EDOUARD Vil, À
l'administration prompte et régulière de la justice et afin d'éviter les longs empri-onni ments. Cette cour devra ètre connue et désignée sous le nom de cour du Banc du Roi Pour établir et réglementer d'une manière méthodique, les cours de juridiction civile, ls province de Québec telle que limitée et bornée par l'acte s'isdit du parlement à / pourvoir d'une façon plus efficace «au gouvernement de ta province de Québec dans à être divisée en deux districts appelés districts de Québe: Montréal. Chaque district sera limité et borné de manière à correspondre le possible aux fins de la juridiction qui y sera établie. Dars chacun desdits districts, établi une cour des plaids communs qui sera tenue aix époques et aux endroit sera jugé avantagenx de fixer et qui sera investie du plein pouvoir et de la juridictior et de l'autorité d'entendre et de juger tous les procès et causes civils du ressort dl cour des plaids-communs de Westminster Hall, conformément aux règles prescrite par ledit Acte du parlement à l'effet de pourvoir d'une façon effirace au gouvernement tt provinee de Québec dans l'Amérique du Nord, et conformément aussi aux lois et cru nances qui seront de temps à autre rendues par la législation de ladite province 1 manière : indiquée, Trois juges seront nommés pour chaque cour des plaids connus l'un d'eux sera canadien et les deux autres devront être des sujets-nés britanniques de la Grande-Bretagne, d'Irlande ou de nos autres colonies. Un shérif devra au: nommé pour chaque district.
Outre es cours de juridiction criminelle et c ral, il Cevra être ctabli une cour inférieure de juridiction civile et cun des districts de PIllinois, de Saint-Vincenne, de Détroit, de Missillimakena Gaspé, laquelle portera le nom de cour du Bane du Roi pour chacun de ces dis Cette cour sera tenue aux époques les plus avantageuses et elle sera investie de la d'entendre et juger toutes les causes crimin
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elles conformément aux lois d’Anglet aux lois de la province qui seront rendues à l'avenir, et toutes les causes civiles con ment aux règles prescrites par le susdit are du parlement “# à l'effet de pourvoir 6 facon plus eflicace au gouvernement de Québec dans l'Amérique du Nord. | nommé, pour chacune desdites cours, un juge qui devra être sujet-né britanni, Grande-Bretagne, d'Irlande ou de nos autres colonies, auquel sera adjoint conne tant ou assesseur un Canadien qui sera consulté par ledit juge en toute occasion et ar souvent que celui-ci le jugera nécessaire : mais ledit assistant ou assesseur n’aut pouvoir nil atorité d'entendre ou de décider dans une instance ou de participer
set ou ordonnance. Lesdits juges ainsi nommés pour chaque district, sut le même pouvoir et la même autorité que le juge en ef de not dite province, et en matitre civile, le même pouvoir et la mére autorité que les juste plaiis-communs dans notre dite province, excepté Jans les cas de trahison, de meurtre autre crime capital, au sujet desquels l'autorité desdits juges se bornera à l'arrestation nt dans les prisons de Québec ou de Montrés' et dans ces cas 1 juge en chef outre, un short dure civile et
‘ugement de. !
en matière criminelle,
à l'emprisonneme minels seront mis en jugement devant notre é dans chacun desdits districts pour l'exécution de la pi ‘onseil (dont le juge en chef sera president en l'ab
de juridictior
nomm nelle. Le gouverneur et le € gouverneur et du lieutenant gouverneur) constitueront une cour pour statuer sur les appels des jugements rendus par les autres cours lorsque l'obje la contestation excédera la valeur de £10; et cinq membres dudit Conseil avec le : verneur, le lieutenant-vouverneur ou le juge en chef formeront un quorum à cet eilet,e leurs décisions seront finales dans tous les cas où la valeur en litige n’excédera pas £5
c'erling ; mais si la valeuren litige excède ledit montant, il pourra être interjeté appei" notrediv Conseil privé. Néanmoins c’est notre bon plais qu'il ne soit permis aucun appel avant que l'appelant ait fourni une caution à | etlet
poursuivre ledit appel *t de payer les frais et les dommages-intérèts qui seront adjurs par nous, si la sentence ee confirmée : à condition cependant que dans les cas 0 il sert question de perception ou de réclamation d'impôts payables à nous, d'honoraires d'othe ou de rentes annuels, ou de toute autre chose ou matière semblable au sujet desquei des droits futurs peuvent être affectés, l'appel à nous en notre Conseil privé soit acconit bien que la somme ou la valeur en quest ion soit au-dessous du montant susmentiorint. Fi c'est de plus notre bon plaisir que dans tous les cas où des appels à nous en notre Const
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 403 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
privé seront accordés, l'exécution du Jugement soit différée Jusqu'à ce qu'il soit statué l'une manière finale sur lesdits appels, à moins que l'intimé ne fournisse une bonne et sufiisante caution à l'effet de restituer tout ce que l'appelant aura perdu par suite de l'exeution dudit jugement ou décret, si après avoir statué sur ledit appel, ledit décret ou jugement est infirmé et restitution adjugée à l'appelant. Appel à nous en notre Conseil privé doit aussi être accordé dans tous les cas où une amende sera imposée pour contravention, pourvu que l'amende ainsi imposée s’élévent Jusqu'à £100 sterling où excède ve montant et que l'appelant fournisse au préalable une bonne enution à l'effet de pour suivre son appel et de satisfaire à la condamnation si la sentence par aquelle cette imende aura été imposée à Québec, est confirmée! 16. Quant aux commissions pour nommer des juges, d fonctionnaires nécessaires, c'est notre volonté et que durant bon plaisir seulement.
es juges de paix, où autres bon plaisir que vous ne les accordiez
17. Vous ne devrez destituer aucun des Juges ou des juges de paix ou autres offi ciets où fonctionnaires sans de bonnes et sérieuses raisons que vous nous transmettre d'une manière aussi complète et aussi claire que possible par l'entremise de l’un de nos principaux secrétaires d'Etat ainsi qu'à nos commissaires du commerce et des plantations pour les renseigner à ce sujet.
IS. Attendu que l’on s'est fréquemment plaint jusqu'a présent de grand retards et de procédures irrégulitres dans les cours de Justice de plusieurs de nos plantations et que nos bons sujets ont beaucoup souffert de cet stat de choses ; et qu'il est très important pour notre service et le bien-être de nos plantations, de rer:dre en tout lieu la justice d'une manière expéditive et régulière et de supprimer effectivement tous les désordres, retards et pratiques irrégulières dans l'administrat on de la justice, nous vous enjoignons particulitrement de vous appliquer avec beaucoup de 3oin à faire rer re im partialement la justice dans toutes les cours que vous êtes et serez autorisé à présider et ie que dans toutes les autres couts établies où à être établies dans notredite tous les juges et les fonctionnaires d’icelles pectifs sans délai ni partialité.
19. Vous devrez faire en sorte que tous les brefs soient émis en notr
te la province confié à notre gouvernement.
20. L'établissement de règlements appropriés à l'égard des affaires ecclésiastiques est d'une grande importance et il sera de votre devoir absolu de prendre des mesures qui lonneront entière satisfaction aux nouveaux sujets dans tous les cas où ils ont droit à juelque indulgenc:, sans perdre de vue toutefois qu'ils ne doivent jouir que de la tolé. rance de la pratique de la religion de l'Eglise de Rome et non des pouvoirs et des privilèges de celle-ci comme égi'se établie, pouvoirs et privilèges exclusivement réservés à l'Eglise protestante d'Angleterre seulement.
21. Conformément à ces principes et afin de donner à notre juste suprématie en iaticre ecclésiastique comme en matière civile taut le poids et l'influence qu'elle doit woir, c'est notre volonté et bon plaisir :
Premièrement.—Que tout appel à une jurisdietion ecclésiastique étrangère et oute correspondance avec celle-ci soient absolument défendus sous des peines tres
severes.
s'acquittent de mème de leurs devoirs res-
nom dans
Deuxièmement, — Qu'aucune personne professant la religion de l'Eglise de Rome ne puisse exercer de fonctions épiscopales ou vicariales autres que celles absolument requises pour le libre exercice de la religion catholique romaine : etmême alors faudra-til une dis- Pense et une permission que vous accorderez sous le sceau de notredite province, dont la luree sera laissée à notre bon plaisir, en tenant compte de toutes autres réserves et restrictions conformes à l'esprit et à la portée de l’Acte du parlement à l'effet de pourvoir d'une facon plus etlicace au gouvernement de la province Ge Québec , et personne ne pourra
La plus grande partie de cer article des justeuc ions est basée snr le **
sommaire de l'ordonnance pro- "ir l'établissement des tribunaux : { £
H e se C t st Ê ion dans là note
Le document endossé ‘‘ Extrait ues Instructions, ete, ” traite aussi de « ujet, mais les faits
HE Sont pas eXpoxés daris le méme ordre, Cependant, les quelques dernières clauses de ce document sont Msidérees de nouveau dans les quatre articles suivants, n°* 16-19,
jesqueli Ga t accorde jonné. Et re Consel
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