‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 269 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

dans la demande qu'ils font de leur loix, il n'est nullement question d'en excepter celle. qui regardent le criminel ; et ils n'auroient pas manqué de l’exprime:. s'ils eussent pri féré la loy angloise pour cette partie. on doit sentir que les loix civites et les loix cri nelles, etant formeés et lieés intime * l’une a l'autre par un même systhème, elles son: pour s'entreaider et s'appuier réciproque.nent dans nombre de cas importans ; qu’on 1 sauroi conséquemment, de ce mélange de loix calculées sur des systhémes différen. espérer cette harmonie qui fait la baze de la sureté et tranquilité publique ; et qu'elle. doivent nécessairement s'entre choquer et s'affoiblir l'une l'autre d’instant en instan d'ailleurs le Canadien connoit la loy criminelle qui a été suivie des le principe dans pais ; il ne connoitra peut etre jamais en entier celle qu'on y veut substituer, et cit un État plus cruel pour l’homme qui pense, que de ne jamais savoir s'il est digne de louange ou de blame ?--il a cru s'appercevoir aussi que, par la loy angloise, il pouvoi! etre regardé comme criminel, sur le simple serment d’un homme, sans qu'il y eut corp de délit ou crime démontré, qu'il pouvoit, par cela seul, etre poursuivi et puni en con: quence, S'il ne peut parvenir a prouver l'alibi ; et l’accusateur peut aisément lui te cette ressource, pour peu qu'il l'ait observé quelque tems avant : danger le plus funeste qu'il soit même possible de se représenter, auquel le Canadien est certain de n'ét: jamais exposé par la loy françoise—quant a l'instruction du procés, et aux preuve. exigées pour Etablir son crime et lui en faire subir la peine, il sait que dans la manier de procéder a la françoise les précautions les plus minutieuses sont observées avec | plus grand scrupule, et qu'il ne peut etre condamné que sur des preuves aussi clire. que le jour. il ne reste donc a citer à l'avantage du criminel anglois, que de se voir , damner par douze jurés que l'on nomme ss PAIRES. pense-t-on que le Canadien, ou toi! autre qui voudra se dépouiller des préjugés de l’enfance, se croira exposé a plus de pa: tialité, a plus d’injustice, a moins de lumiere etant jugé par une Cour composée de dou: juges choisis dans la classe des plus honnetes-gens de la province, tous au fait de la in (tel le qu'etoit composé le conseil supérieur de ce païis sous le gouvernement françois 1 qu'on ne peut se dispenser de rétablir si l’on y veut assurer la vie. l'etat, et la fortune citoïens.) croit-on, dis-je, qu'il se croira moins bien jugé par un conseil pareil, que sl l'etoit pay douze jurés pris au hazard, qui même quelque fois auroit pu etre menage. de loin ? au reste on ne voit aucun inconvenient à accorder ces Jurés a ceux qui les pr fereroient.

4 le gouverneur de paroit également authorisé par le bill a changer a volont: cette loy criminelle, avec pouvoir de créer de nouveaux crimes accompagnés des peines qu’il jugera a propos, d'y imposer ; lesquelles loir seront en force dez le moment de leu. création, sans avoir bes in de l'approbation de Sa majesté, POURVU QU'ELLES NE To! CHENT POINT A LA RELIGION, et que les peines imposées se reduisent a un emprisonr ment de trois mois, où UNE AMANDE. Voici un pouvoir bien exhorbitant accordé a ve gouverneur &e ; qui, s’il est assez a droit pour faire passer ses loix au conseil prive, acquiert par là le droit de vie et de mort surtous ceux qui se trouveront résider dans le

‘ païs immense du Canada ; et qui, sans ce secour, peut les tenir emprisonnés l'espace de Jui, » }

trois mois pour les moindres fautes, où méme pour la Vik, si L'AMANDE (qui n’a point de terme limité) est imposée de maniere que les délinquans ne puissent y satisfaire.

Ceci mérite je le crois la rlus grande attention ; au moins assez, pour que le plus grand nombre des habitans de la province soit préservé d'etre emprisonnés pour la vi faute de pouvoir satisfaire aux amandes qui pourroient leur etre imposées.

5° Pour ce qui est ‘u pouvoir tégislatif a établir en Canada, j'ai desja eu occasion. d'exposer a l'honorable ambre combien il etoit essentiel de ue le confier qu'aux plus gros propriétaires de { + dans ce pais :! seules propriétés reconnu pour solides dans quelque partie du monus que ce soit, toutes autres pouvant etre anéanties par le premie: coup de feu ou quelques banqueroutes. on ne doit espérer que de ceux là l’attention ct les soins nécessaires pour prévenir le mal, et procurer tous les avantages dont le pais peut etre susceptible, puis qu'ils sont les premiers et les plus interressés au bien de là chose : ce que l'on ne peut raisonnablement attendre de ceux qui n’ont aucun interet.

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

ou de tres foibles, dns l'intéret publique; a plus forte raison, si leurs interets particuliers s’y trouvent opposés-ainsi, quelle que soit la forme de législation a établir en canada, il convient que Sa majesté soit supplieé de n’emploier pour membres de législa tion que ceux de cette clisse de premiers et plus gros propriétaires en fonds de terre, sans faire attention à la 1ligion qu'ils professent : leur différence d'opinions en fait de dos ae n'influera en rien s: r cet objet; ce ne sera jamais que l'intéret qu'ils y auront qui les déter .ninera—qu elle soit eyalement supplié d'ordonner qu'il ne soit passé aucune y, ordonnances, ou réglement ‘de quelque importance, que dans le tems fixé pour la tenue générale du corps législatif ; et que, dans tous les cas, les membres de ce corps soient assemblés en assez grand nombre pour s'assurer que le seul bien publique les decidera.

6° Enfin un point qui merite attention et qui doit etre fixé, est que Ja langue fran çoise etant générale et presque l'unique en Canada, que tout etranger qui y irent, n'aient que ses interets en vue, il est demontré qu'il ne peut les bien servir qu'autant qu'il s’est fortifié dans cette langue, et qu'il est forcé d'en faire un usage continuel dans toutes les affaires particulieres qu'il y traitte ; qu'il est de plus impossible, vû la distribution des etablissemens et habitations du pais, de pretendre ay introduire jamais la langue angloise -comme générale—pour toutes ces raisons et autres non détaillées, il est indispensables d'ordonner que cette langue françoise soit la seule emploiée dans tout ce qui se traitern et sera arrété pour toute affaire publique, tant dans les cours de justice, que dans l’assem 5 blée du corps legislatif &e. car il paroitroit cruel que, sans nécessité, l’on voulut réduire 4 presque la totalité des intérressés a n'etre jamais au fait de ce qui seroit agité ou seroit s arrêté dans le pais.

Page 1