‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 286 sur 517 · HAE PASSE FRS Q RSE PV HA EE TE · texte numérisé non relu

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recevoir les ordres sacrés et n'aura charge d’âmes sans avoir au préalable obtenu de 1.

une permission à cette fin.

Troisièmement, —Qu'aucune personne professant la religion de l'Eglise de Roue qui n'est pas canadien de naissance et qui n'aura pas été nommé par nous ou en vertu je notre autorité,ne soit autorisée à occuper un bénéfice ecclésiastique ou à bénéficier des avai tages et des revenus qui y sont attachés, (sauf ceux qui sont déjà en possession (i: bénéfice) ; que le: droits et prétentions de toute personne de désigner, présenter : nommer quelqu'un pour remplir un bénéfices vacant, soient absolument abolis si telle

ersonne ue réclame la collation des bénéfices à titre de droit civil et que personni n'obtienne plus d'un bénéfice ou du moins plus que ce qu'un seul et même titulaire ne peut raisonnablement desservir

Quatrièmement.—Qu'aucune personne professant la religion de l'Eglise de Rome ne puisse devenir ministre titulaire d'une paroisse dont la majorité des babitants sollicite ront la nomination d'un ministre protestant. En ce cas, le titulaire sera protestant e: aura droit à toutes les dimes payables dans cette paroisse. Toutefois les catholiques re mains pourreat se servir de l'église pour le libre exercice de leur religion à tels moments qui ne dérangeront pas le service religieux des protestants ; et réciprolquement dans toute paroisse dont la majorité des paroissiens seront catholiques romains, les protestants pourront se servir de l'église pour y pratiquer leur culte, lorsque leur présence ne dérar gera pas le service religieux des catholiques romains,

Cinquièimement. —Quaueun titulaire professant la religion Jde l’Eglise de Rome non mé dans une paroisse n'ait droit de recevoir des dimes provenant de terres où de propriétés occupées par des protestants. Ces diîmes seront payées à des personnes qu: vous aurez nommées à.cette fin et seront versées entre les mains de notre receveur gen: ral, tel que susdit, pour le maintien d’un clergé protestant qui devra résider réellement dans notredite province, conformément aux inst 1ctions que nous vous transmettrons à ce sujet. Et tous les revenus et profits provenar d'un bénéfice vacant, seront réserves aussi longtemps que celui-ci n'aura pas de titui e pour être appliqués aux fins sus dites.

Sixièmement.—Que toutes personnes professant la religion de l'Eglise de Rome aux quelles un bénéfice ecclésiastique a déjà été accordé ou qui en obtiendront un par là suite où seront autorisées à exercer quelque pouvoir ou autorité à ce sujet, duivent sous crireetprêter devant vous en votreconseil ou devant toute personneque vous aurez désigne à cette fin, le serment qu'il est prescrit de prèter et souscrire par l'acte susdit du part: ment voté dans la quatorzième année de notre règne intitulé ‘ Acte à l'effet de pour voir d'une façon plus etticace au gouvernement de la province de Québec dans FAmen que du Nord.

Septiemement.—Que les titulaires des paroisses jouissent de leur bénéfice aus longtemps que le permettra leur bonne conduite, mais qu'ils soient destiués où suspendü: par vous sur l'avis et avec le consentement de la majorité de notredit Conseil, S'ils son trouvés coupables d'attentat criminel, ou s'il est prouvé suffisamment qu'ils ont attent à la paix et à la sécurité de notre gouvernement.

Huitièëmement. —Que les ecclésiastiques désireux d’embrasser le saint état du riage soient relevés de toutes les peines qui pourraient leur être infligés en ce cas, #1 vertu de toute autorité émanée du siège de Rome.

Neuvièmement. Que la liberté d’inhumer les morts dans les églises et dans cimetières soit accordée aux chrétiens de toute croyance sans distinction.

Dixièmement.—Que dans toutes les égiises et endroits réservés au culte publie, 1l soit fait des prières pour la famille royale suivant la formule prescrite dans ce royaun, que nos insignes et armoiries soient piacés non seulement dans les églises et endroit: réservés au culte mais dans les cours de justice et que les armoiries de France enlevées de toutes les églises et cours où elles peuvent se trouver encore,

Onzièômement, —Que la société de prêtres romains appelée les séminaires de Québe et de Montréal, continue à posséder et à habiter les maisons qui lui servent de res dence ainsi que toutes les autres maisons et terres qui lui appartenaient en vertu de loi, le 13 septembre 1759 ; en outre qu'il soit loisible à cette société de remplir les vacantes qui se produiront et d'admettre de nouveaux membres conformément aux règles de si

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fondation et d'instruire des jeunes gens de manière à ce que les cures leur soient confices pur la suite à mesure qu'elles deviendront vacantes. C'est néanmoins notre bon plaisir que non seulement ces séminaires mais toutes les autres communautés religieuses soient ‘isitées par vous notre gouverneur ou telle autre Personne où personnes que vous dési snerez à cette fin, et qu'ils se conforment à telles règles et directions que vous jugerez à propos d'établir et de prescrire de l'avis et du consentement de notre Conseil,

Douziè nement. —C'est aussi notre bon plaisir que toutes les autres institutions religieuses et les séminaires (sauf seulemeni l'ordre des jésuites) restent pour le moment en possession de leurs établissements actuels. jusqu'à ce que nous soyons mieux renseigné sur eur véritable état et que nous sachions jusqu'à quel point elles sont essensielles au libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome tel que permis dans notredite province, Mais à l'exception des communautés de femmes, vous ne permetirez l'admission de nou- “eaux membres dans aucune desdites sociétés Où Communautés sans nos instructions formelles à cette fin. Quant à la société de Jésus elle doit être supprimée et dissoute et elle ne peut exister plus longtemps comme corps constitué et politique : ses droits, ses biens etses propriétés nous serons dévolus pour être utilisés de la manière qu'il nous plaira de faire connaître et de prescrire ultérieurement. Néanmoins nous croyons devoir déclarer notre royale intention d'allouer aux inembres actuels de ladite société, établis à Québec, des traitements et des legs suflisants durant leur vie naturelle. Tous les missionnaires établis parmi les sauvages qui relèvent de l'autorité des Jésuites où qui ont été envoyés par ceux-ci, de même que ceux qui relèvent de toute autre autorité ecclésiastique de l'Eglise romaine, devront étre retirés graduellement et remplacés par des missionnaires protestnts lorsque le temps et les circonstances permettront de le faire sans déplaire aux sau “ages, afin de ne pas compromettre la sécurité publique. [1 sera défendu à tout ecclé sastique de l'Eglise de Rome, sous peine de destitution, d'influencer les testateurs, d'in duire des protestants à devenir papistes ou de chercher à Jes corrompre en matière de reli sion : et il sera aussi défendu aux prêtres romains de parler dans leurs sermons contre à religion de l'Eglise d'Angleterre, de marier, de baptiser, d'inhumer nos sujets protes fants ou de visiter ceux d’entre eux qui seront malades si un ministre protestant se trouve sur les lieux.

22 Vous devrez en tout temps et en toutes occasions seconder et protéger autant que possible, les ministres protestants et les instituteurs déjà établis dans notredite province où qui y seront envoyés par la suite et faire en sorte que Îles traitements et ‘oluments que nous croirons devoir leur accorder, leur soient régulièrement versés. Vous devrez aussi faire en sorte que l'ordre et la tranquillité soient maintenus dans les “alises déja affectées au service religieux suivant les rites de l'Eglise d'Angleterre, tels quetablis par la loi, ou qui le seront par la suite. Et comme, par la grâce de Dieu, le nombre des protestants augmentera, vous devrez ouvrir de nouvelles paroisses dans des endroits avantageux, et y réserver l'étendue de terrain requise pour le site des églises, le maisons des desservants et des g'èbes à l'usage des ministres et des instituteurs ;

25. Vous veillerez avec un soin Paruiculier à ce que l'on serve Dieu tout-puis- Sant dévotement et réguliérement dans toutes les églises et chapelles protestantes de notredite province dans lesquelles le service divin est célébré suivant les rites de l'église l'Angleterre : à ce que le livre liturgique de l'Eglise anglicanne, prescrit par la loi, soit lu es dimanches et les jours de fête et à ce que le Saint-Sacrement soit administré régulièretent,

24 Vous ne présenterez aucun ministre protestant à un bénéfice ecclésiastique, dans Ja province confiée à votre Bouvernement, sans un certificat du trèsreverend père en Dicu, le lord-évèque de Londres, constatant que celui-là se conforme à la ‘octrine et à la discipline de l'Eglise d'Angleterre et que sa conduite et ses mœurs sont °0nnes. Et si vous avez raison de croire par la suite, que celui auquel un bénéfice Aura été conféré, cause du scandale par sa doctrine ou ses meæurs, vous devrez prendre les (B0Yens nécessaires pour obtenir son renvoi.

25. Vous devrez crdonner immédiatement que tout ministre protestant dans votre “"U'ernement, fasse partie du consei! de fabrique de sa paroisse et qu'aucune séance de ce Conseil n'ait lieu sans lui, à moins qu'il ne soit malade ou qu'il ne néglige d'y “sister après avoir reçu l’avis de convocation,

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