‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 271 sur 517 · GOUVERNEMENT GÉNÉRAL ET COURS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL ET COURS DE JUSTICE

Q. Quel sera le nombre des membres du Conseil ; la proportion de Canadiens qui en feront partie et qui exerceront d’autres charges, et quel serment du Test leur «er imposé ?

Q. Quelles cours de justice criminelles et civiles doivent étre établies, d'une mu nière générale pou” toute la province ou séparément pour ses dépendances? Le seront elles par ordonnance du Conseil législatif, par commissions du roi où par commission. du gouverneur ?

Q. Quels seront les juges puinés dans ces cours ? Des CanalJiens seront-ils nominés juges? Si oui, quel en sera le nombre et quelles qualités seront requises à cette fin

Quelles seront les autres charges en rapport avec l'organisation civile de la province de Québec et de ses dépendances ; comment les titulaires seront-ils nommés et payés

Doit-on rétablir la charge de grand-prévôt ou lui substituer des shérifs ?

Si des shérifs sont nommés, quelle compensation sera accordée au grand prévt actuel ou à tout autre officier porteur d'un brevet, dont la charge sera abolie ?

De quelle manière établira-ton un revenu, et comment sera t-il réparti et appliqu:

Religion.

Quelle mesure doit être prise à l'égard des églises protestantes au Cunada ?

Combien de ministres doit-on nommer et quel sera leur traitement ?

Où résideront-ils? Doit-on réserver quelques-unes des églises déjà établies à l'ususe des protestants, ou en ériger d’autres ?

Si l'on doit en ériger, quel fonds sera approprié au paiement des dépenses !

Doit-on abolir tous les ordres religieux et les communautés qui existent actuellement à O.ébec et relèvent de l'Eglise de Rome ; si quelques-uns doivent continuer d'exister, quels sont-ils et quels règlements et restrictions leur seront imposés ?

Si quelques-uns doivent être abolis, leur suppression doit-elle avoir lieu immédiate ment ou doivent-ils cesser d'exister après le décès de leurs membres actuels ; et qu'ad viendra-t-il des immeubles et des r‘venus des ordres religieux et communautés qui doivent être abolis ?

Le clergé séculier doit-il être sous le contrôle d’une autorité épiscopale ou vicariale Si oui, par qui sera octroyée cette autorité et quelles réserves et restrictions seront impo sées lois de l'établissement de ce pouvoir épiscopal ou vicarial ?

Le droit de présentation aux bénéfices vacants doit-il être confié au gouverneur Sinon, de quelle autre manière sera-t-il exercé, et par qui, et comment seront nommé: les membres du clergé ?

Finalement, comment seront appliquées toutes ces mesures et comment seront opérés les autres règlements et réformes essentiels concernant les affaires ecclésiastiques, de même que les arrangements nécessaires concernant le commerce, le revenu, les cours d Justice et autres établissements civils? Si l’on doit avoir recours à des ordonnances du Conseil législatif (ce qui semble le plus raisonnable), en ce cas, 1e gouverneur et le juge en chef ne devraient-ils pas être requis immédiatement de préparer, avec l’aide dont 1 auront besoin, les projets de lois ci-après qui seront requis à cet effet, savoir : —

1. Un bill pour établir des cours de justice et régler leurs procédures.

2. Un bill pour établir une meilleure règle au sujet des affaires ecclésiastiques de Québec.

3. Un bill pour régiementer la traite avec les sauvages et empêcher les établis ments illégaux dans l’intérieur de la contrée.

4. Un bill pour réglementer les pêcheries sur la cote du Labrador.

5. Un bill concernant l'administration pius eflicace de la justice et l’action du vou vernement dans les divers districts subordonnés de la région intérieure.

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DOCUMENTS CONSTITUTION NELS PARLEMENTAIRE No :8 L'ACTE DE QUEBEC.

Axe D£écimo Quarro, GEORGIE IF, REGIS, Cap LXXXIIT.

Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouverment de la province de Qucbee dans l'Amérique du Nord.

eambule. Attendu que par sa proclamation royale en date du septième jour d'oc tobre, dans la troisième année de son rêgne, Sa Majesté a jugé à propos de déclarer les mesures prises à l'égard de certains territoires, régions et iles en Amérique, cédés à Sa Majesté par le traité définitif de paix conclu à Paris le dixième jour de février mil sept cent ssixante-trois :

Attendu que dans les arrangements énoncés dans ladite proclamation royale, il ne se trouve aucune disposition concernant l'action d'un gouvernemeut civil sur une très grande étendue de territoire qui renferme plusieurs colonies et établissements où se trouvent des sujets de Franc qui ont demandé d'y rester sur la foi dudit traité ; et que certaines parties

u territoire du Canada où des pêcheries sédentaires ont été établies et exploitées par des sujets de France, habitants de ladite province du Canada en vertu de donations et de concessions du gouvernement d’icelle, ont été annexées au gouvernement Ge Terre-Neuve et qu’elles sont par conséquent régies par des règlements incompatibles avec ce genre de pêcheries :

À ces causes, qu'il plaise à Votre Très Excellente Majesté, qu'il puisse être décrété et qu'il soit décrété par Sa Trés-Excellente Majesté le roi, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes,

en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit : — Les territoi s1 5 « 1 ; r res, les iles et Que tous les territoires, ile: et régions dans l'Amérique du Nord, apparregions dans tenant à la couronne de la Grande-Bretagne, bornés au sud par une ligne Eu A M ec partant de la baie de Chaleurs pour longer les terres hautes qui séparent les nantala@ran. rivières qui se déversent dans le fleuve Suint-Laurent de celles qui se déver-

fe Pretame, sent dans la mer, jusqu'à un point du 45° degré de latitude nord, sur la rive est de ia rivière Connecticut ; s'étendre de là en suivant la même latitude, directement à l’ouest à travers le lac Champlain, jusqu’à ce que dans cette direction elle atteigne le fleuve Saint-Laurent ; de là longer la rive est de ladite rivière jusqu’au lac Cntario ; traverser le lac Ontario et la rivière appelée communément Wiagara ; longer la rive est et sud-est du lac Erié et suivre ladite rive jusqu’à son point d'intersection avec la borne septentrionale concédée par la charte de la province de Pennsylvanie, si toutefois il existe un tel point d’intersection ; longer de là lesdites bornes à l'est et à l’oue:t de i1dite province jusqu’à l'intersection de ladite borne de l’ouest avec l'Ohio, mais s'il n’est pas trouvé un tel point d’intersection sur ladite rive dudit la, ladite ligne devra suiv-e ladite rive jusqu'a son point le plus rapproché de l'angle nord-ouest de laite province de Pennsylvanie ; s'étendre directement de set endroit jusqu’à l’argle nord-ouest de ladite pro vince ; longer la borne occidentale de ladite province jusqu’à ce qu’elle atteigne la rivière Ohio, puis la rive de ladite rivière dans la direction de l’ouest jusqu'aux rives du Mississipi et s'étendre dans la direction du nord, jusqu’à la borne méridionale du territoire concédé aux marchands entu.

rier d'Angleterre qui font la traite à la baie d'Hudson ; imexés Et que tous ies territoires, îles et régions qui, depuis le dix fe mil QUE sept cent s+ixante-trois, ont été annexés au gouvernement Lerre-

LE texte de ect Acte estemprünté au feuillet original en caractéres gothiques, formi iaquelle 11 té d'abord publié par les primeurs du roi—** Londres - Tmprimé par Charles Evre et William in, Imprimeur de Sa Très Excellente Majesté le Roi, M. LXXIV.”

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Les liniites ch tonte mutr

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et les droits codes ante Meutetieont ne seront frs

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Len dhispuosi tions antert eures COnCer nant 1 province di vront étre annulées et de nul effet, aprés le Ler mai 1779.

Les habitants de Quebec pourront pratiquer la religion ro maine sous la suprématie du roi, corformement à PActe I Eliz,; et le clergé pourra continuer de perce Voir ses redevances.

Des mesures peuvent ètre prises par Sa Majesté pour le maintien d'un clergé protestant.

Toute person he pratiquant la religion de l'Eglise de Rome ne sera pas tenue de prêter le ser.

ment prescrit

1RCHIVES CANADIENNES

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