EDOUARD Vi, À
dudit montant, l'acte cidlessus suit enregistr apres quoi ladite terre sera tenue à les terres en franc et commun son ze sont tenues en vertu des lois d'Angleterre.
Considérant que depuis plus de neuf ans les lois criminelles d'Angleterre on appliquées dans cette province et que les habitants ont été à méme d'en appré fermeté et la douceur en même temps que les bienfaits et les avantages! A ces qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, qu'eiles continueront d'étre en vi. ‘lans ladite province de Québec et ses dépendances et qu'elles seront appliquée l'égard de la détinition et de !a gravité de l'offense, de la forme de poursuites procès, et des punitions et amendes infligée: en vertu desdites lois, à l'exelisior toute autre règle de droit criminel, où mode de procédure à ve sujet qui a préval qui a pu prévaloir dans ladite province avant l’année de Notre Seigneur 1761, nobstant toute chose contraire contenue dans le présent acte de quelque manière q soit. Sauf cependant, les modifications et amendements que le gouverneur, le ! nant-gouverneur ou le commandant en chef de ladite province, de l'avis et du cor tement du Conseil législatif de ladite province qui doit être institué par la croira devoir faire de temps à autre en la manivre ci après indiquée,
Considérant que, pour des motifs qu'il est impossible de prévoir, il peut «dl: nécessaire de mettre des règlements en vigueur pour le bien-être et le bon gouv: ment de la province de Québec, et que pour éviter tout retard et toute difficult sujet, il faudra accorder à certaine, personnes qui y résident, avec les restricto requisas, l'autorité à cette fin ; et considérant que pour le moment il n'est pas experl s de convoquer une Assemblée :
A ces causes, qu'il soit décrété, en vertu de l'autorité susdite, qu'il sera et pour à être loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs par un ordre sous son ou sceau où signature, de l'avis du Conseil privé, d'établir et d'instituer un Cu pour l'administration des affaires de la province de Québec et de ses dépendances
ce Conseil se composera de personnes résidant dans ladite province, qu'il plaira à Majesté, ses héritiers et successeurs de nommer, dont le nombre n'excédera pas (2 ne sera pas moins de (17), et de telles autres personnes et autant qu'il plaira à Na
Majesté, ses héritiers et succe seurs de nommer et constituer pour combler les va créées par le décès, l'absence ou la destitution de quelques-uns des membres dut Conseil ; que ce Consei, ainsi établi et institué, où la majorité de ses membr plein pouvoir et autorité de rendre des ordonnances avee le consentement di verneur, et en son absence, avec celui du lieutenant-gouverneur où du commandu chef, pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de ladite province,
A condition toujours, que toute ordonnance qui sera ainsi rendue, soit trans dans l'intervalle de mois par le gouverneur, et en son absence, par le lieuterx gouverneur où le commandant en chef en exercice, et soumise à l'approbation ro:
Sa Majesté ; et que si Sa Majesté juge à propos de désapprouver ladite ordonna celle-ci prenne fin et soit nulle à partir du moment que le décret de Sa Majest conseil sera promulgué à Québec.
À condition aussi, que toute ordonnance concernant la religion ou pouvant pour effet de faire iuflige: des punitions plus sévères qu'une amende où un empriso ment de trois mois. n'ut ni force ni effet avant d'avoir reçu l'approbation de Sa Mai et que toute ordonnance ne soit adoptée par le Conseil, qu'entre le jour de jour de à moins de nécessité impérieuse, et en ce cas, que tout membre dut résidant à Québec ou en decà de milles de cette ville, soit personnellement on par le gouverneur, et en son absence, par le lieutenant-gouverneur où le commanlat chef, d’être présent au Conseil.
Et qu'il soit de plus décrété que rien de contenu dans le présent acte, n'aura ; eflet ou ne sera interprété comme ayant pour effet de détourner ou d'empécher Sa Mas té, ses héritiers et successeurs, d’ériger, d’instituer et’d’établir, par ses ou leurs lettres patentes sous le grand secau de la Grande-Bretagne,telles cours de juridiction criminel», elvile et ecclésiastique, dans et pour ladite province et ses dépendances, et 2} nommer de temps à autres, les juges et les officiers que Na Majesté, ses héritier. #t successeurs jugeront à propos et nécessaires pour les besoins de ladite province. Endossé :— Projet de loi.
DOCUMENTS CONNTITUTIIO \EI