EDOUARD VII, À
Plusieurs d'entre eux ont acheté des maisons et des terres, se sont adonnés à l'ai culture, ont exporté des grains et des pro luits sur les marchés étrangers au profit «1 l'avantage de ladite province qui a dû sa prospérité uniquement à l'activité et à esprit d'initiative desdits sujets qui, sous la protection des lois anglaises et avec des appr sionnemients provenant des manufactures anglaises et autres effets et marchandiobtenus à crédit des marchands de la Grande-Bretagne ont contribué pour an moins !: quatre cinquièmes des importations et exportations qui ont été faites surtout par de vaisseaux anglais, les exportations consistant en fourrures, pelleteries, blé, poisson huile, potasse, bois de charpente et aitres produits de la province :
Pour faciliter lesdits trafic et commerce, ils ont construit des quais et des entre} qui ont coûte des sommes considérables, tellement, qu'à l'exception des biens dex dif. rentes communautés, la propriété immobilière et mobilière entre les mains des Ana ou commise par ceux-ci aux Canadiens à long crédit, équivaut à la moitié de la valeu totale de la province ; ee que vos pétitionnaires ont en partie représenté dans l'humbie pétition présentée à Sa Tres Excellente Majesté, datée de Québec, le trente et univ jour de décembre, en l'année de Notre Seigneur mil sept cent soixante-treize, pa laquelle il la suppliait de vouloir bien enjoirlre au gouverneur où au commandant en chef, de convoquer une Assemblée générale qui serait instituée et établie d'apr: mode que Sa Majesté dans sa sagesse jugerait le plus propre à assurer la paix, le bien étre et le bon gouvernement de la province
C'est pourquoi ils représentent avec un profond chagrin que lors de certains exposes qui ont été faits devant votre honorable Chambre, les sujets anglais d'iei ont été l'objet de rapports grossiers et faux quant à leur nombre et à leur importance dans la province D'autre part, ils croient que le nombre des nouveaux sujets à été beaucoup exagére, d'après le dernier calcul, il atteignait le chiffre de soixante quinze mille, tandis que d'après une énumération des sujets anglais, le nombre de ceux-ci s'élevait à cette époque à au-delà de trois mille âmes, sans compter ceux dont on ne peut fixer le nombre, : sont dispersés dans les territoires de sauvages où ils font la traite avec ceux-ci, et les négociants établis avec leurs familles à Détroit et duns les endroits où se trouvent tie pécheries au-dessous de Québec.
Et considérant qu'un acte du parlement, intitulé, * Acte à l'effet de pourvoir «li facon plus etlicace au gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Noril a été voté récemment, et que cet acte que l'on dit basé sur des principes d'humaniti de justice a été adopté sur les instances vressantes et à la demande des nouveaux s communiquées à Sa Majesté par une humble pétition représentant leur aversion pou lois anglaises et la forme de gouversement et demandant au nom de tous Îles habitants et citoyens de la province de remplacer lesdites lois par les lois françaises, d'abolir t lement le procès par jury et de leur accorder le droit de remplir les charges d'honnen et de confiance en commun avec les anciens sujets de Na Majesté :
Nous demandons la permission d'infor 4er votre honorable Chambre, que latite pétition n'a jamais été communiquée aux habitants en général, c'est-à-dire aux francs tenanciers, aux marchands et aux négociants qui sont aussi alarmés que nous de la remise en vigueur des lois canadiennes, mais qu'elle a été prépar” -rétement et par quelques-uns des seigneurs, des chevaliers et des avocats et autres dans les « dences de ceux ci, à la demande et par l'influence des prêtres. Nous le prétexte «le vou loir obtenir les lois françaises, ils ont réussi à faire adopter par le parlement, un acte qu enlève aux anciens sujets de Sa Majesté leurs droits et leurs privilèges, met fin à 1 Acte d'habeas corpus, nous prive du privilège inestimable du procès par jury, la seule prote tion contre la vénalité d’un juge corrompu, et donne au gouverneur et au Conseil le pou voir illimité de modifier les lois criminelles. Cet acte a déjà porté atteinte au credit de la province et alarmé vos humbles pétitionnaires qui ont raison de craindre des amendes et des emprisonnements arbitraires et qui, si cet acte est mis en vigueur, s obligés de quitter la province où d'y attendre leur ruine en appauvrissant leurs get créanciers, les marchands de la Grande-Bretagne, ete. Pour prévenir un tei rex vos petitionnaires demandent humblement qne ledit acte soit abrogé ou amendé, que les avantages et la protection des lois anglaises leur soient accordés quant à ce qui concerne la propriété immobilière et que leur liberté leur soit assurée conformément à leurs anciens
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droits et privilèges constitutionnels accordés jusqu'a present à ton Sa Majesté d'un bout à l'autre de l'empire britannique
Et vos peétitionnuires, comme il est de leur devoir, ne cesseront de Quebec, T2 novembre 1774
INSTRUCTIONS AU GOUVER x Et R CARLEÉTON
Enstruetiors à notre fidele et bien me Guy Culeton, otre cnpitair
géteral et gouverneur en che t, duns et sur lu province de Quel Amerique et de tous nos territoires \ Mit aninexs
notre cour à Naint dix jues, di sie] quinzieme année de notre résne
Premterement avec les Presentes, no instruction ous reves re hotte copnun is notre grand sceau de la Grande Bretagne, vous co tuant notre capitaine et gouverneur en chef dans et pour notre province de Quebec en \inétique et to territoires appartenant tels que lesdits province territoire ont bornes « dans et par ladite commission Vous dev Ouséquent vou des fonctions et charges que Nous VOUS nv confives, ainsi qui
\rehives canadiennes, ME, 290, 1 HI6 cnferment des pr ie de Cprcbiee uns articles des jr Minute des insteu tons pour €} uns la pre paration des instructions
s parties dex instrictions relativen duebee — Weit d'habeas corps [IA our supréeme de juridiction eriminell L Une cour de plaids cotnrmuns dans chacun “ist le :3 fu, € A mn en. Une cour du Bane du Roi dans chacun tes slip pur ire atquel tunis set canadien üis utis les d rite era à dei nancdats ï 4 «t 1 k ul l M aux met d'une Hi) era porte ch Mer » destit CD RE née sas Une di La dime des qn plie D Les setninaires de t} Montreal soront mainten Foutes Les autres com: tes à PFexception de Fordr wi À l'exception des communautés de fetimes, les S 21, paragraphe 12} M, 385, décetnbre 1774, le Board of Trad ‘arleton, laquelle cotiparee à Oitniseion proc “lormels requis par les termes de l'Acte di Queer projet d'instructions gencrales pour lé UvVerte ment les instructions habituellement donnécs tibles avec la nouvelle forme de gouvernement it l'etablissement de la judicature, la reforme la régler les mesures qui doivent être prises à l'égard de la ce que nos CroFons nécessaires de faire mettre en pratic dernier parlement, Ce projet traite aussi de la Comipos maintenir l'établissement du gouvernement civil US prenons aussi la Hberte de soun ettre humblement à t it } et d'instructions Konverneur de Onébec, instructions identi ques à celle hi ll i h X L'OUVETHENTS domes de Votre Miieste, an sujet de lacconiplisse nent e l'exéen de < pour regir le con les plantations, “it esttres humblement soûmis par Whitshed Kecne, €, 1 Greuille, Soame Jenvne p. 108, T janvier 1 renfermant sa Cotimiss
Fradr, } iü t Sa Maje actuelle, | lixyu de Quebec, qu'il était necessaire de ve
HHISSION ; Ÿ Y trouverez aussi une esquisse du systeme de indicature ientation generale des affaires eccli dastiques que Na Miiext ge opportun de regir pur de Conseil législatif 4, 11, p, 59
du gouvernement et faire et exécuter en la manière requise tout ce qui ressortira à votr: commandement, en vertu des différents pouvoirs etau ités que vous accorde notre dite commission sous notre grand sceau de la Grande-Bretagne et nos instructions présentes ou conformément à tels pouvoirs et instructions qui pourront en n'importe quel temps vous être transmis ou destinés plus tard, sous notre seing et sceau ou par totre décret en Conseil privé. Vous devrez rassembler à Québec (que nous désignons par les présentes pour être le lieu de votre résidence habituelle et le siège principal du gouse nement) les personnes suivantes que nous constituons et nommons par les présente, de l'avis de notre Conseil privé, pour composer notre Conseil en ce qui regarde les affaire. di notredite province de Québec et des territoires y annexés, savoir :— Hector Théoplilu: Cramahé, écr., notre lieutenant-ouverneur de notredite province ou notre lieutenant gouverneur en exercice de notredite province ; notre juge en chef en exercice de notredite province ; Hugh Finlay, Thomas Dunn, James Cuthbert, Colin Drummond, Francis Les Vesques, Edward Harrison, John Collins, Adam Mabean,— De Lery,—St-Ours, l’ÿcodyde Contrecœur, notre secrétaire en exercice de la dite province, George Alsopp, —De La Naudière, La Corne St-Luc, Alexandre Jonnstone, Conrad Cugy,—Bellestres — Rigauville et John Fraser, écr. Toutes et chacune de ces personnes rempliront la charge de conseiller ou leurs charges de conseillers pour notredite province de Québec durant notre bon plaisir et le temps qu'elle résidera ou qu’elles résideront dans notredite pro vince, et pas autrement.
2. C’est de plus notre volonté et bon plaisir que cinq membres quelconques dudit Conseil, constituent un Conseil qui pourra délibérer sur toutes les affaires au t desquelles ils pourront être requis de donner leur avis et leur consentement, excepté seulement lorsqu'il s'agira d'actes législatifs (en ce cas vous ne devrez rien faire sans la majorité de tout le Conseil). C’est de plus notre volonté et bon plaisir que les membres de notredit Conseil jouissent des pouvoirs, privilèges et émoluments accordés aux rem bres des Conseils de nos autres plantations, et de ceux qui sont indiqués et prescrits dans notredite commission sous notre grrnd sceau de la Grande-Bretagne et dans les presente instructions ; et qu'ils se réunissent à telle date ou telles dates et à tel endroit où tels endroits que vous jugerez à propos de fixer, excepté pour des fins de législation, «lors qu'ils devront se réunir dans la ville de Québec seulement.
3. Et vous devrez avec toute la solennité habituelle et requise faire lire et publie: notredite commission à ladite réunion de notre Conseil, après quoi, vous prêterez et ferez prêter à chaque membre de notredit conseil (qui ne sera pas un Canadien profes sant la religion de l'Eglise de Rome) le serment prescrit par un acte voté dans la pre mière année du règne de Sa Majesté le roi George premier, intitulé, : “ Acte pour un plus grande sécurité de la personne et du gouvernement de Sa Majesté, pour la trans mission de la couronne aux héritiers de feu la Princesse Sophie, qui sont protestants et pour anéantir les espérances du prétendu Prince de Galles et de ses partisans avoues et secrets” tel que modifié et expliqué par un acte voté dans la sixième année de notr règne, intitulé: ‘“ Acte modifiant le serment d’abjuration et d'assurance et ani ndant telle partie d’un acte de la septième année de feu Sa Majesté la Reine Anne, intitul “ Acte pour le perfectionnement de l'union des deux Royaumes en tant qu'après le délai qui y est fixé il exige la remise de certaines listes et copies, y mentionnées, aux pri sonnes aceusées de haute trahison ou de non-révélation d’attentat.” Vous devrez aussi faire et souscrire et exiger que les membres de notredit Conseil fassent et souserivent la déclaration prescrite par un acte du parlement voté dans la vingt cinquième annee di règne du roi Charles deux, intitulé: “ Acte pour prévenir les dangers qui sont à craindre de la part des non-conformistes papistes. ” Et vous et chacun d'eux deve prêter serment de bien vous acquitter des devoirs de vos charges en ce qui regarde votre et leur équitable et impartiale administration de la justice ; et vous devez aussi prèter le serment requis par un acte voté dans les septième et huitième années du règne du ro Guillaume trois, par lequel les gouverneurs des plantations s'engagent à faire tous leurs efforts pour faire observer les lois concernant les plantations.
4. Attendu que par un acte voté dans la quatorzième année de notre règne, initituir, Acte pour pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec
denx l'Amvrique du Nord, il est décrété et stipulé que toute personne professant la reli
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sion de l’Église de Rome et résidant dans ladite province, sera tenue de prêter le serment de suprématie requis par un acte voté dans la première année du règne de la reine Elizabeth ou tout autre serment substitué à celui-ci par quelque autre acte que ce soit : mais que toute personne requise par ledit statut de prèter le serment qui y est mentionné, sera obligée et qu’elle est requise par ledit acte, pour ne pas/encourir certaine peine, de préter et souscrire le serment selon la formule et la rédaction qui y sunt prescrites et énoncées : À ces causes, c'est notre bon plaisir que vous fassiez prêter à tous et à chacun des membres de notredit Conseil, qui seront canadiens et professeront la religion de l'Eglise de Rome et que vous exigiez que chacun d'eux prête et souscrive séparément le serment prescrit par ledit acte voté dans la quatorzième année de notre règne intitule, dcte pour pourvoir d'une façon efficace au gouvernement de la prevince de Québec dans l'Amérique du Nord, et que vous leur fassiez aussi prêter le serment de remplir fidèle ment leur charge et leur tâche et d’administrer la Justice d'une manière équitable et impartiale.
5. Et afin que nous soyons toujours renseigné quant aux noms et aux caractères des personnes propres à remplir les vacances qui pourront se produire dans notredit Conseil, vous devez de temps à autre nous transmettre par l’entremise de l’un de nos principaux secrétraires d'Etat, les noms et des renseignements sur le caractère des personnes qui résident dans notredite colonie, que vous croirez les plus aptes à remplir ces vacances ; et vous devrez aussi transmettre un duplicatum de ce compte rendu à nos commissaires du commerce et des plantations pour leur gouverne.
6. Et s’il arrive en quelque temps que ce soit, qu’une vacance se produise dans notredit Conseil par suite du décès où du départ de notredite province, de quelqu'un de nosdits conseillers, c'est notre bon plaisir que vous nous en informiez à ln première occasion par l’entremise de l’un de nos principaux secrétaires d'Etat, ainsi que nos commissaires du commerce et des plantations, afin que nous puissions par décret sous notre seing et sceau, de l'avis de notre Conseil privé, constituer et nommer quelqu'un pour remplir ladite vacance.
7. Vous devrez immédiatement Communiquer à nosdits conseillers celles et autant de nos présentes instructions indiquant dans quelles circonstances il sera nécessaire d'avoir recours à leurs avis et consentement, et leur communiquer aussi de temps à autre celles des autres instructions que vous croirez utile pour notre service de leur faire con haitre,
S. Vous devrez accorder aux membres de notredit Conseil ia liberté de prendre part aux débats et de voter lorsqu'il s'agira de questions concernant l'intérêt public.
9. Et attendu que par l'acte susdit voté dans la quatorzième année de notre règne intitulé : “ Acte à l'effet de pourvoir d’une facon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord,” il est de plus décrété et prévu que le Conseil qui doit être constitué et établi de la manière indiquée par ledit acte, pour l'administration des affaires de ladite province, ou la majorité de ses membres, aura le pouvoir et l'autorité de rendre des ordonnances pour la paix, le bien être et le bon souvernement de ladite province, avec le consentement du gouverneur, et en l’absence de celui-ci, avec celui du lieutenant-gouverneur ou du commandant en chef en exercice, Pourvu qu'aucune ordonuance ne soit rendue, excepté en cas d'urgence à d'autres séan ces du Conseil que celles qui seront tenues entre le premier jour de jan er et le premier Jour de mai * (Et attendu que l’état et la condition de notredite province exigent des dispositions législatives immédiates au sujet de plusieurs mesures et règlements esser: tiellement nécessaires au gouvernement d'icelle:—A ces causes c'est notre volonté et bon plaisir que dans un laps de temps raisonnable vous convoquiez en assemblée notre dit Conseil comme corps législatif, le premier jour d'avril prochain ou aussitôt qu’il sera possible, afin d'élaborer et de préparer telles ordonnances que requiert l'état des affaires dans notredite province et qui conformément à votre jugement et à celui du Conseil,
seront nécessaires et opportunes pour le bien-être de notredite province et des territoires Y appartenant.)
Hal La dernière partie de ce paragraphe, reproduite entre parenthèses, est omise dans les instructions à aldimand,
! Le Conseil ne s'est pas assemblé comme corps législatif avant le mois de janvier 1777.
ARTE | FR Een ne re terne