conseil législatif implique une plus grande importance que celui d'en nommer les membres, et que le premier pour la même raison, soit de nature À susciter pe d'opposition. e Je considère Îa dernière clause comme inutile vu que je ne vois pas comment l’Acte empêche le Roi de ommer des juges et d'établir des cours de justice : je l'ai en conséquence redigé sous forme de clause réserant des droïts plutôt qu’en accordant. M. 384, p. 252.

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