‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 261 sur 517 · TROISIÈME PROJET DU BILL DE QUEBEC · texte numérisé non relu

TROISIÈME PROJET DU BILL DE QUEBEC

Acte à l'effet de pouvoir d’une facon plus eflicace au gouveruement de Ja province le Québec dans l'Amérique du nord, et de lever les doutes survenus quant auxlois et à la “onstitution de ladite provine» depuis la proclamation royale de Sa Majesté en date du l'octobre 1763.

Attendu que par sa proclamation royale en date du septième jour d'octobre, dans là troisième année de son règne, Sa Majesté à jugé à propos de faire connaitre les dispo Sons prises à l'égard de certains territoires, régions et îles en Amérique, cédés à Sa

! existe une grande variété de témoignages concernant cette question au sujet de laquelle plusieurs dpinions différentes ont été exprimées, Les principales sources de renseignements sont disséminées dans es lettres et les rapports contenus dans les papiers d'Etat de la série Q, dans les documents du bureau du Mibstére de l'Intérieur et dans la collection Haldimand. Quelques-uns de ces documents sont des duplicata

: Vutre l'exposé contenu dans certaines lettres, comme dans la lettre de Dartmouth à Cramahé, en late du ler déce mbre 1773 (voir p. 319) nous trouvons l'exposé ci-après de Knox, Wmn., le sous-secrétaire #s colomes, après la l'adoptiontde l'Acte de Québec: Que toute la région abandonnée est, par la pri miére clause de l'acte, placée sous la juridiction du gouvesnement de Québec dans l'intention avouée d'v “Mpécher tont établissement futur et d'établir des règlements uniformes concernant la traite avec les sa Vages The Justice and Poliey of the late Act ” ‘La justice et la politique du dernier acte ”, ete., p. 20.

Or aussi Ja note 1, p. 368$.

Archives canadiennes, collection Dartmouth, M. 385, P. 311. Les moditications et les additions par

“uels le second projet fut transformer en un troisi + y» res ex cat:

deuxieme r tiohs se trouvent duns le monte qui snit ce projet de loi,

me projet, sont données en partie dans les notes du

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and.

Majesté par le traité de paix définitif conclu à Paris, le deuxième jour de février, mil sept cent soixante-trois ;

Attendu que dans les arrangements énoncés par ladite proclamation royale, il ne se trouve aucune disposition concernant l’acticn À ai gouvernement civil sur une tré, grande étendue du territoire du Canada, renfermant plusieurs colonies et établissements où se trouvent des sujets de France qui ont prétendu y demenrer sur la foi dudit traité et que d'autres parties de ladite contrée où des pêcheries sédentaires ont été établies et exploitées par des sujets de France, habitants Lg ladite province du Canada, en vertu de donations et cuncessions du gouverneur d’icelle, ont été annexées au gouvernement de Terre-Neuve, et qu’elles sont par conséquent régies par des règlements incompatibles avec ce genre de pêcheries :—

A ces causes, qu'il plaise à Votre Très-Excelle. ‘e Majesté qu’il sont décrété ; et il est décrété par les présentes, par Sa Très-Excellente Majesté le roi, de l'avis et du con. sentement des rl à spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité comme suit :

Que tous lesdits territoires, îles et régions faisant partie jusqu’à présent de la pro vince du Canada, dans l'Amérique du Nord, s'étendant au sud, jusqu'aux bords de la rivière Ohio, à l’ouest, jusqu'aux rives du Mississipi et au nord jusqu'à la frontière sud du territoire concédé aux marchands aventuriers d'Angleterre qui fort la traite à la baie d'Hudson ; ainsi que tous lesdits territoires, îles et régions qui se trouvent Guns les limites de quelque autre colonie britannique, tel qu'approuvé et confirmé par la couronne, ou qui depuis le 10 février 1763 ont été annexés au gouvernement de Terre-Neuve, sont par les présentes annexés à la province de Québec dont ils sont considérés comme faisant partie, tel que ladite province a été érigée et établie par ladite proclamation royale du 7 octobre 1763, durant le bon plaisir de Sa Majesté.

Et attendu que les dispositioms enoncées dans ladite proclamation au sujet du gouvernement civil de ladite province de Québec et que les pouvoirs et autorités déférés au gouverneur et aux autres officiers civils de ladite province en vertu de concessions et de commissions à cette fin, ont été trouvées par expérience, insuffisants dans l’état et les circonstances où se trouvait ladite province dont les habitants à l’époque de la conquête for. maient une population de plus de cent mille personnes qui professaient 18 religion de l'Eglise de Rome et jouissaient d’uneforme de constitution stable et d’un système de lois par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été protégées, gouvernées et régies pendant une longue suite d'année, à partir du premier établissement de ladite province du Canada :—

Qu'il soit par conséquent décrété en vertu de l'autorité susdite, que ladite procla mation en tant qu’elle concerne le gouvernement civil et l’administration de la justice dans ladite province de Québec et la commission en vertu de laquelle est administré présentement le gouvernement de ladite province, ainsi que toutes les ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec en exercice, relatives au gouvernement civil et à l’administration de la justice dans ladite province et toutes les commissions de juges et autre officiers d’icelle, sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nul effet, depuis et après le .. jour de prochain.

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DOCUMENTS CONSTITUTION NELS

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

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Ê 2e 2 Ë Qu'il soit aussi décrété en vertu de l'autorité susdite que les 3c283E sujets de Sa Majesté professant la religion de l'Eglise de Rome dans ES L2 ladite province de Québec, telle qu'elle est décrite dans et par ladite EE l Ds proclamation et les commissions, et dans les territoires qui faisaient Sos Ée partie de la province du Canada à l'époque de la conquête d’icelle, ENTER ot qui sont par les présentes annexés audit gouvernement de Québec CE È Qi durant le bon plaisir de Sa Majesté, auront, conserveront et posséde- 1,58 # %- ront le libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome en tant que 2° 8 4 cette liberté ne sera pas incompatible avec la suprématie du roi PE E 2° telle qu'établie par un acte du parlement ; et que le clergé et les TÉ55$%$£ autres religieux de ladite Eglise, pourront conserver, recevoir les LE de 2 dus et contributions ordinaires des personnes seulement qui profes- Le 45 &£ ? seront ladite religion. Pourvu que rien de contenu dans les présentes, ÿ à E a æ n'ait pour effet ou ne soit interprété comme ayant pour effet d’em- ER &e pêcher Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs de prendre de temps z Se. & 4 28 à autre, telles mcsures qu’elle croira ou qu’ils croiront nécessaires et 2É£oSEe & requises pour le maintien.et le support d’un clergé protestant dans de 535 CE £ ladite province,

Qu'il soit de plus décrété en vertu de l'autorité susdite, que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec et les territoires qui en dépendent, conserveront leurs propriétés et possessions et en jouiront avec tous les usages et coutumes qui s'y rattachent et les autres droits civils, au même degré et de la même manière que si ladite proclamation et les commissions, ordonnances et autres actes et instruments n'avaient pas été faits, et que le permettront leur allégeance à Sa Majesté et leur soumission à la couronne et au parlement de l& Graude-Bretagne.

À ces fins, qu'il soit de plus décrété en vertu de l’artorité susdite, que toutes les contestations relatives à la propriété et aux droits civils de tout sujet de Sa Majesté, canadien comme anglais, seront réglées conformément aux lois du Canada et aux lois d'Angleterre ; er que toutes les causes concernant telle propriété et tels droite portées par la suite devant les cours de justice qui doivent être établies par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront. jugées par les juges d’icelles, conformément aux lois et coutumes du Canada et aux diverses ordonnances qui seront de temps à autres rendues dans ladite province, par le gouverneur ou le commandant en chef, de l’avis et du consentement du Conseil législatif qui y sera institué de la manière ci-dessus mentionnée, fLon ne pourra avoir recours à d’autres lois, coutumes ou usages quelconque .

Pourvu toujours, qu'il soit et puisse être loisible à toute personne dans ladite province, d'origine canadienne ou anglaise, y possédant des biens meubles et immeubles ou des intérêts et qui aura le droit d’aliéner lesdits biens meubles et immeubles ou intérêts, durant sa vie, par vente, donation ou autrement, de les transmettre ou léguer à sa mort, par testament ou acte de dernière volonté, à telles personnes et en la manière qu’elle jugera à propos, nonobstant les lois, usages et coutumes contraires à cette disposition, qui ont prévalu jusqu’à présent ou qui prévalent présentement dans la province.

Pourvu aussi, que rien de contenu dans le présent acte ne s'applique, ou ne soit interprété comme s’appliquant à aucune des terres qui ont été concédées par Sa Majesté, 0ù qui seront par la suite concédées par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs pour

être tenus en franc et commun socage,* et qu'il soit et puisse être loisible à tous les sujets de Sa Majesté, après avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, de changer le mode de tenure d’une terre tenue de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun Socages, au moyen d’un acte passé en présence de deux témoins, pour être présenté ensuite au juge en chef de la province, qui convoquera un jury pour fixer le montant à payer à Sa Majesté en dédommagement des profits de seigneurie ; et que sur paiement

v & . clause insérée dans la marge de ce projet de loi, apparaît dans le texte du quatrième projet. oir p, 380.

.….* Le reste de cette clause a été omis dans le Quatrième projet conformément aux critiques de Hillsborongh et

Carleton, acceptés par Dartmonth, Voir Pag- 381 et note 1. p. 369,

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