‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 276 sur 517 · GEORGII III REGIS · texte numérisé non relu

GEORGII III REGIS

Cap. XL.

Acte pour amender et 2\pliquer un acte voté dans la quatorzième année du règne le a Majesté, intitulé : Acte à l'effet d'établir un fonds pour pourvoir aux dépenses d l'administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans la prorine de Québec, en Amérique.

Préambule. Considérant que par un acte voté dans la quatorzième année du règne de D mr ec Sa Majesté, intitulé (Acte à l'effet d'établir un fonds pour pourvoir ar de 14, Geo, III, penses de l'administration de la justice et au soutien du gouvernement viril dans la province de Québec, en Amérique), il est décrété entre autres choses que si quelque marchandise soumise à quelqu'un des droits mentionnés clans ledit acte, est introduite par terre dans ladite province, elle devra passer et être transportée par le port de Saint-Jean, près de la rivière Sore/, et que si telle marchandise est introduite dans ladite province par voie de naviga tion intérieure autre que celle du fleuve Saint-Laurent, elle devra passer et étre transportée sur ladite rivière Sorel par ledit port où devra étre fai une déclaration de douane et devront être payés lesdits impôts et droit: respectifs, à tel préposé ou tels préposés des douanes de Sa Majesté qui auri été nommé ou auront été nommés là à cet effet; que si telles marchandises introduites par terre ou par voie de navigation intérieure comme susdit. sont transportées outre ou au-delà dudit endroit susnommé sans déclaration ti douane ou paiement desdits impôts et droits, ou sont introduites dans quel que partie de ladite province par quelque autre endroit que ce soit, lesdites marchandises seront confisquées, et que toute personne qui aura aidé où participé autrement à introduire ou transporter lesdites marchandises où les aura reçues entre ses mains, sachant qu’elles auront été introduites où transportées contrairement à cet acte, sera passible d’une amende égale au triple de la valeur de telles marchandises estimées et évaluées d’après le prix le plus élevé payé pour chaque produit respectif dans la ville de Quebec au temps ou la contravention aura eu lieu ; et que tous les chevaux, bestiaux, bateaux, vaisseaux et autres voitures quelconques qui auront servi au dépla

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 387 a Ma

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

cement, voityrage ou transport de telles marchandises, seront confisqués et perdus et seront et pourront être saisis par tout préposé des douanes de Sa Majesté et que des poursuites seront intentes , leur sujet en la maniere ci-après mentionnée :—

Considérant qu’il y a lieu de croire que l'application des règlements et restrictions contenus dans la clause ci-dessus citée, sans autre explication, en tant qu'ils concernent l'introduction par terre du rhum, de l’eau-de-vie et autres spiritueux, dans ladite province de Québec, peut être préjudiciable et désavantageuse au commerce qui se fait avec les sauvages du haut ou de l'intérieur de ladite province, nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesé, les Communes de la Grande-Bretagne, en parlement assemblés,

iuicu profits

Ge supp:ions très humblement Votre Majesté qu'il puisse être décrété , et qu'il

à tx Les sujets de Soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté le roi, par et de l'avis et du Res Sa Majesté consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce ; pe “rhbeedie vod présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :

x par voie de Qu'il sera et pourra ètre loisible à tous les sujets de Sa Majesté, d'ap- ; er rnb In- porter, transporter ou introduire librement, par terre, ou par voie de navi- Ite € twrieure dans . . ” . . . / Hs er gation intérieure, dans quelque partie que ce soit de la province de Québer, tripie : u

la province de non comprise jusqu’à présent dans les limites d'icelle par la proclamation

Québecnon in: royale de Sa Majeste, du sept octobre mil sept cent soixante-trois, toute liquee jusqu'à

present dans quantité de rhum, d’eau-de-vie ou autres spiritueux, nonobstant toute chose la proc lame contenue dans l'acte du parlement ci-dessus cité, contraire à cette disposirue 1-64, tion, de quelque manière que ce soit. Toct, 1768, , toute quantité e rhuc

leau-Ge-vie,

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Finis.

CARLETON A DARTMOUTH

QUÉBEC, 23 Sept. 1774.

hoges, 3 N 1) s clans

passer

Duplicatum,

“iLorD,—Je profite de la premitre occasion pour informer Votre Seigneurie de mon arrivée ici le 18 courant. J'ai été heureux de constater que les sujets canadiens de Sa Majesté sont profondément touchés de Ja grande bonté que le roi leur a témoignée à l'occasion du dernier acte voté pour réglementer le gouvernement de la provinre.

Toutes les classes de la population ont rivalisé de zèle pour donner des témoignages de leur gratitude, de leur respect et de leur résolution à démontrer par des marques de fidélité et de soumission, qu'elles ne sont pas indignes des égards dont ‘les ont été

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Je suis avec un profond respect, de Votre Seigneurie, le plus humble et le plus

obeissant serviteur, ide DS GUY CARLETON.

ises où 4 Comte de Dartmouth,

lun des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté.

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; ‘es canadiennes, Q. 10, p. 120. Après l'adoption de l'Acte de Quebec, Carleton partit au oiencement de juillet pour reprendre la charge de gouverneur de la province de Québec agrandie et ré£ie pur sa nouvelle constitution.

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