EDOUARD VII, À
suivi, et l'autre au receveur général de la province, pour l’usage de Ka Ma jesté.
Rs dat mn © condition que rien de contenu dans les présentes n'ait pour effet ou ne soit annulés les interprêté comme ayant pour effet, de discontinuer d’abolir, ou annuler aucu revenus, etc., ne partie des revenus domaniaux ou casuels, des amendes, rentes oujrofit. Ses A ‘ quelconques qui étaient réservés et appartenaient à Sa Majesté Tri (lire. conquét-, tienne avant et à l’époque de la conquête et la reddition de la province à Xà Majesté le roi de la Grande-Bretagne ; mais que tous et chacun desdit- reve nus soient maintenus et soient levés, perçus et payés à l'avenir comme i cet acte n'avait pas été fait, nonobstant toute chose contraire à cet effet, conte. Dans les ac. nu dans les présentes.
ans les aC- ds + , FT , Par , tionsintentées Et il est de plus décrété en vertu de l'autorité susdite, que dans toute en vertu de action ou poursuite intentée contre toute personne ou toutes personne: jour +20 un acte en rapport avec cette loi, s’il apparaît à la cour ou au juge devant le. quel la cause sera instruite, que telle action ou poursuite a été intentie jour acteaccompli en vertu de et par l’autorité de la présente loi, le ou les défeniieurs Heers ddiugé seront indemnisés et acquittis ; et que dans le cas où le ou les défendeurs se aux défen- ront ainsi acquittés ou lorsque le demandeur abandonnera telle poursuite ou deurs le triple action, la cour ou le juge adjugera aux défendeurs un montant égal au triple des dépens. des dépens.
Axxo DECIMO QUINTo.