‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 272 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Neuve, seront et ils sont pur les présentes, durant le bon plaisir de Sa Majest. annexés à la province de Québee, dont ils sont parties et portions 4 quelle a été érigée et établie par ladite proclamation royale du sept jour d'octobre mil sept cent soixante-trois,

A condition toujours, que rien de contenu dans les présentes, con nant les limites de F1 province de Québec, n'affecte les limites d'au ancre colonie,

A condition toujours, et à cette fin qu'il soit décrété, que rien de cont: dans le présent acte, ne puisse avoir pout ellet ou ê re interprété Ccotnine t pour eflet d'annuler, changer où mo lifier aucun droit, titre ou possession, « cernant les terres dans ladite province où dans les provines acquis en vertu de concession, de transport où autrement ; mais k droit, titre où possession resteront en force et auront effet comme si cet n'avait jamais éte fait,

Ccontis

Et considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamatis au sujet du gouvernement civil de ladite provi:ce de Québec et qr pouvoirs autorités déférés au gouverneur et aux autres otliciers civils d

ladite province, en vertu de concessions et commissions à cette fin, ont ot par expérience trouvés incompatibles avec l'état et les circonstances : trouvait ladite province dont les habitants à l'époque de la conquête, nn maient une population de soixante-cinq mille personnes professant la rel

de l'Eglise de Rome et jouissant d'une forme de constitution stable et systéme de lois, par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été protégées, gouvernées et régi s pendant de longues années, depuis premier établissement de l» srovince du Canada :

A ces causes, qu'il soi, été en vertu de l'autorité susdite, que lait ploclamation en tant qu'elle concerne ladite province de Québee et la con mission sous l'autorité de laquelle est exercée actuellement la charge 4 gouvernement de ladiie province, ainsi que toutes et chacune des ordi nances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec en exercice: relatives au gouvernement civil et à l'administration de la justis dans ladite province, et toutes les co.nmissions de juges et des autres 0! cie” d’'icelle, sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nu effet, depuis et après le premier jour de mai mil sept cent soixante-quinse

Et pour la sécurité la plus complète et la tranquillité des esprits dk habitants de ladite province, il est par les présentes déclaré que les sujet de Sa Majesté professant la religion de l'Église de Rome, de et dans ladit province de Québec, peuvent jouir da libre exercice de la religion de l'Egli de Rome, sous la suprématie du roi qui s'étend, tel que déclaré et éta par un acte voté dans la première année du règne de la reiue Elizabet sur tous les territoires et possessions qui appartenaient alors ou devai appartenir par la suite à la couronne impériale de ce royaume ; et qu clergé de la dite église peut conserver et percevoir les dus et redevances 0 naireset en jouir mais que ceux-ci ne seront exigibles que des person professant ladite religion.

A condition cependant qu'il soit loisible à Sa Majesté, ses héritiers et cesseurs, par une disposition à cette fin, d'appliquer ce qui restera des dus et redevances susmentionnés à l'entretien et au maintien d'un elergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement de la religion protestante, com me il lui ou leur paraitra de temps à autre expédient et nécessaire.

A condition toujours, et à ceste fin qu'il soit décrété, qu'aucune personne professant la region de l'Eglise de Rome et résidant dans ladite province, ne soit tenue de prêter le serment requis par ledit statut voté dans la pre mière année du règne de la reine Elizabeth, ou tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte; mais que toute personne requise pur le

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dit statut de prèter ie scrment qui y est mentionné soit obligée et requise

PARLE!' .NTAIRE No 18

pui le tatut par les presentes, de preter et de souscrire le serment ei apres, devant le gou LÉ Diais Ê

Île de rs pré. VOFNEUr, OÙ devant telle autre personne où dans telle cour d'archives que Na cle erment Majesté désignern, qui sont par les présentes autorisées à déférer ledit ser iape +de inent, savoir

vant got

vert tu de, À, li. promets + jure stneeremet que Je DETTE id: le et portera vraie allées à Se Mujest le roi G orge, que j® la déjendrai de tout mon pou roar contre loittés con spirabions PL rhides et toux attentats ÿ uelconques, diriges contre su Lersonne, 84 PotPorte Où nc diguite * ct que jr teriti lonx men efle rls pour découvrir et faire connaitre à Su Ma: lé, ses héritiers ct aucseuxe Hy», toutes trahisonxs st conspirations perfides el tous attentats ques j' ture diri ges contre lui on chacun d'eur : et tout cela, je le jure sans aucun équiroque, subterpuuye mental on restriction secrète, re nongant pottr een relever dt toux pr dons st dispr LUE TEE de } La FROHNER où pourvoir quelconque nl e Ainsi que Dien me soit en aile Les persons Et toute personne qui négligera où refusera de préter ledit serment sus 1 eee "mentionne, sexposert aux et sera passible des mêmes peines, amendes, inen “rment en pacités et imhubilités, qu'elle aurait encourues et dont elle aurait été passible, SRErURE si elle avait néglige où refusé de prêter le serment requis pur ledit statut voté tot Vel dans ln premiere annee du régne de la reine Elizabeth, Qu'il soit de plus decrété en vertu de l'autorité sasdite, que tous les sujets aadiens le Sa Majesté dans la province de fuébec, à l'exception seule ut F ts 2e des ordres religieux et des communaut: à, pourront conserver la pos we auf 5 m et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et vo où y qui SV rattachent et de tous leurs autres droits civils, au même Fa et de la méme manicre que si ladite proclamation et les commissions, ances et autres actes et instruments n'avaient pas été faits, et que le tront leur allégeunce et leur soumission à ln couronne et au parle

l a vt - li Grande Bretagne : qu'à l'égard de toute contestation relative à CIC ; 1} 46 et aux droits civils, l'on aura recours aux lois du ( anada, comme tie gle 1 leider à leur sujet : et que toutes les causes concernant la pro of pris roits susdits, qui seront portées par lu suite devant quelqu'une nu es cours de ustice qui doivent être établies dans et pour ladite province, he i Hu e, ses héritiers et successeurs, y cront jugées conformément cle È tes las et coutumes du Canada, jusqu'à ce que celles ci soient chan

M imouitices par quelques ordonnances qui seront rendues de temps à

3 lans ladite province, par le gouverneur, le lieutenant gouverneur ou

‘ nmancdant en chet en exercice, de l'avis et du consentement du Conseil Û 3 latif qui v sera établi de lai manicre ci apres mentionnée les pré À condition toujours, que vien de contenu dans eet acte, n'ait pour eflet

ne so interprete comme ayant pour effet de s'appliquer à des terres qui

oncédées par Sa Majesté où qui seront concédées par la suite, pat

Sa Majesté, ses heritiers et successeurs, pour étre tenues en franc et commun

rare,

\ condition aussi, qu'il soit et puisse être loisible à et pour toute personne

is et ii posséde des terres, des biens meubles ou des intérèts dans ladite pro si pee et qui a le droit d'aliéner lesdits intérêts, biens meubles ot terres du qu tant sa vie, par vente, donation où autrement, ile les transmettre ou léguer À nor, par testament où acte de dernière volonté, nonobstant les lois, ne É ou coutumes contraires de quelque facon que ce soit à cette dispo nice, É Sion, qui ont prévalu jusqu'à présent où qui prévalent actuellement dans pre 4 late province : tel testarient étant fait conformément aux lois du Canada lui ; mformément aux formes requises par les lois d'Angleterre. r le 3 Side Considérant que depuis plus de neuf an+ les lois criminelles d'Angleterre 43 LH!

ont été umtormément appliquées et que les h&bitants se sont rendus compte de la fermeté et de la douceur ainsi que des bienfaits et des avantages des dites lois :

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