‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 292 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

tes les variétés de substances ou de bois de teinture, drogues utilisées en médecine, | fourrures, cuirs et peaux, potasses et perlasses, fanons de baleine, soie crue, du eru et ile la production de quelque colonie ou plantation étrangère, devront lors de leur exprita tion de l’une desdites iles de lu Jamaique ou de Saint-Dominique, étretransportés directe went de là en Grande-Bretagne sous peine d’encourir les mêmes peines et confiscat:

et que les mêmes cautionnements devront être fournis à cet effet ; et que par ledit 1. de la sixième année de notre règne, il ne peut être exporté aucune de ces marchan: ss de ladite ile Saint-Dominique à un port quelconque de l'Europe, situé au nord du a} Finistère, sauf en Grande-Bretagne où lesdites marchandises devront être débarquée: en vertu des mêmes cautionnements, règlements et restrictions et sous les mêmes peine: it confiscations : —

Vous devrez par conséquent avec beaucoup de soinvoir à ce que l'on se confort à l'esprit et à la portée véritables de tous lesdits Actes et donner les instructions néce--u res à cet effet.

6. Vous devrez examiner attentivement tous les certificats des vaisseaux qui auront fourni un cautionnement dans ce royaume, à l'effet d'y apporter leur chargement de marchandises des plantations, et examiner aussi les certificats constatant qu'ils ont di chargé leur cargaison de marchandises des plantations dans ce royaume, conformément à leurs cautionnements. Et attendu que pour prévenir plus sûrement la contrefaçon «les certificats suadits, les commissaires de nos douanes ont jugé à propos de les signer, « est

ar conséquent notre volonté et bon plaisir qu'il ne soit accepté aucun de ces certilicats, s'il n’est revêtu du seing et sceau du préposé des douanes, du contrôleur et du percep teur des douanes ou de deux de ces fonctionnaires de l’un des ports de ce royaume, et s'il n’est signé par quatre de nos commissaires des douanes à Londres ou par trois (le nos commissaires des douanes à Edimbourg. Et lorsqu'il y aura lieu de soupeonnet qu’un certificat constatant qu'un cautionnement a été fourni dans ce royaume, est faux et contrefait, en ce cas, vous ou la ou les personnes qui relèvent de votre autorite, exi gerez et prendrez un cautionnement suflisant pour faire décharger dans ce royaume la cargaison provenant des plantations ; et lorsqu'il y aura lieu de soupconner que le certificat constatant le déchargement dans ce royaume de la cargaison de marchandise: jrovenant des plantations, est faux et contrefait, vous ne devrez ni annuler ni invalider le cautionnement fourni dans les plantations avant d'avoir appris des commissaires ce nos douanes en Grande-Bretagne que le contenu dudit certificat est vrai. Et si quelque personne ou personnes contrefait, rature ou falsifie un certiticat quelconque relative ment à des vaisseaux ou marchandises, ou fait sciemment ou volontairement usa de tel certificat, vous réclamerez par voie juridique de telle personne une amende de cinq cents livres, conformément à une clause de l'acte susdit pour prévenir les frauies tt réprimer les abus dans le commerce des plantations. Et en vertu dudit acte vous devez avoir soin que les cautions nommées dans tous les cautionnements qui seront ur sormais fournis et pris dans la province confiée à votre gouvernement, soient cle; per sonnes qui y sont domiciliées et dont l'habilité y est reconnue pour le montant mel tionné dans lesdits cautionnements ; et qu'en vertu d'une stipulation dans lesdits eat tionnements, il soit produit dix-huit mois après la date de ceux ci, sauf dans les péril sur mer, un certificat constatant que les marchandises y mentionnées on! mises à terre et débarquées da: s l’une de nos plantations ou dans ce royaun vous attesterez des copies de ces cautionnements sous votre seing et sceau et vou recours aux voies judiciaires. Et c'est de plus notre volonté et bon plaisir que vois donniez instruction au commissaire ou cominissaires de port, de n'accepter pour cautioï aucune personne qui aura déjà fourni des cautionnements encore valides et non creme à moins qu’elle ne soit reconnue comme pouvant répondre d'un montant plus eleve que celui de ces cautionnements 7. Et vous devrez aussi donner instruction audit commissaire ou commissaires d port de prendre l'avis du percepteur du port ou district au sujet des cautionnements tt de n’accepter comme caution dans un cautionnement fourni dans les plantations, aueut personne qui ne sera pas approuvée par ledit percerteur. Et attendu qu'il est envoÿ" tous les trois mois aux percepteurs de distric:, des lit ‘es des certificats délivrés dans Bretagne du Sud, constatant la libération d2s cautie..uements fournis dans le: plantæ 4&ions, ledit commissaire ou commissaires de p-rt doit s'abstenir de libérer ou canelle

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ucun cautionnement, sans avoir au préalable pris l'avis du percepteur et avoir examiné lulite liste pour s'assurer que le certificat n'a pas été forgé ou contrefait, Et attendu que les principaux fonctionraires de nos douanes en Amérique sont requis de constater de temps à autre, si les cautionnements fournis dans les plantations sont dûment et regulièrement libérés, vous devrez donner instruction qu'il soit permis auxdits fonctionmaires d'avoir accès auxdits caütionnements ainsi qu'au régistre ou régistres où ils sont

: devraient être inscrits, et d'examiner si l'entrée en a été faite d’une manière régulière etsils sont régulièrement exigés et libérés : et si! appert que des cautionnements ne sont, pt régulièrement libérés, vous devrez donner ordre que des poursuites soient intenties i leur sujet,

SX. Vous devrez tenir compte que le paiement des impôts et droits imposés par un acte voté dans le vingt-cinquième année du règne du roi Charles deux, intitulé, # Acte pour encourager le commerce du Groënland et de la Terre de l'Est et pour miet,x protéger le commerce des plantations,” sur les divers produits des plantations qui y sont énumérés, ne donne pas la liberté de transporter lesdites marchandises à un autre endroit qu’à l’une de nos plantations ou en Grande-Bretagne : et nonobstant le paie ment desdits droits, un cautionnement devra être fourni pour garantir le transport «les dites marchandises à quelqu'une de nos plantations ou en Grande-Bretagne et non à un autre endroit,

9, Vous devez transmettre tous les trois mois ou plus souvent ou d'une autre facon, contormément aux moyens d'expédition, aux commissaires de notre trésor où à notre grandl trésorier en exercice et aux commissaires de nos douanes à Londres, une liste de tous les navires et vaisseaux qui font le commerce dans ladite province, conforménent a la formule et au modèle ci-annexés, avec une liste des cautionnements exigés en vertu de l'acte voté dans les vingt deuxième et vingt-troisième années du règne du roi Charles deux, intitulé, “ Acte pour empêcher la culture du tabac en Angleterre et pour régle. menter le commerce des plantations ”. Et vous devrez voir à c* qu'il soit exigé de tout capitaine lorsque seront remplies les formalités voulues, une facture du contenu et de la qualité de son chargement, conformément à la formule aussi annexée, et transmettre des copies de cette facture, sous pli et scellées par un autre vaisseau, ct même par celui dudit capitaine s'il n'y en a pas d'autre en Partance, aux commissaires de notre trésor ou à notre grand trésorier en exercise, aux commissaires de nos douanes à Londres ainsi qu'au percepteur du port de ce royaume en exercice, auquel port ce vaisseau sera déclaré devoir se rendre,

10, Attendu que par l'acte susdit Pour encoureger le commerce, il ne doit être inporté dans aucune de nos colonies ou plantations aucunes marchandises du cru, de provenance ou de fabrication des Pays européens, si ces marchandises ne sont pas chargées et mises à bord de bonne foi et sans fraude pour être transportées en Grande-Bretagne dans des vaisseaux dûment autorisés, sauf le sel pour les pêcheries de la Nouvelle-Angleterre et de Terre-Neuve, les vins du cru des îles de Madère ou de l'Ouest ou des Acores, les serviteurs, les chevaux d'Irlande et toutes sortes de deurées du cru et de provenance d'Irlande, et le sel pour les provinces de Pennsylvanie, de New-York,de la Nouvelle-Ecosse et de Québec, conformément à cinq actes votés dans la treizième année du règne du roi George premier, dans là troisième année du règne de feu Sa Majesté, et dans les deuxième, troisième et sixicme année de notre règne : vous devrez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire observer dûment ce qui précède. Et si contrairement aux présentes, quelque navire

où vaisseau importe dans notredite province confiée à votre gouvetnement des marchan dises du cru, de provenance ou de fabrication de l'Europe, autres que celles ci-dessus exceptées, et s’il n’est pas dûment prouvé que ces marchandises ont été mises à bord ou chargées dans quelque port de la Grande-Bretagne, par des acquits d'entrée ou des certi ficats sous les seings et sceaux des préposés de nos douanes dans les ports ou endroits où ces marchandises auront été chargées, ce navire ou vaisseau sera confisqué avec ses Marchandises et vous devrez donner ordre de saisir le tout et de poursuivre eu justice. Il. Et afin de prévenir l'acceptation d’acquits d'entrée ou de certificats forgés, ce à eu lieu à notre grand préjudice, vous devrez donner l’ordre formel qu'il soit fourni aux percepteurs où autres fonctionnaires de nos douanes en exercice dans notre susdite province confiée à votre &ouvernement, des acquits d'entrée pour toutes les marchandises d'Europe qui en vertu dudit acte doivent être mises à bord et embarquées en

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Grande Bretagne, avant qu'ells soient déchargées, Et vous devrez donner oriire qu'il ne soit débarqué aucune marchandise d'Eurc à sans une autorisation dudit percep teur et autrement qu'en la présence d'un officier ur lui nommé, Et dans le but de j venir plus sûrement les fraudes à ce sujet, vous * « vrez avoir soin que, conformément au dit acte du commerce, il ne soit permis à aucun navire ou vaisseau, sous peine de cer fiscation de ce vaisseau et des marchandises, de charger ou décharger des marchandi.es ou produits d'aucune sorte, avant que le capitaine ou commandant de celui-ci vou ait informé ou ait informé tel fonctionnaire ou autre personne autorisée et nom cette fin, de l'arrivée dudit navire ou vaisseau, du nom de celui-ci et du surnom «lu capitaine, qu'il ait démontré que ce vaisseau navigue régulièrement et s'est conforme à la loi, et ait remis à telle autre personne susdite, un état complet du chargement, ae: le nom de l'endroit ou des endroits où lesdites marchandises ont été chargées et arrimees dans ledit navire ou vaisseau,

12. Vous ne devrez ni mettre en pratique ni tolérer des lois, statuts, usages ou coutumes duns notredite province confiée à votre gouvernement, contraires aux lois pre. citées où à quelqu'une de celle-ci ou à toute autre loi déjà rendue ou qui doit être rendu par la suite dans ce royaume, en tant que ces lois sont relatives aux dites plantations ot qu'elles en font mention, et vous déclarerez illégaux, nuls et de nul effet à tous égard, tels statuts, lois, usages ou coutumes dans notre dite province confiée à votre gouverne ment, qui sont de quelque ‘uanière que ce soit contraires aux dites lois où à quelqu'ine de celles-ci.

13. Vous devrez aider et seconder le percepteur et les autres fonctionnaires de notre amirauté et des douanes, qui sont nominés ou le seront par la suite, par les corimissaires de nos douanes dans ce royaume, par et en vertu de l'autorité et direction des comriis saires de notre trésor, ou de notre grand trésorier de la Grande-Bretagne en exercice, ou de notre grand amiral ou des commissaires chargés d'exercer les fonctions de grand ainiral de la Grande-Bretagne en exercice, en mettant à exécution les divers actes du parlement susmentionnés. Et vous devrez faire poursuivre toutes les personnes qui gèneront lesdits fonctionnaires de notre amirauté et de nos douanes ou leur résisteront dans l'accomplissement de leur devoir. C'est aussi notre volonté et bon plaisir et à cette fin vous êtes requis par les présentes de proposer au Conseil législatif de notredite province, à la premnière occasion, de pourvoir à la dépense exigée pour la préparation des copies de tous les actes et documents relatifs aux fonctions des pricipaux fonctionnaires de nos douanes dans notredite province, copies qui seront remises à ceux-ci. Dans l'intervalle, vous devrez ordonner qu'il soit permis auxdits fonctionnaires susdits en exercice, d'examiner librement dans les bureaux publics de votre gouvernement tous ces actes et documents sans qu'on exige d'eux des honoraires ou des rémunérations.

14. Attendu que les commissaires nommés pour percevoir la contribution mensuelle de six deniers sur les salaires des marins, pour notre Hôpital royal à Greenwich, con formément à un acte du parlement voté dans la deuxième année du règne de feu Sa Ma jesté, intitulé, Acte pour la perception plus efficace en Grande-Bretagne, en Irlande :! dans les autres parties des possessions de Sa Majesté, des droits octroyés pour le soutien de l'Hôpital royal à Greenwich ”, ont donné à leurs percepteurs aux ports étrangers, des instructions relatives à leur gouverne dans ces endroits: c’est par conséquent notre volonté et bon plaisir que vous «idiez et secondiez lesdits percepteurs dans les linites de votre gouvernement, dans l'exercice de leur charge.

15. Et attendu que par un acte voté dans la sixième année du règne de feu Majesté, intitulé, “ Acte pour mieux protéger et encourager le commerce des colonies de Sa Majesté en Amérique, qui produisent du sucre”, et que par un autre acte voté dans la quatrième année de notre règne, intitulé, ‘“ Acte pour octroyer certains droits ‘ans les colonies et plantations britanniques en Amérique, ete.,” des droits sont imposés sut tous les sucres, les panales et diverses autres espèces de marchandises y énumérée,, de provenance et de fabrication de quelqu’une des plantations qui ne font pas partie d nos possessions, qui seront importés dans quelqu'une de nos”; ns : et que nous sonines informés qu'au mépris desdits actes, de grandes quantités de sucre, de par et autres marchandises énumérées dans les actes susdits sont frauduleusement introduits dans nos plantations sans paiement des ditsdroits : A ces causes, c’est notre volonté et bon plaisir que vous aidiez et secondiez les percepteurs et les autres fonctionnaires de

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uos douanes dans votre gouvernement, di

ins la tâche de percevoir lesdits droits et de saisir toutes les marchandises qui «

seront ainsi débarquées où mises à terre frauduleuse. ment sans paiement de droits, et que Vous ordonniez des poursuites relativement aux sucres, AUX panales et autres marchandises qui seront saisies à défaut de Paiement de droits, et aux personnes qui participeront ou se priteront à ces importations fraudu leuses, où qui gèneront, molesteront les fonctionnaires où ‘ur résister nt dans appli cation régulière desdites lois. Et vous devrez tenir compte que notre part de toutes les amendes et confiscation, recouvrées de la sorte, doit être versée, conformément audit acte voté dans la quatrième année de notre regne, entre les mains de notre percepteur des ‘louanes au port ou à l'endroit ou ladite Part sera recouvrée pour notre usage,

16, Vous devrez avoir soin que dans toute action, poursuite et accusation entre prises, Commencées ou intententées dans notredite province confiée à votre ment, en vertu de quelque loi ou statut redatif à nos droits où aux v chandises qui doivent être confisquées par suite d'importations où d leuses, il ne soit accepté qu'un Jury composé de personnes en Irlande ou daus quelqu'une de nosdites plantations

17. Vous aurez soin que toutes les charges dans les cours de partie de l'administration qui concerne le trésor gouvernement, soient confiées à nos sujets ori de où des plantations,

IS. Et afin qu'il n'y ait ni interruption ni délai dans la procédure relative aux poursuites et exécutions judiciaires, dans nos cours de judicature de notredite province confie à votre gouvernement, par suite du décès ou de la destitution de quelques fonctionhaires qui y exercent des charges en attendant qu'on nous en ait informé et que nous ayons nominé leurs successeurs : vous choisirez pour remplir lesdites charges des personnes reconnues pour leur loyauté, leur expérience, leur diligence et leur fidélité, jus-

qu'à ce que nous ayons approuvé le choix de celles-ci ou que nous en ayons nommé d'autres d'ici.

gouverne AISSCBUX, OÙ AUX rourtxportations fraudunées en Grande-Bretagne,

justice où dans cette de notredite province confiée à votre ginaires de Grande-Bretagne, d'Irlan-

1%, Vous devrez de temps à autre correspondre avec les commissaires de nos douanes en exercice à Londres et leur faire part des omissions, des négligences, des fraudes et des contraventions impu‘ables à tou. fonctionnaire de nos douanes dans notredite province confiée à votre gouvernement : et vous leur communiquerez aussi pour leur souverne, suivant l'occasion, tous les faits relatifs aux susdites lois du commerce etde la mavigation où à notre revenu des douanes et aux autres droits dont la perception ieur a tté confiée en Grande-Bretagne et dans nos plantations.

0, Ni vous découvrez que des personnes ou leurs ayants-droit réclamant droit ou Propriété quelconque sur des îles ou étendues de terre de charte ou de lettres patentes, aliènent,

quelque en Ame ique, en vertu vendent ou transfèrent en n'importe quel témps par la suite, ces iles, étendues de terre ou propriétés autrement qu'à britanniques, avant d'avoir reçu et obtenu notre autorisation et notre consentement ou l'autorisation et le consentement de nos héritiers et successeurs, signifiés par notre ou leur décret en Conseil, vous nous en donnerez avis ainsi qu'à nos commissaires de notre trésor où à notre grand trésorier de la Grande-Bretagne en exercice,

21. Attendu que par l'acte susdit pour prévenir les fraudes et mettre dans le commerce des plantations, il est décrété pour empêcher plus efficacemert les fraudes auxquelles on peut avoir recours pour éluder l'esprit dudit acte en substituant des toms anglais à des noms de vaisseaux étrangers, qu'aucun navire où vaisseau ne sera considéré où admis comme ayant été construit en Grande Bretagne, en Irlande, à Guerny, à Jersey ou dans quelqu'une de nos plantations en An rique, ni autorisé à importer dans ou exporter de noïdites plantations, avant que la personne ou les personnes réclamant la propriété de ce navire ou vaisseau ait où aient fait enregistrer celui-ci de la manière prescrite : vous devrez avoir soin qu'il ne soit permis d'admettre comme “aisseau appartenant à notre royaume de Grande-Bretagne ou d'Irlande, aucun vaisseau conEPNTe Pet er t cela suit prouvé sous serment par l’un ou plusieurs ‘S propriétaires dudit vaisseau en présence du percepteur ou du contrôleur de nos douanes du port auquel il appartient, ou qu'il vous soit prouvé de la même manière &t a notre principal fonctionnaire de notre revenu résidant dans notre susdite province

nos sujets-nés

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