EDOUARD VII, À :a
pour le bien être, la paix et le bon gouvernement de ladite province, avec le co ment du gouverneur de Sa Majesté, et en son absence, avec celui du lieutenant neur ou du commandant en chef en exercice,
A condition toujours, que rien de contenu dans cet acte n'ait pour effet de don: audi! Conseil législatif l'autorité ou le pouvoir d'imposer des taxes ou des droit: dau. ladite province (à l'exception des contributions et taxes que les habitants de quel: ville ou district dans ladite province, seront autorisés par ledit Conseil de fixer et lever pour être appliquées dans ledit district ou ville, à faire des chemins, à éricer réparer des édifices publics, ou pour d’autres fins d'utilité locale ou de bon ordre dan: lesdits district, ou ville.)
A condition aussi, et à cette fin qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, que tout, ordonnance qui sera ainsi rendue, soit transmise dans l'intervalle de six mois, par :» gouverneur, et en son absence, par le lieutenant-gouverneur ou le commandant en che? en exercice, et soumise à l'approbation royale de Sa Majesté ; et que si Sa Majesté juge à propos de désapprouver ladite ordonnance, celle-ci prenne fin et soit nulle à partir d: moment que le décret de Sa Majesté en sonconseil sera promulgué à Québec.
A co :dition aussi, questoute ordonnance concernant la religion ou autre par laqueii. pourrait être infligée une punition plus sévère qu’une amende ou un emprisonnement de trois mois, n'ait ni force ni effet, avant d’avoir reçu l'approbation de Sa Majesté
A condition aussi, qu'aucune ordonnance ne soit adoptée à une séance du Conseil laquelle n’assisteront pas la mojorité de tous les membres du Conseil, où en d'autr temps qu'entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins de cas | urgents ; et en ce cas, que tout membre dudit Conseil, résidant à Québec ou en dieca d: | cinquante milles de cette ville, soit personnellement sommé par le gouverneur, et er
son absence, par le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en exercice, de se rendre au Conseil.
Et qu'il suit de plus décrété que rien de contenu dans les présentes, n'aura pour effet ou ne sera interprété comme ayant pour effet de détourner ou d'empécher Sa Majeste s?s héritiers et successeurs d’ériger, d’instituer et établir, par ses ou leurs lettres patentes sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, telles cours de juridiction criminelle, civile et ecclésiastique dans et pour la province de Québec et d'y nommer de temps à autres les juges et officiers que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs jugeront à propos et nécessaires dans les circonstances où se trouvera ladite province.
(A condition toujours, et à cette fin il est dévrété par les présentes, que rien de con tenu dans cet acte, n’ait pour effet ou ne soit interprété comme ayant pour effet, de révo quer ou rendre nul, dans ladite province de Québec, aucun ou aucuns des actes du parles raent de la Grande-Bretagne \otés antérieurement pour interdire, restreindre ou régle menter le trafic ou le commerce des colonies et plantations de Sa Majesté en Amerique et que tous et chacun desdits actes, ainsi que tous les actes du parlement voiés anterieure ment, à l’égard des ou par rapport auxdites colonies et plantations, soient et ils sont par les présentes déclarés en force dans ladite province de Québec et dans chagne partie d'icelk
Finis.
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Endossé ;--Un bill (avec des amendements) intitulé :
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Acte : l’effet de pouvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de ii jen de Québec dans l'Amérique dn Nord(1774).
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DOCUMENTS CON STITUTIONNELS
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
CHOSES INDISPENSABLES A CONSIDERER, ET A DÉTERMINER FIXE- MENT, SI LE BILL PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE DE QUEBEC A LIEU
l° les propriétés de toute espéce, droits et priviléges, sont accordés aux canadiens, autant, est-il dit, que cela peut etre d' accord avec leur ALLÉGIAYCE envers Sa majesté, et avec leur DÉPENDANCE de la couronne et parlement de la grande Bretagne. entend-on, par cette condition exprimée en termes aussi généraux, pouvoir les priver d’une partie de ces propriétés, droits et priviléges ? cela n'est pas vraisemblable, puisque le tout leur est assuré, sans une condition pareille, du moment qu'ils sont devenu Sujets Britan niques. cependant de la laisser subsister sans necessité, seroit les exposer a mille troubles et chicanes qui en decouteroient, et a le ar ruine certaine par les frais qu’ils leur occasionneroient,
Si au contraire quelques pariies de ces propriétés droits et priviléges se trouvent etre incompatibles avec cette clause, il convient de les déterminer fixément dans l'acte, et d'ordonner une indemnité equivalente a chaque objet Supprimé Comme incompatible avec la ditte condition.
2 il est dis que, dans toute matiere de démeslé relatif a la propritté et droits civils d'aucun des sujets de sa Majesté canadiens ou anglois, on aura recours aux loix du Canada &e. Et que Les Jugemens des cours établies dans la province seront rendus vntormément a ces loix, et AUX DIVERSES ORDONNANCES qui de tems en tems seront passé par le gouverneur &e &e.. le gouverneur aura-t-il le droit de faire des ordonnances, qui anéantissent les loix fondamentales du Canada ? ou même qui, sans les anéantir, pourrent ÿ porter quelques confusions capables de rendre incertains l’un ou l’autre de ces deux objects capitaux, et d'occasionner par milles chicanes qu'elles introduiroient la ruine assurée des citoïens, qu'opereroient les frais qui les accompagneroient ? ou bien sera t-il borné a ne pouvoir faire que quelques réglemens de police, toujours parfaitement d'accord avec les lois fondamentales du Pais, Sans pouvoir jamais s’eloigner de l'esprit de ces loix : tel que le pouvoient le Gouverneur général et Intendant de police au d' pais, pour les réglemens de moindre conséquence ; et ces deux joints au conseil supérieu. pour ceux de plus grande importance, (QUI ETOIT LE SEUL DROIT QUI FUT ACCORDÉ A CES PUISSANCES ous le gouvernement françois ? Si le pouvoir exprimé dans le premier cas est accordé a ce gouverneur, que deviendront les loix premieres du Canada, que le peuple désire et demande avec tant d’ardeur, les regardant comme sa sureté unique ? que deviendra l'existence entiere des Canadiens qui s’y trouve indispensablement atta chée ? quel fruit retireront ils alors de ces loix, qu’on prétend leur accorder « mme grace la plus spéciale, et qui pourront leur etre supprimée l'instant suivant ? quelles ressources auront-ils pour se faire rendre Justice sur les promesses qu'on leur a fait, qui seules les ont déterminé a se rendre d’abord, et ensuite a se fixer généralement sous l'obeissance Britannique ? un objet aussi important merite certainement la plus grande attention, et exige que le pouvoir soit limité en sorte qu'il ne puisse troubler un seul de ces sujets,
de quelque maniere que ce soit, dans aucunes parties de leur propriétés droits et priviéves.?
3° le Bill semble vouloir exprimer que c'est en grande partie, pour complaire au désir des Canadiens, qu'on supprime dans leur païs toutes loix et manieres de procéder pour le criminel a la françoise, et qu'on y substitue toutes les loix criminelles angloises £t manieres de procéder en conséquence. ce que je Puis annoncer pour certain est que,
! Cette critique de plusieurs parti tielles du bill de Québec fnt faite lorsque la mesure était defit les Communes et après que M. De . :Linière ent été eutendu devant la Chambre. (Voir Débats de Cavendish, p, 161). C'est l'exptession des vues d'un représentant de la noblesse Ca vues frécr ent exprimées de diverses manicres durant la période de confusion lé “vit l'Acte de Québec, surtout de 1784 à 1791 ” Voir la discussion plus complète des point. ‘ont il eat ici question dans
Latbinié re communiquée à ‘eres, À peu pres à cet P. 175.
ihe.française ; le et politique qui
la manière de voir de M. De te époque : “Compte rendu des procès-verbaux ” etc.,
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