PANIER
et remplacés Que depuis et après le cinquième jour d'avril mil sept cent soixant,
Lo quinze, tous les droits qui ont été imposés par autorité de Sa Majesté Tres
seront payés Chrétienne, sur les rhums, eaux-le-vie, eau-de-vie de liqueur dans ladite pro
à Sa Majesté. vince, ainsi que le droit de trois pour cent ad ralorem sur les marchandises importées dans ou exportées de ladite province, seront et sont par les présen tes abolis ; et qu'en leur lieu et place, depuis et après ledit cinquième jou d'avril mil sept cent soixante-quinze, il sera levé, perçu et payé à Sa Majes té, ses héritiers et successeurs, pour et sur les effets respectifs ci-après mien tionnés qui seront importés ou introduits dans quelque partie que ce soit de ladite province en sus de tous les autres droits payables actuellement clans ladite province, en vertu de tout acte ou tous actes du parlement, les impôt. et droits suivants, savoir :
Pour chaque gallon d’eau-devie où autres spiritueux provenant des
Chitrres d. fabriques de li Grande-Bretagne, trois deniers
droits Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux provenant de quel qu'une des colonies de Sa Majesté des Indes occidentales qui produisent di sucre, qui sera importé où introduit, six deniers ;
Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux provenant de quelqu un: des autres colonies ou possessions de Sa Majesté en Amérique qui sera importé où introduit, neuf deniers.
Pour chaque gallon d’eau-de vie étrangère ou autres spiritueux de tabri ques étrangères, importé ou provenant d'Angleterre, un schelling.
Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux provenant de fabriques de quelqu'une de: colonies ou plantations en Amérique, qui n'appartiennent pas ou ne sont pas sous la domination de Sa Majesté, importé d'un autre endroit que de la Grande-Bretagne, un schelling.
Pour chaque gallon de melasse et sirop qui sera importé où introduit «lan: ladite province, par des vaisseaux ou bâtiments appartenant aux sujets de Sa Majesté de la Grande-Bretagne ou d'Irlande ou aux sujets de Sa Majest de ladite province, trois deniers.
Pour chaque gallon de melasse et sirop qui sera importé ou introduit dans ladite province par d'autres vaisseaux ou bâtiments que ceux qui seront autorisés à importer lesdits sirop et melasse, six deniers, ît l'on se basera sur les taux qui précèdent pour les quantités plus où moins grandes de cha que effet susmentionné,
Pres pass EL il est décrété par les présentes en vertue de l'autorité susdite, que les d'aprés le taux impôts et droits imposés par cet acte, seront estimés et sont par les pri de la monnaie sentes déclarés devoir ètre payés en argent sterling de la Grande-Bretasre, me VEet qu'ils seront pereus, recouvrés et payés d'après le taux de la valeur nom nale de telles sommes en Angleterre ; que tel argent sera reçu et perçu d'après la proportion et valeur de cinq schellings et six pence l'once d'argent que tous lesdits droits par les présentes accordés, seront levés, perçus, payes et recouvrés de la même manière, et par les mémes règles, voies et moyens,
et sous les mêmes peines et conliscations,-excepté dans les cas où des modi Conuneur ces fications sont faites par le présent acte, —que tous les autres droits pay ubles droits seront} Sa Majesté sur toutes les marchandises importées dans quelque colonie où
perçus, et
plantation en Amérique, sont ou seront levés, perçus, payés et recouvres en vertu de tout acte ou tous actes du parlement, aussi entierement et ellica cement, à tous égards, que si les divers pouvoirs, clauses, directions, peines et confiscations a ce sujet, étaient particulièrement répétés et déerétés de nouveau dans la teneur du présent acte ; que tous les deniers provenant des aquiileseront dits droits, à l'exception du montant requis pour la levée, la perception, le id is recouvrement, le cautionnement, le paiement des comptes tenus à ce sujet,
seront versés par le directeur des douanes de Sa Majesté entre les mains du
receveur général de Sa Majesté en exercice dans ladite province, et seront eteomment ils appliqués en premier lieu à constituer un fonds plus sûr et plus complet
seront at f NS 2 è :
Fées, pour pourvoir aux dépenses de l'administration de la justice et au soutien
Riglements telatits aux
marchandises
introduites
dans laprovin. tionnés, sont introduites parterre dans ladite province, elles devront passer
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devra payer à sotime de
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du gouvernement civil dans ladite province ; et que le grand trésorier ou les commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, où trois de ces derniers où un plus grand nombre, en exercice, seront et sont par les présentes autorisés d'ordonner par mandat où mandats signés de sa ou leurs mains que telle somme provenant du produit desdits droits, soit appliquée au paiement des dites dépenses ; et que le reste dudit produit soit réservé et reste entre les mains dudit receveur général, pour être appliqué ultérieurement par le parlement,
Et il est de plus décrété par les présentes, en vertu de l'autorité suxdite, que si des marchandises soumises à quelques-uns des droits ci-dessus men
et etre transportées par le port de Saint-Jean pres de la rivitre Sorel : que si telles marchandises sont introduites dans ladite province par tout autre cours d'eau intérieur que le fleuve Saint Laurent, elles devront passer et être transportées par ledit port sur la rivière Sorel ou devra être faite une décla ration de douane, et où devront être payés lesdits impots et droits respectits, à à tel préposé où tels préposés des douanes de Sa Majesté qui aura été nom ie où auront été nommés à cet effet : que si quelques-unes desdites marchan dises introduites par terre ou par voie de navigation intérieure, comme sus
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dit, sont apportées outre ou au-delà dudit endroit susnominé, sans déclaration de douane où paiement desdits impots et droits, ou sont introduites dans quelque partie de ladite province par quelque autre endroit que ce soit, les dites marchandises seront contisquées, et toute personne qui aura aidé où au trement participé à introduire où transporter lesdites marchandises, où les aura reçues entre ses mains, sachant qu'elles auront été introduites où trans: portées contrairement à cet acte, sera passible d'une amende égale au triple de la valeur de telles marchandises estimées et évaluées d'après le prix le plus élevé payé pour chaque produit respectif dans la ville de Québec, au temps où la contravention aura lieu : que tous les chevaux, bêtes à cornes, bateaux, vaisseaux et autres voitures quelconques qui auront servi au transport, voiturage où déplacement de telles marchandises, seront confisques et perdus et seront et pourront être saisis par tout préposé des douanes de Sa Majesté : et que des poursuites seront intentées à leur sujet en la manivre ci apres mentionnee.
[l'est de plus décrété par les présentes, en vertu de l'autorité susdite, que toute action intentée au sujet des amendes et des contiscations encourues sous l'empire du présent acte, sera portée devant toute cour d'amirauté où de vice-amirauté ayant juridiction dans ladite provinee : qu'en outre, lesdites amendes et confiscations seront et pourront étre recouvrées et partagées de la même manitre et en vertu des même règles et règlements à tous égards, que le seront où pourront l'être les autres amendes et contiscations encourues pour contravention aux lois concernant les douanes et le commerce des colo nies de Sa Majesté, en vertue de tous actes du parlement.
Et il est de plus décrété en vertu de l'autorité sus lite, que depuis et apres le cinquième jour d'avril mil sept cent soixante quinze, il sera leve, perçu et payé au receveur général de Sa Majesté de la province, au profit de Sa Ma Jesté, ses héritiers et successeurs, une livre seize schellings sterling, cours de la Grande-Bretagne, pour chaque licence qui sera accordée par legouverneur, le lieutenant-gouverneur où le commandant en chef de ladite province, à toute personne pour tenir une auberge ou tout autre cabaret publie, ou pour le débit des vins, eaux-de-vie, rhums cu autres liqueurs spiritueuses dans ladite province ; que toute personne déclarée coupable d'avoir tenu telle mai son où place de divertissement ou d'avoir fait le débit de telles liqueurs sans cette licence, encourra et paiera une amende de dix livres sterling pour chaque contravention, dont une moitié ira à la personne qui aura dénoncé ou pour
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