‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 267 sur 517 · RP EST OS ARE EEE · texte numérisé non relu

RP EST OS ARE EEE

subterfnge mental ow ».striction secrèle, renoneant pour m'en relever, à tons

masi

‘lispenses de pe rsonne 0! pou voir quelconques. Ainsi que Dieu me soit en aide.

Et toute personne qui négligera ou refusera de préter ledit serment susmentiot s'exposera : 1x et sera passible des mêmes peines, amendes, incapacités et inhabilite. qu el! aurait éncourues et dont elle aurait été passible, si elle avait négligé ou refuse de le serment requis par ledit statut adopté dans la première année du regne Elizabeth.)

Qu'il soit ae plus décrété en vertu de Pautorité susdite, que tous les sujet- inadiet de Sa Majesté dans la province de Québec, à l'exception seulement des ordres veligieu et des communautes, pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et bien: et des coutumes et usages qui se rattachent à ceux ci, ainsi que de leurs autres droits €! vils, au même degré et de la même manière que si ladite proclamation et les commis sions, ordonnances et autres actes et instruments n'avaient pas été faits, et que le pet

mettront leur allégeance à Sa Majesté et leur soumission à la couronne et au parlement

battant UE D

“Lx

7 04e BP OPE PRSE a Aides he ou msdadatl sc ebésaieé. j 24 ses

CCi4 Ma iuturit:

Hisi 1a| vue!

s ladite par les

aunts de fe<sant lie fut ires qu jui son ijeste,

‘hi jou

et tel & Impé

] les (us

» toute

obligée devant Sa Ma

nadiers ligieu t biens roits C1

omnts

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 373 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

de la Grande-Bretagne ; qu'à l'égard de toute contestation relative à la propriété et aux droits civils, l'on aura recours aux lois du Canada (comme règle) pour décider à leur sujet ; et que toutes les causes, concernant la propriété et les droits susdits, portées par a suite devant quelqu'’une des cours de justice qui doivent être établies dans et pour 1a province, par Sa Majesté, ses héritiers et suc esseurs, y seront jugées [par les juges d'i celles} conformément aux lois et coutumes du Canada {et aux diverses] (jusqu’à ce que elles-ci soient changées ou modifiées par quelques) ordonnances qui seront de temps à utre rendues dans ladite province, par le gouverneur, le lieutenant-gouverneur où le commandant en chef en exercice, de l'avis et du consentement du Cons gislatif qui v sera établi de la maniere ci ‘près mentionnée par es présentes

A condition toujours, que rien de contenu dans le présent acte, n'ait pour effet ou » soit interprété comme ayant pour effet de s'appliquer à aucune terre qui aura été con «dée par Sa Majesté ou qui sera concédée par la suite, par Sa Majesté, ses héritiers e: successeurs, pour être tenue en franc et commun socage.

À condition [toujours] (aussi), qu’il soit et puisse être loisible à toute personne qui possède dans ladite province, des immeubles, des biens meubles ou des intérêts et qui à ie droit d'aliéner lesdits biens meubles et immeubles ou intérêts durant sa vie, par ente, donation ou autrement, de les transmettre ou léguer à sa mort par testament ou acte de dernière volonté, nonobstant les lois, usages et coutumes contraires à cette dispo sition en quelque façon que ce soit, qui ont prévalu jusqu'à présent ou qui prévalent maintenant dans ladite province.

[A condition aussi, que rien de contenu dans cet acte ne s'applique ou ne soit inte: prété comme pouvant s'appliquer à aucune terre qui a été concédée par Sa Majesté ou qui sera concédée par la suite, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs pour étre tenue en franc et commun socage} (tel testament étant fait conformément aux lois du Canada, où conformément aux formes requises par les lois d'Angleterre.

Considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d'Angleterre ont te appliquées uniformément et que les habitants ont été à même d'en apprécier la termete et la douceur en même temps que les bienfaits et les avantages : à ces causes qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, que lesdites lois continueront d'être mises à exécution et qu’elles seront appliquées comme lois dans ladite province de Québec, à l'égard de la définition et de la gravité de l’offense, du mode de poursuite et de procés et des punitions et amendes infligées par les dites lois, à l'exclusion de toute autre règle de droit criminel où mode de procédure à ce sujet, qui a prévalu ou à pu prévaloir dans ladite province, avant l'année de Notre Seigneur, mil sept cent Soixante-quatre, nonobstant toute chose contraire à cette fin, contenue dans le présent acte, de quelque manière que ce soit : et que lesdites lois seront sujettes aux modifica- ‘ions et changements que le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou le commandant en hef en exercice, de l'avis et du consentement du Conseil législatif de ladite province, ji doit etre établi par la suite, croiront devoir faire de temps à autre en la manière ci aprés indiquée.

Considérant que pour des motifs qu'il est impossible de prévoir, il peut devenir fecessaire de mettre plusieurs règlements en vigueur pour le bien-être futur et le bon souvernement de la province de Québec et que pour éviter tout retard et toute difficulté «ce sujet, il faudra accorder à certaines personnes qui y résident, pour un certain t( inps “avec les restrictions requise, l'autorité à cette fin : et considérant que pour le moment, ilnest pas expédient de convoquer une Assemblée :

À ces causes, qu’il soit décrété en vertu ae l'autorité susdite, qu'il sera et pourra etre loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un décret sous son ou leur sceau où signature, de l'avis du Conseil privé, d'établir et d’enstituer un Conseil pour administration des affaires de la province de Québec ; que ce Conseil se composera de Personnes résidant dans ladite province, qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et suc- ‘ésseurs de nommer, dont le nombre n’excèdera pas vingt-trois et ne sera pas moins de dix-sept, et de telles et autant d’autres personnes qu'il sera nécessaire de nommer et de CoPstituer, pour remplir la vacance créé ou les vacances créées par le décès, la destitution Où l'absence de quelque membre dudit Conseil : que ce Conseil ainsi établi et institue 9ù la majorité de ces membres, aura | plein] pouvoir et autorité de rendre des ordonnances

LORTTONRSE PIERRE

Page 1