‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 266 sur 517 · LE BILL DE QUÉBEC TEL QU'ADOPTÉ PAR LES COMMUNES · texte numérisé non relu

LE BILL DE QUÉBEC TEL QU'ADOPTÉ PAR LES COMMUNES

UN BILL—Intitulé.

Acte à l'effet de pouvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de Québec dans l'Amérique du Nord.

N. B.—Les mots imprimés entre crochets [ ]en vieux caractères anglais irdique ce qui à ete retranché par les Communes, et ceux qui se trouvent imprimés entre parenthèses (___) en italiques ce qui y a été insére.

Attendu que par sa proclamation royale eu date du septième jour d'octobre, dans la troisième de son règne, Sa Majesté a jugé à propos de déclarer les mesures prises à l'égard de certains territoires, régions et îles en Amérique, cédés à Sa Majesté par le traité de paix définitif conclu à Paris le dixième jour de février mil sept cent soixante-trois.

Et attendu qne dans les arrangements énoncés par ladite proclamation royale, i ne se trouve aucune disposition concernant l’action d’un gouvernement civil sur une très grande [partie du territoire du Canada}, (étendue de territoire), qui renfermait plusieurs colonies et établissements où se trouvaient des sujets de France qui ont demandé dx

1 Archives canadiennes, eollection Dartmouth, M. 385, p. 276.

2? Archives canadiennes, collections Darthmouth, M. 385, p. 283. Le 13 juin, le bill de tjucbec fut rapporté des Communes avec la note suivante :—‘ Milord,—Lord North m'a donné crdre de transmettre à Votre Seigneurie, le document ci-inclus qui est l'Acte de Québec tel que voté aujourd'hui par la Chambre des communes. J’a l'honneur d’être, miloré, avec le plus grand respect, de Votre Seigneurie, le plus fidèle et obéissant serviteur. John Robinson,” 13 juin 1774, M. 385, p. 282 Comme l'indique la note en tête de ce document, avec les crochets et les parenthèses dont il est question, il s’agit du quatrième projet du bill tel que présenté à la Chambre des lords le 2 mai, et des amendements et des additions acceptés par lord North, premier ministre, et qui furent faits lorsque le bill était devant la Chambre des communes, Outre les modifications déjà indiquées var les critiques du troisième projet et l'introduction d'une clause dans dernière partie du bill, concernant les taxes ou les droits, on constate d'autres changements sans importance entre le troisième et le quatrième projet. Plusieurs des changements opérés après l'introduction du bill aux Communes, ont été l’œuvre du gouvernement lui-même, notamment la nouvelle formule de serment rédigée par lord Mansfield et acceptée par le gouvernement. Voir la note p.367. Dans la collection Dartmouth,se trou vent deux autres clauses indiquées par les lettres (b) et (c), qui furent introduites dans le bill lorsqu'il était devant les Communes. Celle qui est indiquée par la lettre (b) est la dernière clause du bill, et elle concerne la règlementation du commerce, Celle qui est indiquée par la lettre (c) est la clause du cinquième paragraghe da bill, par laquelle sont sauvegardés tout droit, titre et possession acquis en vertu de concession antérieure à cet acte. Les additions et les amendeinents introduits dans le hill lorsque celui ei tait devant les Communes, de même que les nombreux amendements et critiques qui furent rejetés, seront mieux retracés dans les ‘* Débats de Cavendish ” sur le bill, qu'il est indispensable de consulter pour bien se rendre compte de la portée de cette mesure.

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DOCUMENTS CONSTITI TIONNELS 371 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

demeurer sur la foi dudit traité ; et que |d'autres] (certaines) parties |de ladite région] du (territoire du Canada) où des pêcheries sédentaires ont été établies et exploitées par des sujets de France, habitants de ladite province du Canada, en vertu de donations et de concessions du gouvernement d'icelle, ont été annexées au gouvernement de Terre- Neuve et qu’elles sont par conséquent régies par «les règlements incompatibles avec ce genre de pêcheries : É

À ces causes, qu’il plaise à Votre Très Excellente Majesté,

Qu'il puisse être décrété, et qu'il soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté le roi, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :-

Que tous les [dits] territoires, îles et régions {faisant partie jusqu’à présent de la province du Canada] dans l'Amérique du Nord, [s'étendant au sud jusqu'aux rives de] {appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne, bornés au sud par une ligne partant de la baie de Chaleurs pour longer les terres hautes qui séparent les rivières qui se déversent dans la rivière Saint-Laurent, de celles qui se déversent dans la mer, jusqu’à un point du 45° degré de latitude nord, sur la rive est de la rivière Connecticut ; s'étendre de là en suivant la même latitude, directement à l’ouest à travers le lac Champlain, jusqu’à ce que dans cette direction elle atteigne la rivière Saint-Laurent : longer la rive est de ‘adite rivière jusqu’au lac Ontario; traverser le lac Ontario et la rivière appelée communément Niagara ; longer la rive est et sud-est du lac Erié et suivre la dite rive jusqu'à son point d'intersection avec la borne septentrionale concédée par la charte de la province de Pensylvanie, au cas qu’il existe un tel point d’intersection ; longer de là lesdites bornes à l’est et à l'ouest de ladite province, jusqu’à l'intersection de ladite borne de l'ouest avec l'Ohio, mais s’il n’est pas trouvé un tel point d’intersection sur ladite rive dudit lac, la ligne devra suivre ladite rive jusqu’à son point le plus rapproché de l'angle nord-ouest dela dite province de Pensylvanie ; s'étendre directement de cec endroit jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite province ; longer la borne occidentale de ladite province jusqu'à ce qu’elle atteigne) la rivière Ohio, (puis la rive de ladite rivière) dans la direction de l'ouest, jusqu'aux rives du Mississipi et s'étendre dans la direction du nord, jusqu'à la borne méridionale du territoire concédé aux marchands aventuriers d'Angleterre, qui font la traite à la baie d'Hudson :

Ainsi que [lesdits] (tous ies) territoires, îles et régions [qui ne se trouvent pas dans ls limites de quelque autre colonie britannique tel que permis et confirmé par la couronne ou] qui, depuis le 19 février mil sept cent soixante-trois, ont été annexés au gouvernement de Terre-Neuve, seront et sont par les présentes, durant le plaisir de Sa Majesté, annexés à la province de Québec dont ile sont parties et portions d’icelle, telle qu'elle à été érigée et établie par ladite proclamation royale du septième jour d'octobre ml sept cent soixante-trois.

(A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, que rien de contenu dans les présentes, concernant les limites de la province de Québec, n’affecte les limites d'aucune autre colonie.)

(A condition toujours, et à cette fin qu'il soit décrété, que rien de contenu dans le pré- “nt acte, ne puisse avoir pour effet ou être interprété comme ayant pour effet d'annuler, hanger où modifier aucun droit, titre ou possession, concernant toute terre dans ladite province ou les Pruvinces contigües, acquis en vertu de concession, de transport ou Autrement ; et, que lesdits droit, titre et possession continuent d'être en force et d’avoir effet comme si cet acte n’avait jamais été fait.)....

Et considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamation au sujet du #Avernement civil de ladite province de Québec et que les pouvoir et autorités déférés WU gouverneur et autres officiers civils de ladite province, en vertu de concessions et de “omissions à cett> fin, ont été trouvés par expérience insuffisants dans l’état et les cir- Snstances où se trouvait ladite province, dont les habitants, à l'époque de la conquête, formaient une population de [cent mille] (soixante cinq) mille personnes qui professaient la religion de l'Eglise de Rome et jouissaient d'une forme de constitution stable et d’un Sÿstème de lois par lesquelles leurs personnes et leurs propriété avaient été protégées, Souverne2, et régies pendant une longue suite d'années, à partir du premier étahlissement de ladite province du Canada :

A ces cause:, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, que ladite proclama tion en tant qu’elle concerne ladite province de Québec, et la commission sous l'auturit, de laquelle est administré présentement le gouvernement de ladite province, ainsi | toutes et chacune des ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec es exercice, relatives au gouvernement civil et à l'administration de la justice dans ladit, province et toutes les commissions de juges et des autres ofliciers d’icelle, sont par le. présentes révoquées, annulées et déclarées de nul etfet, depuis et aprés le premier jo de mai mil sept cent soixante-quinze.

Et pour la sécurité la plus complète et lu tranquillité des esprits des habitants de ladite province, il est par ces présentes déclaré que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l'Eglise de Rome, de et dans ladite province de Québec, [telle qu'elie fur décrite dans et par ladite proclamation et les commissions, et de tous les territoires qu faisaient partie de la province du Canada à l’époque de la conquête d’icelle, et qui son par les présentes annexés audit gouvernement de Québec durant le plaisir de Sa Majest, p'uvent conserver, avoir le libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome et en jou en tant que le permet la suprématie du roi, tel que déclaré et établi par un acte vor dans la première anne du règne de la reine Elizabeth, sur toutes les possessions et te ritoires qui appartenaient alors ou devaient appartenir par la suite à la couronne imp riale de ce royaume ; et que le clergé de ladite Eglise peut conserver et recevoir les du. et les redevances ordinaireset en jouir, mais qu'ils ne seront exigibles que des personnes professeront ladite religion.

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A condition cependant {que rien de contenu dans les présentes n'ait pour et ne soit interprété comme ayant pour effet d'empêcher] (qu'il soit loisible à) Sa Majest. ses héritiers et successeurs, par une disposition à cette fin, d'appliquer ce qui restera de. dus et redevances susmentionnés à l'entretien et au maintien d'un clergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement de la religion protestante, comme il leur paraîtra de temps à autre expédient et nécessaire.

À condition toujours, et à cette fin qu'il soit décrété, qu'aucune personne protesan

la religion de l'Eglise de Rome et résidant dans ladite province, ne soit tenue de ; serment requis par ledit statut adopté dans la premiére année du règne de la reine El beth, où tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte ; mais que toute personne requise par ledit statut de prêter le serment qui y est mentionné, soit obligée et qu'elle soit requise par les présentes, de prêter et souscrire le serment ci-apres, devant le gouverceur, où devant telle autre personne ou dans telle cour d'archives que Sa Mi jesté dés gnera, qui sont par les présentes autorisées à déférer ledit serment, sivoi

Je, A. B. promets v1 jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie al! yean Sa Majesté le roi George. que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirn tions perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa personne, su conronne tt dignité ; et que je rerai tous mes efforts pour découvrir el faire connaître à Su Majsst ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous attentats que saurar dirigés contre lui ou chacun d'eux : et tout cela, je le jure sans aucun k

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