EDOUARD VII, À
Les huis er A ces causes, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, que les bem ms > Er lois euntinueront d'être en vigueur et qu'elles seront appliquées comm: maint. ses dans ladite province de Québec, à l'éard de la définit «et de ln gravi lans la pro l'offense, du mode de poursuite et de procès, ainsi que des punitior a amendes infligées par lesdites lois, à l'exclusion de toute autre regle de criminel où mode de procédure à ce sujet, qui à prévalu où pu prés dans ladite province, avant l'année de Notre Seigneur, mil sept cent ante quatre, nonobstant toute chose contraire à cette fin, contenue dan Su Mujete acte de quelque manière que ce soit; que lesdites lois seront cepenii int opte gd sujettes aux moditications et changements que le gouverneur, le lieuter pour l'admi. gouverneur et le commandant en chef en exercice, de l'avis et du cons: nistration des ment du Conseil législatif de ladite province, qui doit être établi p . de la quite, croiront devoir faire de temps à autre, de la manière ci après reu
Considérant que pour des motifs qu'il ext impossible de prévoir, i devenir nécessaire de mettre plusieur règlements en vigueur pour le être futur et le bon gouvernement de la province de Québec ; et que {1 éviter tout retard et toute difficulté à ce sujet, il faudra accorder pou certain temps, et avec les restrictions requises, à certaines personnes résident, l'autorité à cette fin ; et considérant que pour le moment, il: pas expédient de convoquer une assemblée :
A ces causes, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, qu'il s pourra être loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un sous son où leur sceau et signature, de l'avis du ‘'onseil privé, d'et et d'instituer un Conseil pour l'administration des affaires de la provin: à Québec ; que ce Conseil se composera de personnes résidant dans li
Conseil qui province, qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs de non::.:" pourra rendre dont le nombre n'excédera pas vingt-trois et ne sera pas moins de dix « des ordopns- et de telles et autant d’autres personnes qu'il «era nécessaire de nomn consentement constituer de la même manière, pour remplir la vacance créée ou les du gouver. cances créées par le décès, la destitution ou l'absence de quelques men: ss dudit Conseil ; et que ve Conseil ainsi établi et institué ou la majorit à ses membres, aura pouvoir et autorité de rendre des ordonnances po paix, le bien être et le bon gouvernement de ladite province, avec le corn tement du gouverneur de Sa Majesté, et en l'absence de celui-ci, avec ù du lieutenant-gouverneur ou du commandant en chef en exercice. Le Cosseil A condition toujours, que rien de contenu dans cet acte n'ait pou: n'aura pas le de donner au dit Conseil législatif, l'autorité ou le pouvoir d'impose: og Are tuxes où des droits dans ladite province, sauf les contributions et :1xe: taxes que que les habitants de quelque bourg ou district dans ladite provi: celles 1 doi. seront autorisés par ledit Conseil à fixer et lever, pour être appli: nn à des d808 ledit bourg ou district, à faire des chemins, à ériger ou réparer 25 chemins où édifices publics, ou pour d’autres fins d'utilité locale ou de bon ordre à bon 2° 108 lesdits district ou bourg.
A condition aussi, et qu'il soit décrété à cette fin en vertu de l'autorite --- Toute ordon. dite, que toute ordonnance qui sera ainsi rendue, soit transmise dans l'1.:: nance devra valle de six mois, par le gouverneur, et en son absence, par le lieutenant z À Tapproba vérneur ou le commandant en chef en exercise et soumise à l'approiu: tion de Sa royale de Sa Majesté ; et que si Sa Majesté juge à propos de désappr Majesté, ladite ordonnance, celle-ci prenne fin et soit nulle à partir du moment décret de Sa Majesté en son conseil sera promulgué à Québec. ne A condition aussi, que Loute ordonnance concernant la religion ou cernant la re. par laquelle pourrait être infligée une punition plus sévère qu'une à ligion ne sera ou un emprisonnement de trois mois, n'ait ni force ni effet avant d'a guour avant reçu l'approbation de Sa Majesté. d'avoir reçu À condition aussi, qu'aucune ordonnance ne s0it rendue à une séan l'approbation, Conseil à laquelle n'assisteront pas la majorité de tous les membre:
de Sa Majesté 5 , A “ A .
I8 Conseil ou en d'autre temps qu'entre le premier jour de janvier et le pre
DOUEUMENTS CON TITLE TION NELLX 385
DOC, PARLEMENTAIRE No 18
“ x Dans quels jour de mai, à moins de ne, essité urgente : ot en ce cus, que toutinembre té “1 dudit Conseil résidant à Quebec ou en decà de cinquante milles de cette Î hajorité du Ville, soit personnellement sommé par le gouverneur, et en son abren *, Conseil par le lieutenant-gouverneur où le commandant en chef en exercise d'être présent.
nos : 54 Et qu'il soit de plus déecrété en vertu dei autorité susdite que rien de con «te d'établir tenu dans les présentes, n'aura pour eflet où he sera interprété comme ayant ti «x cours de pour effet, de détourner où d'empécher Sa Mnjesté, ses héritiers ot successeurs, hit Per d'ériger, instituer et étublir par ses ou leurs lettres patentes, sous le grand t . let veclésias. sceau de la Grande-Bretagne, telles corrs de juridiction criminelle civile et . tique ecclésiastique dans et pour la province de {Québec et d'y nommer de temps à pa autre, les jugrs et les officiers qu: Na Majesté, ses héritiors et successeurs « jugeront à propos dans les circonstances où se trouvera ladite province, Fous les actes À condition toujours, et à cette fin il est décrété par le présentes, que rien es Ee de contenu dans cet acte n'ait pour effet où ne s°t interprété comme u | smintenuy en AYant pour effet de révoquer ou rendre nul dans ladite province de Québec, ur tit . igueur pa: les AUCUN acte où actes du parlement de la Grande. Bretagne, votés jusqu'à pré : peenentes sent, pour interdire, restreindre ou réglementer latraite on le commerce des colonies et plantations de Sa Majesté en Amérique ; mais que tous et chacun desdits actes ainsi que tous les actes du parlement votés jusqu'à pré ut: @ sent au sujet des où par rapport aux dites colonies et plantations, soient et de É ils sont par les présentes déclarés en force dans ladite province de Québec ta bli et dans chaque partie d'icelle, LATE muet É csv ; n Ë ACTE DU REVENU DE QUEBEC!
LE 2 it d É ANNO DECIMO QUARTO.
ù GEORGE !T1 REGIS, Dt n cit É Car, LXXXVITI.
ne" : Acte à l'effet d'établir un fonds pour pourvoir aux dépenses de l'administration de a la justice et au soutien du gouvernement civil dans la province de Québec, en Amérique. ixe LÉ ogg Considérant que par autorité de Sa Majesté Très-Chrétienne ce: ins droits vi droits impose, furent imposés sur les vins, rhums, eaux-de-vie et £au.de-vie d liqueur im- % par Sa Majes. portés dans la province du Canada appelée aujourd'hui province de Québec, er des Ag ainsi qu'un droit de trois pour cent ad valorem sur toutes les marchandises à chum, l'ean-de. IMportées dans et exportées de ladite province, lesquels droits subsistaient ‘ie, ete. in. à l’époque de là reddition de ladite province aux armes de Votre Majesté té su ESA dans la dernière guerre ;
Considérant qu'il est expédient que lesdits droitssoient aboiiset prennent fin it g et qu'en leur lieu et place, d'autres droits soient imposés par l'autorité du et parlement, afin que par une disposition plus complète, il soit pourvu aux dépenses de l'administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans ladite province :
Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, les Communes de la
Grande-Bretagne, en parlement assemblées, supplions très humblement ui provinces Votre Majesté qu'il puisse être décrété ; et qu'il soit décrété par Sa Très- 14 Excellente Majesté le roi, par et de l'avis et du consentement des Lords
spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés n i = et par leur autorité à re ED Drm sr api mme , FE
! Le texte de ce document comme celui de l'acte ci-après reproduit, est emprunté au feuillet origina
retniet imprimé en caractère gothiques forme sons laquelle i} fut publié pour la premiére fois nar les imprimeurs du Ro, Evre et Strachan.
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