EDOUARD VII, A
ou exportées de nosdites colonies dans des vaisseaux autres
ou denrées importées dans et la perte du navire où vais
que ceux ci-dessus désignés de meme que la confiscation seau même avec ses canons, ses agrès, ete.
Et attendu qu’en vertu d'une clause de l'acte pour prévenir les fraudes et mettre fin aux abus dans les douanes, voté dans les treizième et quatorzième années du règne «li roi Charles deux, aucun navire construit à l'étranger, c'est-à-dire qui n'a pas été construit dans nos possessions d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, ne jouira des privilèges accorde
à un navire appartenant à la Grande-Bretagne ou à l'Irlande, même s'il est la propricté de sujets britanniques et € i
équipé par ceux-ci (sauf seulement les navires qui seront pris en mer en verta de lettres de marque ou de représailles et qui seront déclarés prises légitimes par notre cour d’Amirauté) ; et que tout navire de cette catégorie sera cons déré comme navire étranger et passible de tous les droits exigibles de tous les navires étrangers en vertu de l'acte susdit pour encourager et développer le commerce maritime et la navigation ;
Et attendu qu'en vertu d'une clause de l'acte pour prévenir les fraudes et inettre fi aux abus dans le commerce des plantations, il est décrété qu'il ne sera ni importe dans ou exporté de nos colonies ou plantations d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique, aucune ma chandise ou denrée quelconque et que celle-ci ne pourra ni être chargée dans un port où endroit desdites colonies ou plantations, ni en ètre expédiée à un autre port où endroit des mêmes colonies ou plantations ou à notre royaume de Grande-Bretagne, dans aucun navire ou bâtiment qui n'aura pas été construit dans la Grande-Bretagne, l'Erlancde où lesdites colonies ou plantations, et qui n'appartiendra pas totalement aux habitants de celles-ci ou à quelques-uns d'entre eux et dont le capitaine et les trois quarts de l'équipa ge n’appartiendront pas aux endroits susmentionnés, sauf seulement les navires qui seront capturés comme prises, dont le capitaine et les trois quarts de l'équipage devront étre anglais et qui devront appartenir à des sujets britanniques en vertu d’une déci-ion de l'une des cours d’Amirauté de Grande-Bretagne, d'Irlande ou desdites plantations, sou peine d’encourir la confiscation desdits navires et des marchandises ;
Et attendu que par une autre clause dudit acte pour prévenir plus efficacenient les fraudes qui pourraient être commises en substituant des noms anglais à des noms «le vais seaux étrangers, il est de plus décrété que tout navire ou vaissean cuelconque ne pourra ni être considéré ni être admis comme ayant été construit en Angleterre, en Irlande, à Guernesey, à Jersey ou dans quelqu'une de nos plantations en Amérique, et par suite ne pourra être autorisé à importer dans où exporter de quiqu'r a desdites plantations, de articles de commerce, avant que la personne ou les personnes réclamant la proprite
dudit navire ou vaisseau ait ou aient fait inscrire celui-ci de la manière prescrite part
présentes :—
Vous devez avoir soin et faire en sorte que toutes ces prescriptions et instru tions soient dûment suivies, dans notredite province confiée à votre gouvernement, con formément à l'esprit et à la portée véritables desdits actes et que d'après les «lispost tions de ceux-ci, délits et délinquants soient poursuivis suivant leurs prescriptions. Et vous devrez aussi, lorsque la chose est requise, voir à ce que Île capitaine et les trois quarts de l'équipage soient britanniques ; à ce sujet, vous devrez tenir compte que col formément à l'esprit et à la portée véritables desdits actes, il devra en être ainsi durant tout le voyage, sauf dans les cas de maladie, de décès ou lorsque quelques-uns seront faits prisonniers durant le trajet, ce que le capitaine ou autre ofticier supérieur devra prouver sous serment. Et seuls nos sujets de la Grande-Bretagne, d'Irlande où de plantations devront être considérés comme sujets britanniques.
5. Attendu que par l'acte de la navigation tel que modifié et changé actuellement par l'acte pour réglementer le commerce des plantations, il est décrété,que tout navire ou vaisseau en partance de la Grande-Bretagne pour quelque plantation brit "que d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, devra fournir au principal officier des douanes du por ou de l'endroit, d’où ledit navire mettra à la voile, un cautionnement garanti par ul répondant, au montant de mille livres si le port du navire est au-dessous de cent toi neaux, et de deux mille livres si le port est au-dessus de ce chiffre, que dan: le cas ci le chargement dudit navire ou vaisseau se fera à quelques-unes des plantation. oritanni ques d'Amérique, d’Asie cu d'Afrique et se composera de quelques-uns des articles indi
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 419 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
qués par ledit acte, tels que sucre, tabac, coton, laine, indigo, gingembre, fustock ou antres bois de teinture du cru, de Provenance ou de fabrication desdites plantations britanniques d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, lesdits articles des ront être transportés par ledit navire à quelque port de la Grande-Bretagne où ils seront déchargés, sauf dans le cas de péril ; qu'à l'égard des vaisseaux arrivant de quelque port ou endroit que ce suit, à quelques-unes des plantations susdites et qui seront autorisés en vertu de cet acte à y faire le commerce, les gouverneurs de ces plantations britanniques devront exiger de chacun de ces vaisseaux respectivement, avant qu'il lui soit permis de prendre aucun des articles susdits, un cautionnement qui sera fourni de la manivre et pour le montant susmentionnés comme garantie que chacun desdits navires ou vaisseaux transportera toutes les susdites marchandises qui auront été embarquées sur lesdits navires où vaisseaux à quelque autre plantation britannique ou en Angleterre, et que tout navire ou vaisseau qui recevra comme cargaison ou prendra à bord quelques-unes des marchandises susdites, avant que ledit cautionnement ait été fourni audit gouverneur, où qu'il soit certifié par les fonctionnaires de quelque bureau de douane de la Grande-Bretagne que tel cautionnement a été dûment fourni, sera confisqué avec son réement, ses apparcils et son ameublement ; et le tout servira à se récupérer tel que prescrit par ledit acte :
Et attendu que par deux actes votés dans les troisième et quatrième années du règne de la reine Anne, intitulé, le premier, “ Acte Pour encourager l'importation de matériaux pour la marine des plantations de Sa Majesté en Amérique ”; le second, “ Acte pour accorder à Sa Majesté une subvention additionnelle sur les vins et les marchandises importés” ; et que par deux autres actes votés dans là huitième année du règne du roi George premier, intitulés, le premier, “ Acte Pour encourager la fabrication des soies dans ce royaume, pour enlever Certains droits sur des marchandises exportées, pour réduire les droits sur les peaux de castor, le poivre, le macis, le girofle, la muscade imyortés, et pour obtenir l'importation de toutes fourrures provenant des plantations britanniques, dans ce royaume seulement, le second, ‘“ Acte Pour empêcher la circulation clandestine des marcf indises, etc., et pour appliquer au minerai de cuivre porvenant des plantations britanniques, les règlements en vigueur à l'égard des autres articles énumérés, de même provenance ” acte maintenu par un acte voté dans la huitième année du règne de feu Sa dite Majesté, encore en vigueur et en vertu duquel le riz (sauf ce quien est distrait en vertu des réglements prescrits par les actes de la troisième année du règne de feu Sa Majesté et des quatrième et cinquième années de notre règne),les mélasses, les fourrures, le Chanvre, la poix, le goudron, la térébentine, les mâts, les vergues, les beau. prés, de même que les articles ci-après en vertu d’un acte voté dans la quatrième année de notre règne, savoir : le café, le piment, les noix de cocon, les fanons de baleine, la soie crue, le cuir, lespeaux, les pots, la perlasse, du cru, de provenance ou de fabrication d'une colonie ou plantation britannique d'Amérique doivent être importés dans ce royaume et qu'il sera exigé à cette fin les mêmes cautionnements et sera imposé les mêmes peines que pour les produits énumérés ci-dessus ;
Et attendu que par un acte voté dans la cinquième année de notre règne, intitulé, “Acte pour prévenir plus efficacemezt les préjudices causés aurevenu et au commerce de la Grande-Bretagne et de l'Irlande par le trafic illicite et frauduleux qui se fait avec l'ile de Man ”, il ne sera ni embarqué ni chargé dans aucune colonie ou plantation britannique en Amérique, du rhum ou autres liqueurs spiritueuses, sans la condition que ces articles ne pourront ni être transportés ni débarqués à l'ile de Man sans encourir les mêmes peines et confiscations et sans que les mêmes cautionnements aient été fournis à cet effet :
Et attendu que par un autre acte voté dans la sixième année de notre règne, intitulé, “Acte pour ouvrir et établir certains ports dans les îles de la Jamaïque et de Saint
ominique, afin de faciliter l'importation et l'exportation de certains effets et marchan-
dises, d'octroyer certains droits pour défrayer les dépenses d'ouverture, d'entretien, de
Protection et d'amélioration de ces ports, afin aussi de fixer les droits qui devront être
Payés sur les Marchandises importées de ladite iie Saint-Dominique dans cefroyaume et
de protéger les droits imposés sur les marchandises importées de ladite ile dans toute au-
tre colonie britannique ”, la laine, le coton brut, l’indigo, la cochenille, le fustock et tou- 18— 3-27}
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